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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/02519 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY73
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Valérie DROUAUD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle numéro 2025-005909 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] par décision du 18 novembre 2025
DEFENDEUR :
[1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 janvier 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 17 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification d’une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [E] [U], à la demande de ce dernier.
La créance à vérifier est celle de l’Immobilière [2], retenue, dans le cadre de l’état détaillé des dettes pour un montant de 20 214,45 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 ; Par courrier en date du 9 décembre 2025, le créancier a été invité à adresser un décompte de sa créance ; L’affaire a été renvoyée au 26 janvier 2026 ;
A cette date, Monsieur [E] [U], représenté par son conseil, Me DROUAUD, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a sollicité à titre principal que la créance soit fixée à 0 euro ; Monsieur [U] a indiqué avoir quitté le logement le 2 décembre 2016 tandis que son ex-épouse est demeurée dans les lieux ; Il a précisé que le divorce a été prononcé le 2 septembre 2024 avec des effets reportés au 2 décembre 2016 ;
Dans ces conditions, Monsieur [U] considère qu’il ne peut être tenu comme solidairement redevable de cette somme ;
L’ Immobilière [2] n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins adressé un décompte de sa créance, portée à la somme de 23 111,01 euros, somme arrêtée au 6 juin 2024 ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L. 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
Le débiteur a reçu notification de l’état détaillé des dettes par courrier recommandé reçu le 24 mars 2025. Il a sollicité la vérification de la créance par lettre adressée le 25 mars suivant.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées est déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation solidaire des époux dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles de l’état civil ;
En l’espèce, Monsieur [U], dont le divorce a été prononcé le 2 septembre 2024, ne produit pas d’éléments permettant de connaître la date d’opposabilité du mariage aux tiers, tandis qu’en tout état de cause, le décompte produit par l’Immobilière [2] arrête le décompte des loyers au 11 décembre 2020 ;
Par ailleurs, si et aux termes d’un arrêt du 11 janvier 2024, la Cour de Cassation (3éme chambre) a pu préciser qu’un époux ne peut être solidairement tenu au paiement des indemnités d’occupation dues après résiliation du bail, aucun élément ne permet, en l’espèce, d’établir que la créance réclamée correspond à cette hypothèse ;
A la lecture du décompte produit par l’Immobilière [2] , la créance au titre des loyers et charges, dépôt de garantie déduit, est d’un montant de 20 218,61 euros au 11 décembre 2020, dont il convient de déduire une somme de 2246,72 euros perçue par le créancier au titre du supplément de loyer, et la somme de 1065,82 euros au titre de frais retenus et non justifiés ;
Dès lors, la créance de l’Immobilière [2] sera fixée à la somme de 16 906,07 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [E] [U] ;
Fixe la créance de l’Immobilière [2] à la somme de 16 906,07 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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