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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 nov. 2024, n° 22/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03993 du 13 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00248 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT7D
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [S] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : VERNIER Eric
LE BECHENNEC Erwan
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/00248
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 24 septembre 2021, la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié à Monsieur [Y] [L] le refus d’indemnisation de son arrêt de travail du 9 juin 2021 au 11 juillet 2021 au motif que l’avis d’arrêt de travail pour cette période lui est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Par requête expédiée au Greffe le 21 janvier 2022, Monsieur [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021 confirmant le refus d’attribution des indemnités journalières pour la période du 9 juin 2021 au 11 juillet 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024.
Par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [Y] [L] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Recevoir sa requête et la dire bien fondée,
— Constater, dire et juger qu’il bénéficie d’une présomption établissant qu’il a dûment procédé à l’envoi des volets n° 1 et 2 de son arrêt de travail à la CPAM dans le délai impartis fixés par les articles L.321-2 et R321-2 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— Infirmer la décision de la CPAM du 23 novembre 2021 de rejet de sa contestation et la confirmation de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de refus de prise en charge des indemnités journalières de sécurité sociale relatives à son arrêt de travail pour la période du 9 juin 2021 au 11 juillet 2021,
— Condamner la CPAM à prendre en charge le paiement des indemnités journalières de sécurité sociales relatives à son arrêt de travail couvrant la période du 9 juin 2021 au 11 juillet 2021, représentant une somme de 1.287,50 euros,
A titre subsidiaire,
— Constater, dire et juger que la CPAM était dans tous les cas tenue de rembourser les indemnités journalières de sécurité sociale de Monsieur [L] relatives à son arrêt de travail pour la période du 9 juin 2021 au 11 juillet 2021,
En conséquence,
— Infirmer la décision de la CPAM du 23 novembre 2021 de rejet de sa contestation et la confirmation de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de refus de prise en charge des indemnités journalières de sécurité sociale relatives à son arrêt de travail pour la période du 9 juin 2021 au 11 juillet 2021,
— Condamner la CPAM à prendre en charge le paiement des indemnités journalières de sécurité sociales relatives à son arrêt de travail couvrant la période du 9 juin 2021 au 11 juillet 2021, représentant une somme de 1.287,50 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
En réponse à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la CPAM et pour conclure à la compétence du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [L] fait valoir que son domicile au moment de la saisine du tribunal était situé dans le ressort de celui-ci, son changement de domicile étant intervenu postérieurement à la saisine.
Sur le fond, Monsieur [L] soutient que la preuve d’envoi des arrêts dans les délais peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption. Il se prévaut d’une présomption d’envoi non tardif des volets d’arrêt de travail puisque la CPAM a procédé au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, qu’il démontre avoir adressé ses arrêts de travail à son employeur dans le délai de 48 heures et qu’il a dû solliciter un duplicata de ses arrêts, les originaux ayant été transmis par courrier simple à la caisse. A titre subsidiaire, il fait valoir que le premier envoi tardif ne peut justifier un refus de prise en charge des indemnités journalières, en application des dispositions de l’article D323-2 du Code de la sécurité sociale.
Par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPAM demande au tribunal de :
— Se déclarer territorialement incompétent,
A titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [L] à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux dépens.
Au soutien de son exception d’incompétence soulevée in limine litis, la CPAM fait valoir que Monsieur [L] réside hors du ressort du tribunal.
Sur le fond et subsidiairement, la CPAM soutient que Monsieur [L] ne démontre pas avoir adressé la prescription originale de son arrêt de travail. Elle ajoute que l’argument selon lequel elle aurait dû adresser un avertissement est inapplicable et qu’elle était fondée à refuser le paiement des indemnités journalières du fait de la réception de l’arrêt de travail postérieurement à la période de repos.
Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille
Il résulte des dispositions de l’article R142-10 du Code la sécurité sociale que le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
La compétence s’apprécie à la date de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, Monsieur [L] justifie, par son attestation d’assurance habitation, sa facture EDF et son avis d’imposition qu’à la date de la requête il résidait à ROUSSET, soit dans le ressort du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la demande de versement des indemnités journalières
L’article 1382 du code civil dispose « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article R 321-2 du code de la sécurité sociale que "en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation".
L’article R323-12 du même code prévoit enfin que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il est constant que la charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt ou de prolongation d’arrêt de travail dans les délais réglementaires incombe à l’assuré.
La preuve de l’envoi par l’assuré de la lettre d’avis d’interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie, dans le délai prévu par l’art. R. 321-2 du code de la sécurité sociale peut être apportée par tous moyens, y compris par présomptions.
En l’espèce, Monsieur [L] soutient avoir adressé ses arrêts de travail le 11 juin 2021 à la CPAM, soit dans le délai de 48 heures, par lettre simple, après que son employeur, à qui il avait adressé le volet n° 3 de l’arrêt, lui ai rappelé la nécessité de respecter ce délai de 48 heures.
La CPAM soutient, quant à elle, n’avoir pas réceptionné l’arrêt de travail original puis avoir réceptionné le duplicata le 22 juillet 2021, soit postérieurement à la période d’arrêt de travail prescrit. Elle indique qu’elle a donc été privée d’exercer son contrôle sur cet arrêt.
Il est constant que les affirmations de l’assuré sont insuffisantes à elles seules pour établir la date d’envoi de l’avis d’interruption de travail.
En l’espèce, le fait que la CPAM a procédé au remboursement des frais médicaux de Monsieur [L] ne constitue pas un élément permettant de faire présumer qu’il a adressé son arrêt de travail dans le délai de 48 heures. Il n’y a en effet aucun lien entre la prise en charge de frais médicaux et le versement d’indemnités journalière de la sécurité sociale.
En revanche, il résulte des éléments produits que Monsieur [L] a adressé son arrêt de travail à son employeur par email du 10 juin 2021 et que ce dernier, par email du 11 juin 2021 à 9h39, l’a alerté sur la nécessité de l’adresser à la CPAM dans le délai de 48 heures.
Dans la mesure où il est démontré que Monsieur [L] a adressé ses arrêts à son employeur dans les délais requis et que ce dernier l’a ensuite alerté sur la nécessité d’en faire autant avec la CPAM, Monsieur [L], sensibilisé sur le risque de défaut d’envoi, n’avait aucun intérêt à s’abstenir d’envoyer les exemplaires à la CPAM.
Il résulte en outre d’un email de Monsieur [L] en date du 18 juillet 2021 qu’il a adressé les volets originaux à la CPAM le 11 juin 2021 et qu’il ne disposait donc plus d’aucun élément en sa possession.
Il est établi que l’arrêt reçu par la CPAM le 22 juillet 2022 correspondait à un duplicata, ce qui tend à corroborer le fait que Monsieur [L] n’était plus en possession des originaux.
Il résulte de ces éléments, un faisceau d’indice suffisant permettant de faire présumer l’envoi par Monsieur [L] des arrêts de travail à la CPAM dans le délai légal de 48 heures.
Il sera surabondamment fait observer que, à l’audience, la CPAM a soutenu n’avoir pas réceptionné les conclusions en réplique de Monsieur [L] alors même que celui-ci justifiait les avoir adressés par lettre RAR. Cette situation tend à confirmer les difficultés de traitement des courriers par la CPAM.
La CPAM, était donc parfaitement en mesure de procéder à son contrôle, et ne pouvait donc pas refuser le bénéfice des indemnités journalières à Monsieur [L].
La décision de refus de versement des indemnités journalières sera donc annulée et la CPAM sera condamnée à verser à Monsieur [L] les indemnités journalières pour la période du 9 juin 2021 au 11 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence ;
ANNULE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 24 septembre 2021 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 9 juin 2021 au 11 juillet 2021 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [Y] [L] les indemnités journalières pour la période du 9 juin 2021 au 11 juillet 2021 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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