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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 oct. 2025, n° 24/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [F] épouse [P] c/ Compagnie d’assurance PACIFICA, Organisme CPAM
MINUTE N° 25/
Du 20 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01163 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PSZY
Grosse délivrée à
Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
Me HUERTAS Aurélie de la SELARL HUERTAS GIUDICE
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux 23 juin 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [D] [F] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Organisme CPAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
********************
Exposé des faits et de la procédure
Mme [D] [F] épouse [P] expose que le 19 août 2019 alors qu’elle se promenait en forêt, elle a été attaquée par un taureau sans surveillance appartenant à M. [X] qui en avait la garde, et qui est assuré en responsabilité civile contractuelle auprès de la société Pacifica. Le 9 septembre 2019, M. [X], propriétaire du taureau a été condamné à une contravention de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieur ou égal à trois mois sur sa personne.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 mars 2022, a désigné le docteur [Z] [G] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 décembre 2022.
Par actes du 21 mars 2024, Mme [P] a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 14 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 23 août 2024, Mme [P] demande au tribunal de :
➜ réserver le poste de préjudice relatif aux frais de santé restés à la charge de la victime dans l’attente de la production de justificatifs,
➜ condamner la société Pacifica lui payer au titre de la réparation de son préjudice corporel, provision non déduite la somme de 40 589 €,
➜ condamner la société Pacifica à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ déclarer le jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes,
➜ condamner la société Pacifica aux dépens, distraits au profit de son conseil.
Contrairement à ce que soutient la société Pacifica, son droit à indemnisation ne peut subir une réduction à hauteur de 50 % au motif qu’elle se serait rendue coupable d’une faute. En l’espèce, c’est au gardien de l’animal de rapporter la preuve d’un comportement fautif, imprévisible et irrésistible de la victime. Il ressort du procès-verbal de gendarmerie qu’elle était en train d’achever sa balade en forêt et qu’elle se dirigeait vers son véhicule lorsqu’elle a été chargée par un taureau propriété de M. [X]. Elle ne voit pas en quoi elle aurait contribué à la réalisation de son sinistre en adoptant un comportement imprudent voire négligent, résultant du fait qu’elle serait restée plus de deux heures à proximité du troupeau tout en procédant au ramassage de bois dans la nature. Si en effet le ramassage de bois en forêt est prohibé, cette activité n’a joué aucun rôle causal dans la survenance de l’accident. Elle rappelle que l’accident est intervenu alors que les animaux pâturaient dans un secteur ouvert au public et en dehors de la surveillance de leur propriétaire. Il s’avère au surplus que le 9 septembre 2019 M. [X] a été condamné à une contravention du chef de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieur ou égal à trois mois. Ces faits lui sont totalement imputables et aucune faute ne peut être reprochée à la victime. Enfin il est de jurisprudence constante que lorsque les circonstances de l’accident ne peuvent être établies avec certitude le gardien de l’animal ne peut être exonéré.
Elle sollicite donc l’indemnisation de son préjudice corporel dont elle chiffre les différents postes de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 15 186,61€ totalement pris en charge par l’organisme social,
— dépenses de santé actuelles restées à sa charge : ce poste est à réserver dans l’attente de la production de justificatifs
— frais d’assistance à expertise du docteur [N] : 1200 €
— assistance par tierce personne temporaire : 1365 € en fonction d’un tarif horaire de 21€
— déficit fonctionnel temporaire : 1824 € en fonction d’un tarif journalier de 30 €
— souffrances endurées 3/7 : 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire 3/7 pendant une période d’un mois : 2000 €
— déficit fonctionnel permanent 4 % : 7200 €
— préjudice esthétique permanent 1/7 : 2000 € au titre de plusieurs cicatrices dont l’une au visage, deux autres sur l’avant-bras gauche et la dernière sur l’épaule droite,
— préjudice d’agrément : 5000 € venant indemniser l’appréhension des sorties dans la nature.
Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2024, la société Pacifica demande au tribunal de :
➜ débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➜ lui donner acte qu’elle propose à titre d’évaluation des préjudices les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 1200 €
— assistance par tierce personne temporaire : 960 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1442,50 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— souffrances endurées : 8000 €
— déficit fonctionnel permanent : 4840 €
— préjudice esthétique permanent : 2000 €,
et donc au total la somme de 18 942,50 €,
➜ réduire le droit à indemnisation de Mme [P] de 50 % du fait de la faute de la victime ayant contribué à son préjudice, et en conséquence fixer l’indemnisation à la somme de 9471,25 €,
➜ déduire la somme provisionnelle de 11 200 € déjà perçue par Mme [P],
➜ la condamner en conséquence au paiement de la somme de 1728,75 € en remboursement des sommes trop perçues par elle,
➜ dire n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle ne conteste pas être l’assureur responsabilité civil contractuel de M. [X] qui faisait paître son troupeau de vaches de façon tout à fait régulière sur un pâturage auquel il avait accès avec ses bêtes. Elle soutient que Mme [P] a eu un comportement visiblement imprudent et négligent puisqu’elle est restée à proximité du troupeau de vaches pendant plus de deux heures en procédant à du ramassage de bois dans la nature, activité strictement prohibée. Elle est née à [Localité 8] et elle réside à [Localité 9] ce qui signifie qu’elle a une parfaite connaissance de la région et qu’elle n’ignorait pas les règles à respecter et la prudence de mise pour partager l’espace avec des animaux d’élevage tels que des vaches. Les principales règles à respecter à l’approche d’un troupeau de vaches sont de se déplacer lentement, de ne pas passer entre les animaux, de les contourner par le haut, et d’observer le troupeau et s’éloigner davantage si nécessaire. Elle n’a manifestement pas respecté ses règles élémentaires de prudence. Il conviendra donc de limiter le droit à indemnisation de la victime de 50 %.
Elle formule les observations suivantes sur les demandes indemnitaires et avant limitation du droit à indemnisation :
— elle ne s’oppose par au montant sollicité au titre des frais d’assistance à expertise,
— les frais d’assistance par tierce personne à titre temporaire seront évalués en fonction d’un coût horaire de 16 €,
— le déficit fonctionnel temporaire sera chiffré sur la base quotidienne de 25 €,
— le préjudice d’agrément n’est pas justifié puisque Mme [P] ne fournit aucun justificatif venant attester de sa réalité.
Selon conclusions du 10 octobre 2024 la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes demande au tribunal de :
➔ juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
➔ condamner la société Pacifica à lui régler la somme de 16 391,61 € au titre du poste de dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de notification des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil,
➔ condamner la société Pacifica à lui régler la somme de 1191 €, montant applicable au 1er janvier 2024 au titre de l’indemnité forfaitaire, et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
➔ maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
➔ condamner la société Pacifica à lui régler la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle présente l’état définitif de ses débours à hauteur de 16 391,61 € correspondant en totalité à des prestations en nature, et dont le montant est justifié par l’attestation définitive d’imputabilité qu’elle produit aux débats.
Le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Par application de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il est établi aux débats et que M. [X], propriétaire de l’animal qui a blessé Mme [P], a été condamné sur le plan pénal par une contravention de blessures involontaires, condamnation dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue définitive et qui s’impose au juge pénal.
Il est de jurisprudence constante cependant qu’une faute peut être retenue à l’encontre de la victime si elle a contribué à son propre préjudice.
En l’espèce la société Pacifica reproche à Mme [P] d’avoir procédé à l’aide du ramassage de bois alors que cette activité est strictement prohibée par l’article R. 163-1 du code forestier. Elle lui reproche également de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité résultant d’articles publiés en France et en Suisse sur le comportement à adopter en face d’un troupeau de vaches à savoir – se déplacer lentement – ne pas passer entre les animaux – contourner les animaux par le haut – observer le troupeau et s’éloigner davantage si nécessaire. Elle reproche également à Mme [P] d’avoir utilisé des sacs en plastic pour remiser le bois mort qu’elle allait ramasser ce qui a excité les animaux.
Si le ramassage du bois est effectivement prohibé par l’article visé du code forestier, il n’en demeure pas moins que cette infraction n’a pas joué de rôle causal dans la réalisation du dommage, puisque c’est la seule présence de Mme [P], quelle que soit l’activité à laquelle elle se livrait, qui a agité un des animaux du troupeau et l’a rendu agressif.
D’autre part de simples consignes de sécurité dont la société Pacifica fait état ne sont pas opposables à Mme [P], à l’égard de qui il n’est pas démontré qu’elle en aurait eu ou aurait dû en avoir connaissance. Sa résidence non loin de zones de pâturage animalier ne conduit pas ipso facto à en déduire qu’elle était avisée des comportements spécifiques à adopter en présence d’un taureau, notamment de ne pas agiter de sac en plastic d’une certaine couleur.
Par conséquent le droit à indemnisation de Mme [P] est entier et la société Pacifica est déboutée de sa demande tendant à le voir limiter.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [Z] [G], a indiqué que Mme [P] a présenté un impact facial et thoracique, une plaie à la lèvre inférieure transfixiante suturée, des dermabrasions thoracique, au membre supérieur gauche et au genou droit, des douleurs au thorax, la lésion du nerf brachial cutané interne et des fractures costales de 2 à 9 antérieures et de 8 à 10 postérieures et qu’elle conserve des séquelles neurologiques sensitives et dysesthésiques au niveau de la face antéro interne de l’avant-bras gauche.
Il a conclu à :
— une absence de perte de gains professionnels actuels, la patiente étant retraitée,
— des dépenses de santé actuelles indemnisables sur justificatifs si elles existent,
— des frais divers au titre des honoraires du médecin-conseil,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 19 août 2019 au 13 septembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 14 septembre 2019 au 14 décembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 15 décembre 2019 au 11 mars 2020
— un besoin en aide humaine à raison de 5h par semaine du 14 septembre 2019 au 14 décembre 2019,
— une consolidation au 11 mars 2020
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 durant un mois
— un déficit fonctionnel permanent de 4 % correspondants à hauteur de 2 % à des séquelles neurologiques et à 2 % à des séquelles psychologiques
— un préjudice esthétique permanent de 1/7
— un préjudice d’agrément en raison d’une appréhension lors des sorties dans la nature.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 3] 1954, de son statut de retraitée au moment de l’agression, âgée de 65 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 16 391,61€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 16 391,61 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
A six ans de distance de l’accident Mme [P] demande au tribunal de réserver les dépenses de santé actuelles restées à sa charge, dès lors qu’elle n’a pas réuni tous les éléments pour en justifier. Ce poste est donc réservé.
— Frais divers 1440 €
Les parties s’accordent pour voir évaluer à la somme de 1440 € le montant des frais d’assistance à expertise que Mme [P] a exposé.
— Assistance de tierce personne 1300 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [P] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il ou elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de 5h par semaine du 14 septembre 2019 au 14 décembre 2019.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€ et sur une durée de 13 semaines.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 1300 € (13s x 20€ x 5h).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1581€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840 € par mois soit 28 € par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire total de 25 jours : 700 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 91 jours : 637 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 87 jours : 243,60 €
et au total la somme de 1580,60 € arrondie à 1581€.
— Souffrances endurées 8000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, de la violence de l’agression, des traitements qui ont été nécessaires ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8000 €.
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 3/7 par l’expert au titre d’une plaie de la lèvre inférieure, de dermabrasions sur le thorax et sur le membre supérieur gauche genou droit pendant une période d’un mois il justifie une indemnisation de 1500 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 4840 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par séquelles neurologiques sensitives et dysesthésiques au niveau de la face antéro interne de l’avant-bras gauche, ce qui conduit à un taux de 4 % justifiant une indemnité de 4840 € pour une femme âgée de 65 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 1/7 au titre d’une cicatrice en dessous de la lèvre inférieure droite de 5mm sur 2mm, une cicatrice postopératoire à la face antérieure de l’épaule droite est de deux cicatrices de la face antéromédiale de l’avant-bras gauche de 3cm et 1cm de surface, il doit être indemnisé à hauteur de 2000 €
— Préjudice d’agrément 1000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a retenu ce poste de préjudice en raison d’une appréhension à l’occasion des sorties dans la nature.
Les faits qui ont conduit à l’examen du présent litige devant le tribunal établissent que Mme [P] a comme loisir de se promener dans la nature, ce qui suffit à justifier la réalité de sa pratique. L’appréhension qu’elle peut avoir justifie l’indemnisation de ce poste à hauteur de 1000 €.
Le préjudice corporel global subi par Mme [P] s’établit ainsi à la somme de 38 052,61 € soit, après imputation des débours de la CPAM (16 391,61 €), une somme de 21 661 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM
Le montant des sommes dues au titre des débours de la CPAM et à hauteur de 16 391,61 € n’est pas contestée par le tiers responsable qui devra donc indemniser l’organisme social de cette somme.
La CPAM est également fondée en sa demande en paiement de la somme de 1191€ correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion et selon un montant applicable au 1er janvier 2024 et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996.
L’équité justifie de lui allouer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes annexes
La société Pacifica qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [P] une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que le droit à indemnisation de Mme [P] est entier ;
— Dit que la société Pacifica doit indemniser Mme [P] de l’intégralité des conséquences dommageables et en lien direct avec l’agression de l’animal dont elle a été victime le 19 août 2019 ;
— Fixe le préjudice corporel de Mme [P], hors les dépenses de santé actuelles restées à sa charge à la somme de 38 052,61€ ;
— Réserve le poste de dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [P] ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 21 661€ ;
— Condamne la société Pacifica à payer à Mme [P] les sommes de :
* 21 661€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1400 €
— assistance par tierce personne temporaire : 1300 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1581€
— souffrances endurées : 8000 €
— préjudice esthétique temporaire : 1500 €
— déficit fonctionnel permanent : 4840 €
— préjudice esthétique permanent : 2000 €
— préjudice d’agrément : 1000 €
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal ;
— Condamne la société Pacifica à payer à la CPAM du Var, venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes les sommes de :
* 16 391,61 € au titre du poste de dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de notification des présentes écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil,
* 1191 €, au titre de l’indemnité forfaitaire, et sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
* 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant le tribunal ;
— Condamne la société Pacifica aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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