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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mars 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Mars 2026
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOWD
DEMANDERESSE :
S.C.I. B2P IMMO
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 951 614 916, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
SAS, [J], [I] ET FILS
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Février 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2022, Monsieur, [W], [P], [A] et Madame, [R], [D] ont donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à la société, [J], [I] ET FILS un terrain nu sis, [Adresse 3] à, [Localité 2], cadastré section AB n,°[Cadastre 1], et un hangar avec terrain attenant situé, [Adresse 4] à, [Localité 2], cadastré section AB n,°[Cadastre 2],, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4]. Le bail a été consenti pour une durée d’une année, commençant à courir le 23 novembre 2022 pour se terminer le 24 novembre 2023. Le bail a été accepté moyennant un loyer mensuel de 2 235,52 euros hors taxes (soit 2.682,63 euros TVA comprise), payable mensuellement et d’avance le premier jour de chaque mois.
Par acte notarié en date du 18 avril 2023, Monsieur, [W], [P], [A] et Madame, [R], [D] ont vendu à la société FL IMMOBILIER le hangar et les terrains attachés, cadastrés section AB n,°[Cadastre 3],, [Cadastre 5],, [Cadastre 1] et, [Cadastre 4], étant précisé que la parcelle cadastrée section AB n,°[Cadastre 5] est issue d’une division de la parcelle AB, [Cadastre 2] en deux parcelles, AB, [Cadastre 6] et AB, [Cadastre 5], la parcelle AB, [Cadastre 6] restant propriété des vendeurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, la société FL IMMOBILIER a vainement mis en demeure la société, [J], [I] ET FILS de restituer les lieux loués à la date du 27 novembre 2023.
En date du 27 novembre 2023, la société FL IMMOBILIER a fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal de constat de l’état des lieux loués.
Par acte en date du 21 décembre 2023, la société FL IMMOBILIER a fait délivrer à la société, [J], [I] ET FILS une sommation de quitter les lieux loués.
Suivant acte notarié en date du 24 avril 2025, la société FL IMMOBILIER a cédé les biens immobiliers à la SCI B2P IMMO.
Selon acte du 14 octobre 2025, la SCI B2P IMMO a sommé la société, [J], [I] ET FILS de quitter les lieux.
Par acte du 27 janvier 2026, la SCI B2P IMMO, l’a fait assigner en référé pour :
Constater que le bail a pris fin le 23 novembre 2025 ;Juger que la société, [J], [I] ET FILS est déchue de tout titre d’occupation depuis le 24 novembre 2025 ; Ordonner son expulsion dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et ce sous astreinte de 500 euros par jours jusqu’à la libération, complète des lieux ;Juger qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à la somme de 3.353,28 euros depuis le 24 novembre 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, outre les charges exigibles conformément au bail expiré ;Condamner la société, [J], [I] ET FILS à payer à la SCI B2P IMMO une provision d’un montant de 27.207,01 euros ;Condamner la société, [J], [I] ET FILS à payer à la SCI B2P IMMO la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter toutes les autres demandes ;Condamner la société, [J], [I] ET FILS aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat, les frais de sommation et les frais d’expédition.
Citée par acte déposé à l’étude d’huissier, la société, [J], [I] ET FILS n’a pas comparu.
A l’audience, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
En l’espèce, en application de l’article IV dudit bail et à la lecture du jugement du 16 juillet 2025 (pièces n°1 et 9), il apparaît que le bail dérogatoire conclu entre les parties au statut des baux commerciaux, prenant effet le 23 novembre 2023, a une durée cumulée maximale de trois ans, et que, au-delà de cette durée, si le preneur était amené à rester, et laissé en possession, un nouveau bail s’opérerait conforme au statut des baux commerciaux.
Or, le bailleur justifie, par la production de la sommation de libérer les lieux en date du 14 octobre 2025, que sa locataire se maintient dans les locaux au-delà du 23 novembre 2025, soit au-delà de la durée maximale de trois années.
Dès lors, compte tenu de comportement du bailleur ne souhaitant pas laisser son preneur dans les lieux, le bail s’est trouvé expiré de plein droit à la fin de la période maximale indiquée à savoir le 23 novembre 2025.
L’obligation de la société, [J], [I] ET FILS de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif.
Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 3.353,28 euros, égale au montant du loyer mensuelle majoré de l’indemnité contractuelle de 50 % du montant du loyer habituel, telle que fixée au bail à compter du 24 novembre 2023, due par le preneur à compter du 24 novembre 2025.
Aucun décompte n’étant produit, ni justificatif de non-paiement des loyers et des charges, la demande de provision sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI B2P IMMO l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il sera accordé à la SCI B2P IMMO la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le bail dérogatoire a pris fin le 23 novembre 2025 ;
Ordonne à la société, [J], [I] ET FILS et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux au bailleur dans le même délai ;
Dit que passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion de la société, [J], [I] ET FILS au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; ;
Dit que passé ce délai, faute pour le preneur de s’être exécuté, il courra contre lui une astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard dans l’exécution ;
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la société, [J], [I] ET FILS à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 3.353,28 euros à compter du mois du 24 novembre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Déboute la SCI B2P IMMO de sa demande de provision ;
Déboute la SCI B2P IMMO du surplus de ses demandes ;
Condamne la société, [J], [I] ET FILS aux dépens ;
Condamne la société, [J], [I] ET FILS à payer à la SCI B2P IMMO la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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