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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 17 févr. 2025, n° 24/10028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/10028
N° Portalis DB3S-W-B7I-2EDN
Minute : 251/25
S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Me [L], avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [O] [W] [V]
opie, dossier, délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
MME [V]
Le 17 Février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 17 Février 2025 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de [Adresse 7],
Représentée par Maître Halima SLIMANI, Avocat au Barreau de PARIS substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [O] [W] [V], demeurant [Adresse 6]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [O] [V] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 3000 euros, avec intérêts au taux débiteur variant de 4,92 % à 21,10 euros en fonction des sommes utilisées.
Par acte de cession de créance en date des 6 et 7 avril 2023, la société [Adresse 7] a cédé la créance détenue à l’encontre de Madame [O] [V] à la société EOS FRANCE avec date d’entrée au jouissance fixée au 1er mars 2023.
La société EOS FRANCE a indiqué, par lettre recommandée en date du 10 mars 2023, à Mme [O] [V] que la société [Adresse 7] prononce la déchéance du terme.
Par lettre conjointe en date du 11 avril 2023, la société EOS France et la société [Adresse 7] ont informé Madame [O] [V] de la cession de créance intervenue.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, la société EOS FRANCE a fait assigner Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
o à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 10 mars 2023,
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
o en tout état de cause, condamner Madame [O] [V] au paiement des sommes suivantes :
? 6 857,47 euros, avec intérêts au taux de 9,96 % l’an à compter du 10 mars 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,
? 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience du 16 décembre 2024, la société EOS FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 27 septembre 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [O] [V], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en faire la preuve. S’agissant de la preuve de la remise d’une somme dont le montant excède 1 500 euros, l’article 1359 du même code exige une preuve par écrit sous signature privée ou authentique. Or, en vertu de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n° 2017-416 du 28 septembre 2017.
Selon l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et constitue une telle signature, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 1362 du code civil dispose par ailleurs que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la requérante produit une offre de crédit renouvelable d’un montant en capital de 3000 euros signée électroniquement le 20 septembre 2022 par Madame [O] [V] en qualité d’emprunteur.
Or, il n’est produit aucune pièce permettant d’établir que la signature électronique a été établie dans des conditions répondant aux exigences relatives aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. L’attestation établie par la société DocuSign ne démontre pas qu’il a été vérifié que la personne qui était en possession du document d’identité produit aux débats était bien son titulaire habituel.
Ladite signature électronique ne constitue dès lors qu’un premier élément de preuve de la conclusion du contrat par la défenderesse, qui doit être corroborée par d’autres éléments.
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier un quelconque élément corroborant la volonté de la défenderesse de s’engager dès lors, notamment, qu’aucune échéance du crédit n’a été honorée et que tous les documents produits émanent du requérant. Les courriers recommandés adressés le 2 février 2023 et le 10 mars 2023 sont tous deux revenus avec la mention « Destinataire Inconnu à l’adresse » et ne sont pas non plus de nature à rapporter la preuve de la volonté de Mme [V] de souscrire un contrat de crédit.
Aussi, la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre Mme [V] et la société [Adresse 7] n’est pas suffisamment rapportée et les demandes de la société EOS FRANCE seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la société EOS France aux dépens de l’instance.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE les demandes formées par la société EOS France à l’encontre de Madame [O] [V],
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EOS France aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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