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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 13 mars 2026, n° 24/04317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[F] [Q] [P] épouse [D]
C/
[G] [N] [S] [D]
N° RG 24/04317
N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDV5N
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1ccc dossier
1FE Me [Localité 1]
1FE Me BERTAULT
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Q] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : ayant pour conseil Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [S] [D]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]
domicilié : chez M. et Mme [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : ayant pour conseil Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 15 janvier 2026, Émilie D’HENRY, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 13 Mars 2026
Greffier : Cyril BERNARD, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 30 juin 2026
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Sylvia CHRISTINE, Greffière;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Emilie D’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Sylvia CHRISTINE, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 1er octobre 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 novembre 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [D] :
de Madame [F], [Q] [P], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (77)
et Monsieur [G], [N], [S] [D], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (77)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 13 septembre 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Madame [F] [P] et Monsieur [G] [D] ;
CONSTATE l’accord des parties pour qu’il soit procédé au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à verser à Madame [F] [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d'[U] et [X], à l’exception de la contribution à leur entretien et à leur éducation et du partage des frais exceptionnels les concernant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur [J] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [J] au domicile de Madame [F] [P] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [D] à l’égard de [J] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes, ou à défaut à 18 heures, au dimanche à 19 heures,
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l‘enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 80 euros par enfant, soit à la somme totale de 240 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[U], [T] [D], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5] (77), [X], [A] [D], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5] (77) et [J], [K] [D], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 27 novembre 2024, et en tant que besoin l’y condamne ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à d'[U], [T] [D], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5] (77), [X], [A] [D], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 5] (77) et [J], [K] [D], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 5] (77) (les frais particuliers de scolarité, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul, et au besoin les y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens dont distraction au profit de Maître Véronique LAGARDE ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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