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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 5 mars 2026, n° 25/12858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/12858 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2E3F
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[N] [B]
C/
STEPHANE PLAZA IMMOBILIER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [N] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
SARL IMMO LESAGE, exerçant sous le nom commercial STEPHANE PLAZA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie SESBOÜE, avocate barreau d’Arras
substituée par Me Jeanne FAYEULLE, avocate barreau de Lille
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [G] ont donné à bail à Mme [N] [B] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par requête en date du 23 octobre 2025, reçue au greffe le 7 novembre 2025, Mme [N] [B] réclame à la société Immo Lesage les sommes de 1 401,22 euros et 320 euros pour contester le paiement réclamé par sommation de payer le 12 septembre 2025 au titre des charges impayés et de la restitution du dépôt de garantie.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe.
A l’audience du 8 janvier 2026,
In limine litis, la société Immo Lesage représentée par son conseil soulève l’incompétence de la juridiction, l’irrecevabilité de la procédure, faute de tentative de règlement amiable avant la saisine de la juridiction. Elle ajoute que les demandes sont mal fondées faute d’être adressées aux bailleurs. Elle réclame la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [B] indique s’en remettre à la décision du tribunal et avoir adressé sa requête envers l’agence car elle était son interlocuteur. Elle fait part de son intention de saisir le tribunal compétent du lieu de résidence de M. et Mme [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Mme [N] [B] ne conteste pas à l’audience que ses bailleurs étaient M. et Mme [G] et non la société Immo Lesage, qui n’était que leur mandataire dans la gestion de leur bien immobilier pris à bail par Mme [N] [B].
Il en résulte, qu’aucun lien contractuel ne lie Mme [N] [B] et la société Immo Lesage.
En conséquence, il convient de débouter Mme [N] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La décision est en dernier ressort, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
En l’espèce, Mme [N] [B] succombe à l’instance ; il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, "(…) le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Mme [N] [B] est condamnée aux dépens ;
Il convient de la condamner à payer à la société Immo Lesage une somme qu’il apparaît équitable de limiter à 100 € au regard de la situation économique des parties ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [N] [B] de l’ensemble de ses demandes
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [N] [B] à payer à la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [B] aux dépens
La greffière La juge
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