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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 avr. 2026, n° 25/02144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, Société [ 1 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/02144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HH
DEMANDEUR :
M. [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Baptiste DUWEZ substituant Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir
Société [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
Exposé du Litige
M. [Y] [C] a été salarié de la société [1] jusqu’au 12 décembre 2024, date à laquelle il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Lors d’une période d’arrêt de travail courant du 7 janvier 2024 au 17 juillet 2024, les indemnités journalières de la sécurité sociale ont été versées directement à M. [Y] [C] alors que la société pratiquait la subrogation.
S’apercevant de son erreur la CPAM a notifié à M. [Y] [C] le 9 avril 2025 in indu d’IJSS pour un montant de 8 584,79 euros.
M. [Y] [C] a exercé un recours au motif que l’indu au préjudice de la société [1] qui avait maintenu son salaire sans percevoir les IJSS de la caisse, avait fait l’objet d’une compensation et donc d’un remboursement dans le cadre du reçu pour solde de tout compte.
Le 2 juillet 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Y] [C] au motif qu’il « s’agit d’un calcul et d’un arrangement que (l) employeur a effectué et qui n’émane pas de (leurs) services ».
M. [Y] [C] a saisi le tribunal le 23 août 2025 en sollicitant l’appel en la cause de la société [1] et de la CPAM.
A l’audience, le conseil de M. [Y] [C] a fait valoir que la CPAM reconnaissait qu’il n’y avait plus d’indu mais qu’il maintenait sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1500 euros contre tout succombant, M. [Y] [C], ayant été contraint de saisir le tribunal.
La société [1] a sollicité que soit acté que l’indu réclamé par M [Y] [C] est soldé et de débouter M. [Y] [C] de toute demande contre elle.
La CPAM des Flandres s’est opposée à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que l’avocat est intervenu après la commission médicale de recours amiable et qu’il s’agit d’une procédure dans laquelle l’avocat n’est pas obligatoire.
Le délibéré a été fixé au16 avril 2026.
MOTIFS
Il ressort des éléments du dossier et des déclarations des parties à l’audience que la société [1] a remboursé la CPAM fin décembre 2025 soit après la saisine du tribunal.
Même si cela n’est explicité par aucune des parties, il se déduit du remboursement fait en décembre 2025 par la société [1] à la CPAM que lorsque la CPAM s’est rendu compte de son erreur, elle a dû rétablir la situation ; elle semble donc avoir à la fois sollicité de M [Y] [C] le remboursement des sommes perçues et versé à la société [1] ladite somme, à défaut de quoi le remboursement de décembre 2025 n’aurait aucune cause.
Lorsque M. [Y] [C] et la société [1] lui ont fait connaître leur arrangement, tout laisse à penser qu’elle ne pouvait renoncer à poursuivre M. [Y] [C] puisqu’elle ne pouvait poursuivre la société [1] contre laquelle elle ne pouvait prétendre avoir versé indûment la somme.
De fait, c’est le remboursement par la société [1] en décembre 2025 qui a mis fin à la difficulté.
Dès lors à la date de la saisine de la juridiction, M. [Y] [C] n’était pas fondé en son recours.
En conséquence, M. [Y] [C] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens resteront à la charge de ceux qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [Y] [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal.
Le Greffier La Présidente.
Pôle social
N° RG 25/02144 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4HH
[Y] [C] C/ CPAM DES FLANDRES, Société [1]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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