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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 11 mai 2026, n° 25/13396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/13396 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GIH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Mai 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
C/
[F] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [F] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 04 août 2025 sur requête de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA, le Juge du Tribunal de proximité de Tourcoing a enjoint à Madame [F] [J] de payer la somme de 3433,14 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et les dépens.
Madame [F] [J] a formé opposition par déclaration contre récépissé faite au greffe du Tribunal de proximité de Tourcoing le 19 septembre 2025.
A l’audience du 11 mars 2026, bien que régulièrement convoquée, Madame [F] [J] n’a pas comparu.
La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA, régulièrement représentée, a demandé le paiement d’un montant en principal de 5371,13 € outre intérêts au taux de 19,071 % à compter du 09 décembre 2025, 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 mai 2026.
MOTIFS
En vertu des articles 472 et 473/474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire alors même que Madame [F] [J] – ni comparante ni représentée – a cependant accusé réception de sa lettre de convocation à l’audience.
Sur la recevabilité
L’article 1416 du Code de procédure civile énonce que “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.”
Or, en l’absence de justification de la signification à la personne de Madame [F] [J] de l’ordonnance d’injonction de payer du 04 août 2025, il résulte que l’opposition formée le 19 septembre 2025 est recevable puisque le délai d’opposition court toujours.
En conséquence, il convient de faire droit à l’opposition valablement formée par Madame [F] [J], de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 04 août 2025 et de statuer à nouveau par un jugement qui se substituera à ladite ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
La requérante fait la démonstration de l’obligation dont elle se prévaut en produisant aux débats les documents justifiant de l’existence du crédit renouvelable souscrit par Madame [F] [J] qui ne la conteste pas.
Compte-tenu des demandes formulées à l’audience par la requérante, et les pièces produites la créance s’établit en principal à une somme totale de 3433,14 € au paiement de laquelle Madame [F] [J] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [F] [J] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 04 août 2025 ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA la somme de 3433,14 € au paiement de laquelle Madame [F] [J] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO SA du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux entiers dépens en ce compris le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de la présente décision.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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