Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 22 avr. 2025, n° 23/13107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/13107 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IBW
AFFAIRE : Mme [P] [N] (Me Arièle BENHAIM)
C/ [Adresse 6] [Localité 9] (défaillante)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 10]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES HAUTES ALPES, CCSS
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Intervenante volontaire et venant aux droits de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
G.I.E. DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL BOURSE A [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [P] [N] fait valoir qu’elle a été victime le 7 septembre 2019 d’un accident imputable au [Adresse 7] à [Localité 9]; elle expose a chuté dans les escaliers du centre commercial Bourse en raison de la présence de substances grasses présentes sur les marches.
Par acte d’huissier délivré le 14 décembre 2023, Mme [P] [N] a assigné le GIE des Commerçants du Centre Commercial Bourse à [Localité 9] pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 6 mai 2022, ayant déposé son rapport, Mme [P] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— Pertes de gains professionnels actuels 1095,71 €
— assistance tierce personne temporaire 3762 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 120 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 930 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 623,10 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 708 €
— Souffrances endurées 20 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 11 200 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 10 000 €
Mme [P] [N] demande en outre au tribunal de :
— condamner le [Adresse 8] [Localité 9] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le GIE des Commerçants du Centre Commercial Bourse à [Localité 9] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2024, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :
— FIXER à la somme de 5 284,82 € le montant des débours exposés par la Caisse concluante, en relation directe avec l’accident dont madame [N] a été victime, le 07 septembre 2019, imputable au [Adresse 7] ;
— CONDAMNER le GIE DES COMMERCANTS DU CENTRE COMMERCIAL BOURSE à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 5 284,82 €, en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
— LE CONDAMNER à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
— LE CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur conseil.
Le [Adresse 8] [Localité 9] n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [P] [N] produit bien les pièces probantes requises à l’appui de ses demandes. Il convient bien de condamner le GIE des Commerçants du Centre Commercial Bourse à [Localité 9] à indemniser Mme [P] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 7 septembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7/9/19 au 1/12/19
— un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 62 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 31 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 236 jours
— assistance tierce personne temporaire de 171 heures
— une consolidation au 7/9/2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 sur 2 mois
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [P] [N] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 1982,87 €) de 1095,71 €;
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 171 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [P] [N] s’élève ainsi à la somme suivante : 171 heures x 20 € = 3420 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Mme [P] [N] est vendeuse; l’xpert relève un egêne modérée à la station debout prolongée. Compte tenu de son âge, combiné à son activité de vendeuse impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 7 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 6000€.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [P] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 930 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 623 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 708 €
Total 2381€
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2,5/7 sur 2 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 920 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la marche et de la course à pied . Il sera évalué à la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— pertes de gains professionnels actuels 1095,71 €
— assistance tierce personne 3420 €
— déficit fonctionnel temporaire 2381 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— incidence professionnelle 6000 €
— déficit fonctionnel permanent 10 920 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 4000 €
TOTAL 39 216,71€
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES. Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE.
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 5 284,82 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le [Adresse 8] [Localité 9] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [P] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le GIE des Commerçants du Centre Commercial Bourse à [Localité 9] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Ordonne la mise hors de cause de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DU-RHONE;
Condamne le [Adresse 8] [Localité 9] à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [P] [N] à la suite de l’accident du 7 septembre 2019;
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— pertes de gains professionnels actuels 1095,71 €
— assistance tierce personne 3420 €
— déficit fonctionnel temporaire 2381 €
— souffrances endurées 8000 €
— préjudice esthétique temporaire 800 €
— incidence professionnelle 6000 €
— déficit fonctionnel permanent 10 920 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément 4000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le [Adresse 8] [Localité 9] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [N] :
— la somme de 39 216,71 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [P] [N] du surplus de ses demandes;
Condamne le GIE des Commerçants du Centre Commercial Bourse à [Localité 9] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES la somme de 5 284,82 € au titre de ses débours et celle de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne le [Adresse 8] [Localité 9] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Règlement intérieur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Hébergement
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation de victimes ·
- Commission ·
- Infractions pénales ·
- Territoire national ·
- Animal nuisible ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Allégation ·
- Part ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Incapacité ·
- Contentieux
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Garderie ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Russie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Parking ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Allocation supplementaire ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Citation ·
- Renonciation ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration au greffe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Accident de trajet ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Consignation ·
- Certificat
- Côte ·
- Incendie ·
- Taxes foncières ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Preneur ·
- Additionnelle ·
- Bailleur ·
- Immeuble
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Bruit ·
- Réception ·
- Retenue de garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.