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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mai 2026, n° 22/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02166 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 22/02166 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXJP
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Lhoussaine BOUHADDOU, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [H] a été employé par la société [1] en qualité de conducteur livreur, par contrat à durée déterminée à compter du 22 janvier 2019.
Le 28 mai 2019, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 27 mai 2019 à 8h20 à M. [F] [H] ayant donné lieu à une douleur au dos lors du chargement de son véhicule « en soulevant un colis ».
Le certificat médical initial établi le 27 mai 2019 par le docteur [L] fait état de : « lombalgie aiguë G suite à faux mouvement sur port de charges ».
Par décision du 4 juin 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois a pris en charge l’accident du 27 mai 2019 de M. [F] [H] au titre de la législation professionnelle.
M. [F] [H] a bénéficié d’un arrêt de travail continue jusqu’au 6 décembre 2019, date à laquelle le docteur [V] a établi un certificat médical final mentionnant une consolidation de l’état de santé de l’assuré avec séquelles.
Par courrier en date du 16 juin 2022, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins que soit réexaminée la situation médicale de M. [F] [H] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits au titre de son accident du travail du 27 mai 2019.
Réunie en sa séance du 8 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et, en conséquence, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [F] [H] au titre de l’accident de travail en date du 27 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 13 décembre 2022, la société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de la commission médicale de recours amiable notifiée par courrier du 23 décembre 2022.
Par jugement du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M. [F] [H].
Par ordonnance du 5 juillet 2025, le docteur [B] [A] a été déchargé de sa mission au profit du docteur [W] [K].
Le docteur [W] [K], médecin expert, a rendu son rapport, qui a été notifié aux parties le 9 septembre 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande au tribunal de :
o homologuer le rapport d’expertise.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de l’Artois indique s’en rapporter et ne pas déposer de nouvelles conclusions postérieurement à l’expertise.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Les conclusions de de l’expert sont rédigé comme suit :
« Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 27 mai 2019. Ils sont en partie rattachables à une pathologie antérieure connue, un canal lombaire étroit, et aggravée par l’accident du travail et la hernie discale qui apparaît à 5 semaines dans le Certificat Médical de Prolongation du 1er juillet 2019 et qui fait l’objet d’une nouvelle lésion. En conséquence, on peut donc estimer que l’arrêt de travail imputable est d’un mois de cicatrisation d’un lumbago, du 27 mai au 30 juin 2019.
Ensuite la hernie discale L5 et le canal lombaire étroit évoluent pour leur propre compte et sont à prendre en charge en maladie ".
Il conclut qu’il est possible de:
— dire que l’arrêt du travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 27 mai 2019 étaient médicalement justifiés jusqu’au 30 juin 2019 ;
— déterminer qu’à partir du 1er juillet 2019, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail.
Au vu des conclusions claires et non équivoques de l’expert, au demeurant non discutées par les parties, il conviendra de déclarer inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à M. [F] [H] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à compter du 1er juillet 2019.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, partie succombante, est condamnée aux dépens.
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE inopposable à la société [1] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [F] [H] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à compter du 1er juillet 2019, au titre de son accident du travail du 27 mai 2019 ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [1] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 22/02166 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXJP
Société [1] C/ CPAM DE L’ARTOIS
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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