Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 juin 2025, n° 25/05156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05156 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RZZ Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Catherine BONNICI
Dossier n° N° RG 25/05156 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RZZ
N° Minute : 25/00104
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine BONNICI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Blandine BELLIER ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18/6/2025 par Madame le PREFET DE LA CORREZE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Juin 2025 reçue et enregistrée le 21 Juin 2025 à 14H03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] X SE DISANT [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Madame le PREFET DE LA CORREZE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Mme [C] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [A] X SE DISANT [Z]
, né le 20 Avril 2001 à ALEP (SYRIE)
de nationalité Syrienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
X se disant [A] [Z] , prétendument né le 20 avril 2001 à Alep en SYRIE a été libéré fin de peine le 18 juin 2025 suite à l’exécution d’une condamnation prononcée le 2 aout 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 4 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.
Le préfet de la Corrèze a prononcé le même jour son placement au centre de rétention administrative.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2025 à 14H03, le préfet de la Corrèze sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 21 juin 2025 à 23H46, le conseil de Monsieur [A] [Z] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 22 juin 2025 à 10H00.
À l’audience, Monsieur [A] [Z], a été entendu en ses observations, il dit vouloir sortir de suite et quitter la France où il vit depuis 2011. Il explique n’avoir plus de nouvelles de sa famille, être seul. Le CRA constitue une torture mentale.
Au soutien de sa requête en contestation de la procédure de rétention administrative, le conseil de Monsieur affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
— n’ont pas été pris en compte l’état de vulnérabilité « les problèmes d’asthme » de l’intéressé, l’arrêté contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 741-4 du CESEDA.
Il ne soutient pas les autres moyens.
Au fond, le conseil estime que son client est de nationalité Syrienne qu’il est passé 4 fois au CRA et n’a jamais pu être éloigné de sorte qu’il est illusoire de penser obtenir le laissez passer.
Le représentant de la préfecture de la Gironde a été entendu en ses observations. Il indique que.
Monsieur sort de 4 ans de détention serait asthmatique mais ne produit aucun document. Il expose qu’il y a en tout état de cause une équipe médicale au CRA qu’il peut solliciter. Il ajoute qu’Interpol Algérie a identifié l’intéressé sous le nom de [G] [I] et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies avant même la levée d’écrou.
L’administration a donc effectué toutes les diligences utiles
Au fond, il se maintient sur le territoire sans aucun passeport, aucun domicile fixe, aucune ressource légale et s’oppose à son éloignement. Il ne dispose d’aucune garantie propre à prévenir le risque de fuite alors même qu’il refuse de retourner dans son pays d’origine. Il représente une menace pour l’ordre public ayant déjà passé 7 ans et 3 mois en détention sur le territoire.
Monsieur [A] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur les moyens de contestation de l’arrêté de rétention :
L’état de vulnérabilité non argumenté et étayé par des éléments objectifs ne saurait être pris en compte. Force est donc de constater que l’administration n’a pas failli en l’absence de tout élément de nature à établir un état de vulnérabilité.
Que l’arrêté est donc régulier.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce qu’une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 2 juin 2025, l’administration étant encore à ce jour dans l’attente d’une réponse de la part des autorités consulaires algériennes, autorités sur qui elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte. En effet Interpol Algérie a identifié l’intéressé sous le nom de [G] [I] né le 20 avril 1996 à ORAN en Alégrie.
Le susnommé s’étant précédemment soustrait aux OQTF prononcées à son encontre le 7 aout 2018 et le 24 décembre 2019 ; étant sous le coup d’une interdiction judiciaire et ne disposant d’aucune ressource licite et d’aucune attache sérieuse en France ou il multiplie les délits et étant démuni de tout document de voyage et d’identité, seule la prolongation du maintien au CRA est envisageable pour assurer l’effectivité de sa reconduite au pays et éviter de surcroît la multiplication de condamnations sur le territoire, la mesure apparaissant proportionnée à sa situation.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [Z] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des procédures
CONSTATONS la régularité de l’arrêté de rétention administrative du préfet de la Corrèze à l’encontre de Monsieur [A] [Z],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [A] [Z] pour une durée de 26 jours supplémentaires,
Fait à BORDEAUX le 22 Juin 2025 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DE LA CORREZE, M. [A] X SE DISANT [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est données à PREFECTURE DE LA CORREZE, M. [A] X SE DISANT [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur [A] [Z], Madame le PREFET DE LA CORREZE le 22 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 22 Juin 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 22 Juin 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 22 Juin 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 22 Juin 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 22 Juin 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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