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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 4 mai 2026, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/00917 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EYAK
AFFAIRE : [B] [F] / [E] [Z]
Nature affaire : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [B] [F]
2B rue Pasteur
51110 WARMERIVILLE
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Madame [E] [Z]
58bis rue des Censées
51110 WARMERIVILLE
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS, avocat constitué et Me Jérôme BERNS, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur COPPE, Greffier lors des plaidoiries et Mme Céline LATINI, Greffière lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 03 Février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [F] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé 2 bis rue Pasteur à 51100, WARMERIVILLE, cadastré section AB parcelle n°472.
Madame [E] [Z] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé 58 bis rue des Censes 51100, WARMERIVILLE, cadastré section AB parcelles n°193 et n°196.
Les deux propriétés sont mitoyennes.
Courant 2018, Madame [E] [Z] a fait réaliser des travaux de démolition et de construction d’une extension de sa propriété.
Les travaux ont été confiés à la société BCH en ce qui concerne le lot démolition et construction et à la société BUCZEK en ce qui concerne le lot couverture.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations sur son fonds, Madame [Q] [F] a fait réaliser une expertise par l’intermédiaire de son assureur, la société AMF assurances. Le rapport a été établi le 10 octobre 2018.
Madame [Q] [F] a ensuite fait dresser des constats d’huissier en date des 9 et 23 juillet 2018.
Une seconde expertise amiable a été réalisée contradictoirement le 17 avril 2019 par le cabinet VG expertises, mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [Q] [F], selon rapport établi le 18 avril 2019.
Par acte du 19 juin 2019, Madame [Q] [F] a fait assigner Madame [E] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de REIMS statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise des lieux. Par ordonnance du 4 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur [J] [S] pour procéder à l’expertise ordonnée. L’expert a remis son rapport le 18 mars 2022.
Dans ce contexte, par acte délivré le 1er mars 2024, Madame [Q] [F] a fait assigner Madame [E] [Z] devant le tribunal judiciaire de REIMS, aux fins de réalisation de travaux sous astreinte et d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, Madame [Q] [F] demande au tribunal de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— CONDAMNER Madame [E] [Z], sous astreinte de 50 euros par jour, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, à prendre toutes les mesures permettant de faire cesser le trouble anormal du voisinage, soit notamment de :
Faire cesser tout empiètement sur le toit de Madame [Q] [F] ;Procéder à la réfection de la toiture afin d’assurer son étanchéité ;Procéder à l’installation d’un système de fermeture parfaitement étanche au niveau du plafond de la douche ;Procéder à l’installation d’un puit de lumière ;- CONDAMNER Madame [E] [Z] à lui verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
2.836,90 euros correspondant au préjudice financier, à indexer sur l’évolution des coûts de construction depuis 2021 ;16.400 euros correspondant au préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la condamnation ;1.500 euros correspondant au préjudice moral ;- CONDAMNER Madame [E] [Z] aux dépens de l’instance et de l’expertise ;
— CONDAMNER Madame [E] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [E] [Z] de ses demandes.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 5 février 2025, Madame [E] [Z] demande au tribunal de céans de :
— DEBOUTER Madame [Q] [F] de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [Q] [F] aux dépens ;
— CONDAMNER Madame [Q] [F] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 3 février 2026.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Madame [F] au titre de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
Madame [Q] [F] indique, sur le fondement des articles 544 et 1253 nouveau du code civil, avoir subi un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Elle expose que les travaux de construction du toit-terrasse de Madame [E] [Z], qui ne sont pas conformes aux règles de l’art en ce que la toiture n’est pas étanche, ont entraîné un déversement des eaux du toit de Madame [E] [Z] sur sa propriété, ce qui cause, d’une part, une humidité et des dégradations importantes dans la buanderie et, d’autre part, une dégradation du mur mitoyen. En outre, elle allègue que la tuile transparente présente sur son bien a été recouverte par la nouvelle toiture de Madame [E] [Z] et qu’elle a dès lors subi une perte de lumière naturelle. Ces troubles provenant des travaux effectués par Madame [E] [Z], Madame [Q] [F] estime que celle-ci, en tant que maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre, en est responsable de plein droit. En réponse à Madame [E] [Z], elle fait valoir que cette dernière ne peut s’exonérer de sa responsabilité du fait de l’intervention de la société BCH ayant manipulé les tuiles sur la toiture de Madame [Q] [F] puisque le propriétaire d’un fond est responsable du trouble émanant de travaux effectués par ses préposés sur un fond voisin.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formées à son encontre, Madame [E] [Z] expose, sur le fondement de la notion prétorienne des troubles anormaux de voisinage, que les désordres subis par Madame [Q] [F] ne proviennent pas de l’immeuble de Madame [E] [Z] ni de ses travaux de sorte qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre. En premier lieu, elle indique que les infiltrations d’eau ne résultent pas d’un déversement d’eau de son propre toit terrasse sur le bien de Madame [Q] [F] mais de la modification de la couverture de cette dernière qui, auparavant, rejetait les eaux pluviales de son bien sur celui lui appartenant. Par ailleurs, Madame [E] [Z] fait valoir que les travaux à l’origine des infiltrations sont des travaux de dépose et repose de tuiles sur la couverture de Madame [Q] [F] qui ne lui sont pas imputables. A ce titre, elle indique, d’une part, que les infiltrations d’eau ne résultent pas de l’étanchéité de sa propre toiture, quand bien même celle-ci pourrait être critiquable, et, d’autre part que les travaux qu’elle a commandités n’ont pas mené à une intervention sur la couverture de Madame [Q] [F] et que les tuiles litigieuses ont donc dû être manœuvrées à une autre occasion. Elle conclut que la responsabilité de la société BCH, ayant manipulé les tuiles, ou de l’entreprise BUCZEK, doit être recherchée, et non la sienne.
A titre subsidiaire, Madame [E] [Z] s’oppose à la demande de condamnation sous astreinte aux travaux de remise en état. Elle indique que la demande de faire cesser l’empiètement sur le toit n’est pas fondée dans la mesure où les parties n’ont pas indiqué à l’expert la limite séparative des deux biens et où l’empiètement est en toute hypothèse à son préjudice puisque les constructions présentent une incursion dans sa propriété. Elle ajoute qu’elle ne peut être condamnée à procéder à l’étanchéification de la toiture et du mur dès lors que les travaux d’étanchéités réalisés par la société BUCZEK sur la terrasse ne sont pas à l’origine des désordres d’infiltrations. S’agissant du système de fermeture de la douche et du puit de lumière, elle expose que Madame [Q] [F] doit réaliser les travaux à effectuer sur sa propre propriété.
Sur ce,
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1253 du code civil introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, entré en vigueur le 17 avril 2024 et applicable aux instances en cours, dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
La responsabilité fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage est une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’existence de trouble anormaux de voisinages.
Au cas d’espèce, Madame [Q] [F] fait valoir l’apparition de plusieurs désordres et soutient que ces derniers sont apparus sur sa propriété du fait de travaux réalisés par Madame [E] [Z] sur le fonds voisin.
S’agissant des dégradations affectant le mur mitoyen, il convient de relever que celles-ci ne sont pas constatées dans le rapport d’expertise judiciaire qui n’en fait pas état, ni dans le rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 avril 2019. Les photographies produites aux débats ne permettent pas d’évaluer les dégradations du mur ni son état actuel, étant noté que le procès-verbal de constat en date du 23 juillet 2018, s’il fait état de la présence de fissures, constate également l’état de vétusté du mur (« l’enduit est ancien et en mauvais état général »). Eu égard à ces éléments, les dégradations affectant le mur mitoyen ne sont pas établies.
S’agissant de la perte de lumière naturelle, Madame [Q] [F] fait valoir que la couverture de son bien comportait des tuiles en verre, afin de bénéficier d’une lumière naturelle dans la douche, qui ont été recouvertes par la nouvelle toiture de Madame [E] [Z].
Il résulte du procès-verbal de constat du 23 juillet 2018 l’absence de puits de lumière dans la douche. L’huissier indique que des plaques de plexiglas « légèrement opacifiées » sont visibles au niveau du plafond de la cabine de douche. Il rapporte les propos de Madame [Q] [F] lui précisant qu’un puits de lumière était visible lors des constatations du 9 juillet.
Cependant, force est de constater que Madame [Q] [F] ne produit pas d’éléments permettant de justifier de l’état antérieur de ce puits de lumière.
A cet égard, Monsieur [S] souligne dans le rapport d’expertise judiciaire du 18 mars 2022 l’absence d’état précis de l’existant avant travaux, s’agissant notamment du nombre de tuiles en verre apportant un éclairage à la douche de Madame [Q] [F]. Il indique ainsi : « A ce jour, nous ne bénéficions que de photographies de la couverture avant travaux qui ne permettent pas de voir ces tuiles en verre ». Il ressort des photographies annexées au rapport d’expertise que le faux plafond est désormais démonté, une unique tuile translucide étant visible. Les photographies produites aux débats ne permettent pas d’identifier l’état de l’éclairage de la douche de Madame [Q] [F] avant les travaux, le procès-verbal de constat du 9 juillet 2018 n’en faisant pas état.
Dès lors, à défaut d’éléments permettant d’établir l’état préexistant de l’éclairage de la douche de Madame [Q] [F], notamment du nombre de tuiles en verres qui constituaient cet éclairage, il ne peut être établi de trouble de perte de lumière naturelle imputable aux travaux réalisés par Madame [E] [Z].
En revanche,
S’agissant des infiltrations d’eau dans la buanderie et dans la douche, le rapport d’expertise judiciaire en date du 18 mars 2022 fait état de « nombreuses traces d’humidité » sur « le plafond, les cueillies et le haut des murs ». Monsieur [S] relève également des fissures « au niveau du linteau entre la lingerie et la douche ». Ces observations sont corroborées par le constat d’huissier établi le 9 juillet 2018, qui fait état de « la présence de nombreuses cloques de peinture, des traces de moisissures ainsi que des traces de dégâts des eaux séchées » et de plusieurs fissures dans la lingerie ainsi que dans la douche. Elles sont également objectivées par le rapport d’expertise amiable établi contradictoirement le 18 avril 2019 qui note une « importante humidité sur la cueillie du plafond côté voisin » ainsi que la « présence de fissures au droit du linteau de la baie entre la lingerie et la douche ».
Dès lors, l’existence d’un trouble anormal subi par Madame [Q] [F], en lien avec des infiltrations d’eau, est établie.
Le rapport d’expertise judiciaire indique que les désordres ainsi constatés proviennent des travaux de dépose de couverture effectués par l’entreprise BCH et non des travaux d’étanchéités réalisés par l’entreprise BUCZEK sur la toiture terrasse de l’extension de Madame [E] [Z]. L’expert conclut à l’existence d’un défaut d’étanchéité, advenu à la suite de l’intervention de la société BCH sur la couverture de Madame [Q] [F], ce à l’occasion des travaux effectués par cette même société sur le fonds de Madame [E] [Z]. Il souligne que l’ensemble des travaux ont été réalisés sous la direction de Madame [E] [Z], laquelle est qualifiée de maître d’ouvrage ainsi que de maître d’œuvre de conception et d’exécution, qualité que la défenderesse ne réfute pas.
Madame [E] [Z] conteste toutefois que les travaux effectués aux fins d’extension de sa propriété soient à l’origine des désordres. Elle indique ainsi que les tuiles sur la propriété de Madame [Q] [F] ont dû être manœuvrées à une autre occasion.
Pour autant, force est de constater qu’il ressort de la déclaration de sinistre de Madame [Q] [F] que les désordres affectant la buanderie et la douche sont apparus à la suite du début des travaux de l’entreprise BCH sur la propriété de Madame [E] [Z]. En outre, il ressort de l’expertise judiciaire que l’entreprise BCH a bien été employée par Madame [E] [Z] afin de réaliser des travaux de dépose sur sa toiture – or, les deux maisons sont accolées et la toiture principale leur est commune. Enfin, force est de constater que la dépose de tuiles litigieuse concerne la partie du bien de Madame [Q] [F] faisant une incursion, au-delà de la limite cadastrale, au niveau des bâtiments démolis afin de construire l’extension de Madame [E] [Z], ce qui résulte notamment des plans établis lors des opérations d’expertise.
L’ensemble de ces éléments permet d’établir que les infiltrations subies par Madame [Q] [F] proviennent des travaux de dépose de couverture effectués sur le fonds de Madame [Q] [F], ce à l’occasion des travaux commandités par Madame [E] [Z] sur sa propriété.
Il résulte également du rapport d’expertise que si la buanderie de Madame [Q] [F] n’est pas équipée d’une VMC ni correctement isolée, la cause des dégradations demeure le défaut d’étanchéité résultant de l’intervention sur la couverture, de sorte qu’il convient de considérer que, contrairement à ce qui est allégué par Madame [E] [Z], l’absence de ventilation et d’isolation, si elle a pu accentuer l’humidité des lieux, ne constitue pas la cause initiale des désordres.
Dès lors, Madame [E] [Z], en tant que propriétaire du fonds et maître de l’ouvrage, est responsable des troubles causés par les infiltrations d’eaux dans la buanderie et la douche sur le fondement de la responsabilité des troubles anormaux de voisinage.
Sur les demandes tendant à la réalisation de travaux sous astreinte.
— Sur la réfection de la toiture afin d’assurer son étanchéité :
Monsieur [S] indique dans le rapport d’expertise judiciaire qu’il convient d’envisager la reprise des ouvrages en les mettant en conformité avec les règles de l’art, soit « en reprenant le volume concerné par une couverture à zinc en joint debout intégrant un petit châssis de toit ».
L’expert chiffre ces travaux, selon un devis de la société BUCZEK, dont le montant n’est au demeurant pas contesté, à la somme de 2.751,10 euros.
Madame [E] [Z] s’oppose à cette demande, alléguant que les travaux d’étanchéités réalisés par la société BUCZEK sur le toit-terrasse ne sont pas à l’origine des désordres d’infiltrations. Ce moyen est cependant inopérant dans la mesure où, comme développé ci-dessus, le rapport d’expertise judiciaire indique que l’humidité de la buanderie et de la salle d’eau de Madame [F] provient d’un « défaut d’étanchéité suite à l’intervention sur la couverture » de sorte que la nécessité d’effectuer les travaux susvisés est établie.
Par ailleurs, l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Tenant compte de ce qui précède, Madame [E] [Z] sera donc condamnée à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, laquelle astreinte courra durant six mois.
— Sur l’empiètement :
Madame [Q] [F] sollicite en outre la condamnation de Madame [E] [Z] à faire cesser tout empiètement sur son propre toit.
La demanderesse ne précise toutefois pas la nature de l’empiètement dont elle demande la cessation.
En tout état de cause, il résulte des opérations d’expertise que les parties n’ont pas transmis de document officialisant la limite séparative entre les deux propriétés, les plans établis par l’expert faisant ressortir une limite cadastrale qui ne suit pas le tracé des bâtiments existants.
Par conséquent, la demande de Madame [Q] [F] sera rejetée.
— Sur la reprise de l’ouvrage afin de garantir l’étanchéité du mur
Les désordres relatifs au mur mitoyen ne sont pas établis ainsi qu’il a été développé ci-dessus.
Par conséquent, Madame [Q] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre, qui n’est au surplus pas un poste de travaux retenu par le rapport d’expertise judiciaire.
— Sur l’installation d’un système de fermeture étanche au niveau du plafond de la douche
Madame [Q] [F] n’explicite pas cette demande qui n’est pas un poste de travaux retenu par le rapport d’expertise judiciaire. En outre, elle ne justifie pas de l’état antérieur du système de fermeture du plafond de la douche. Par conséquent, sa demande sera rejetée.
— Sur l’installation d’un puits de lumière
L’existence d’un trouble au titre de la perte de lumière naturelle n’a pas été retenue. Par conséquent, Madame [Q] [F] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts.
— Sur le préjudice financier
Madame [F] produit un devis en date du 1er février 2024 concernant des travaux de peinture dans la lingerie et la douche. Ce devis recouvre les travaux suivants : grattage des cloques et ouverture des fissures, rebouchage, fourniture et pose d’une toile anti-fissuration, ponçage mécanique par aspiration, une couche d’impression, finition / deux couches de peinture, pour un montant total de 2.836,90 euros.
Ces travaux correspondent aux dégradations constatées du bien de Madame [Q] [F] ainsi qu’aux travaux de remise en état retenus par le rapport d’expertise judiciaire, de sorte que le préjudice financier dont elle sollicite réparation est établi.
Madame [E] [Z] sera par conséquent condamnée à payer à Madame [Q] [F] la somme de 2.878,04 euros, correspondant à la somme de 2.836,90 euros indiquée par le devis de la société SORIAT après indexation sur l’index du bâtiment BT01 afin de prendre en compte l’évolution des coûts de construction depuis son établissement.
— Sur le préjudice de jouissance
Madame [Q] [F] indique ne plus pouvoir chauffer la pièce en raison de fissures donnant sur l’extérieur entraînant une surconsommation d’énergie. Cependant, elle ne justifie pas de la surconsommation d’énergie alléguée, étant noté que le rapport d’expertise amiable contradictoire du 18 avril 2019 indique que « les fissures sont sans gravité ».
Elle fait également valoir qu’elle ne peut plus utiliser sa buanderie et sa douche en raison du taux d’humidité, empêchant séchage des vêtements. En l’occurrence, l’existence d’infiltrations d’eau dans la buanderie et la douche est avérée et il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que ces infiltrations résultent de l’intervention de la société BCH.
Or, il est manifeste que de telles dégradations empêchent Madame [Q] [F] d’user correctement de sa buanderie et de sa salle d’eau. D’une part, l’existence d’un taux important d’humidité est établi par les différents rapports d’expertise, notamment le rapport d’expertise judiciaire du 18 mars 2022 qui indique que « le testeur d’humidité en surface reste dans le 'vert’ alors qu’en profondeur il est dans le 'rouge' ». D’autre part, il est indéniable que l’existence de moisissures et traces de dégâts des eaux affectent nécessairement la jouissance de son habitation.
Par conséquent, Madame [E] [Z] sera condamnée à indemniser Madame [F] de son préjudice de jouissance. Cependant, il convient de prendre en considération dans la fixation du montant dû par Madame [E] [Z] l’absence de ventilation et d’isolation ayant contribué à l’humidité des lieux ainsi que l’absence de privation totale de la jouissance des lieux.
Aussi, Madame [E] [Z] sera condamnée à payer à Madame [Q] [F] au titre de son préjudice de jouissance une somme qui sera souverainement fixée à 3.000 euros.
— Sur le préjudice moral
Madame [Q] [F] expose subir un préjudice moral, matérialisé par une dégradation de ses conditions de vie, précisant qu’elle a dû effectuer de nombreuses démarches pour faire reconnaitre ses droits et qu’elle a été confrontée à la résistance et à la mauvaise foi de Madame [E] [Z]
Madame [Q] [F] n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande de condamner Madame [E] [Z], partie succombant largement à la présente instance, aux dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il est en outre équitable de condamner Madame [E] [Z], partie tenue aux dépens, à payer à Madame [Q] [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également déboutée de sa propre demande de ce chef.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [Z] à faire procéder à ses frais à la réfection de la toiture visée par le rapport d’expertise, dans le respect des règles de l’art et tel que préconisé par l’expert judiciaire, afin d’assurer son étanchéité, ce dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, Madame [E] [Z] sera redevable envers Madame [Q] [F] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pour une durée maximale de 6 mois, à charge pour Madame [Q] [F] de solliciter le cas échéant du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte ;
DIT que Madame [E] [Z] devra respecter un délai de prévenance de 15 jours avant la date à laquelle les travaux devront être réalisés et indiquer sous ce même délai à Madame [Q] [F] la date de commencement et la durée des travaux envisagés par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que Madame [Q] [F] autorisera l’accès à sa propriété dans le cadre de la réalisation de ces travaux ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] à verser à Madame [Q] [F], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
2.878,04 euros correspondant au préjudice financier ;3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] à verser à Madame [Q] [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 04 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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