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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 12 mai 2026, n° 26/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00555 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2VK2
SL/MHT
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
M. [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [M] [H] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 12 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2025 (n° RG 25/1297), le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé a, sur la demande de M. [B] [R] et de Mme [M] [H], épouse [R], et à l’encontre de la société SASU Demathieu et Bard Construction et la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé, ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile concernant une maison individuelle d’habitation située [Adresse 5] à Wervicq Sud (Nord).
Par requête du 5 mars 2026, M. [B] [R] et Mme [M] [H], épouse [R], représentés par leur conseil, demandent la rectification de l’ordonnance du 16 décembre 2025 précitée sur le fondement des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Par bulletin du 15 avril 2026, les avocats des parties ont été invités à faire valoir leurs observations sur les mérites de la requête dans un délai de quinze jours et avisés que la requête serait, sauf avis contraire de leur part, traitée sans audience.
Les parties comparantes n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la décision en cause mentionne en entête -page 1- dans les parties défenderesses :
“SASU Demathieu et Bard Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 4]”
Cependant qu’a été assignée et s’est constituée en défense :
“SASU Demathieu et Bard Construction
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]”
Il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal pour statuer en référé, sans audience, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/1297, comme suit :
Dit que les mentions figurant en page 1 dans l’entête de cette décision :
“SASU Demathieu et Bard Immobilier
[Adresse 2]
[Localité 4]”
sont remplacées par les mentions suivantes :
“SASU Demathieu et Bard Construction
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]”
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du l’ordonnance et notifiée comme cette dernière ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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