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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 mai 2026, n° 26/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 12 Mai 2026
N° RG 26/00170 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E37EI
N° Minute : 26/298
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. LE MAS DE LA PALOMBIERE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEURS
Représentés par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
D’UNE PART
ET
S.A.S. JMC DECO agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
S.A.R.L. MIRIFIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Jeanne CREMER, avocat,
S.A.S. ALSA FLOORING prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS subsitutée par Me Sylvain FOURNIER, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 14 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière LE MAS DE LA PALOMBIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LE MAS DE LA PALOMBIERE), de Monsieur [B] [T] et de Madame [N] [H], en date des 10 et 11 mars 2026, de la société par action simplifiée JMC DECO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS JMC DECO), de la société à responsabilité limitée MIRIFIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MIRIFIQUE) et de la société par action simplifiée ALSAFLOORING, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS ALSAFLOORING), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant le parquet de leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SAS JMC DECO, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL MIRIFIQUE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS ALSAFLOORING, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SAS ALSAFLOORING a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que la SCI LE MAS DE LA PALOMBIERE est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7], à SERIGNAN (34410), selon acte authentique de vente en date du 14 juin 2023. Il est indiqué que l’ensemble immobilier est occupé, par Monsieur [B] [T] et Madame [N] [H] au titre d’un contrat de prêt à usage verbal. Ces derniers sont également les associés de la SCI LE MAS DE LA PALOMBIERE. Les demandeurs exposent que dans le cadre de travaux de rénovation, ils ont mandaté la SAS JMC DECO pour la fourniture et la pose d’un parquet. La SAS JMC DECO indique que les matériaux ont été acquis auprès de la SARL MIRIFIQUE, laquelle s’est également fournie auprès du fabricant, la SAS ALSAFLOORING. Les demandeurs exposent que le parquet présente de nombreux désordres, à savoir des aspérités, des fissures, des différences de couleurs, des traces noirâtres, ainsi qu’une perte de vernis. Les allégations des demandeurs quant à l’existence des désordres, sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 septembre 2025.
Enfin les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D], [K] [L], expert près la Cour d’Appel de MONTPELLIER, demeurant [Adresse 8], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Prendre connaissance des pièces des parties ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], à [Localité 7] ;
Constater les désordres au niveau du parquet ;
Dire si ces désordres rendent impropre à sa destination le parquet ou en diminuent l’usage ;
Dire si ledit parquet est conforme aux caractéristiques contractuelles ;
Déterminer la cause des désordres, les modes de reprise, le coût de cette reprise, le préjudice de jouissance né de la durée des travaux de reprise, tout préjudice découlant de ladite reprise ;
Dire si les désordres ne constituent pas un vice caché du parquet et si ce vice existait antérieurement à l’acquisition de la société JMC DECO ou la société MIRIFIQUE ;
Dire si ce vice éventuel était caché aux yeux de la SCI ainsi qu’aux yeux du professionnel vendeur ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 12 juin 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 11 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société civile immobilière LE MAS DE LA PALOMBIERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [B] [T] et Madame [N] [H], au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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