Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 14 nov. 2024, n° 22/09669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/09669 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFAA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [14]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09669 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFAA
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[C]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Me GIRERD
Me [Localité 15]
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [F]
M. [C]
le
Extrait délivré à la [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [D] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [H] [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 16] (DORDOGNE), le 17 juillet 2010, sans contrat préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 28 novembre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
En ce qui concerne l’enfant :
Rappelle que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur,
Rappelle que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de madame [D] [F].
Rappelle que sauf meilleur accord, monsieur [H] [A] [C] recevra l’enfant :
— hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, par quarts l’été.
Rappelle que sauf meilleur accord, les trajets sont à la charge du père.
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant.
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/09669 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFAA
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [C] [E] [G] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (GIRONDE), que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CINQ CENTS EUROS (500€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/09669 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFAA
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Condamne madame aux dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Logement ·
- Attribution ·
- Action ·
- Service ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Épouse ·
- Compteur électrique ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Portail
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat de copropriétaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis
- Assurances sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Défense au fond
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Partie ·
- Aide ·
- Paiement ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Parents ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogation ·
- Etat civil
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Suspensif ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.