Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 mars 2026, n° 26/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00500 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RS3 – M. [O] [I] [J]/ M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [O] [I] [J]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
En présence de M. [T] [L], interprète en langue arabe,
M. LE PRFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS (cabinet ACTIS)
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je ne savais pas que j’avais fait un recours.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je vais maintenir l’ensemble des moyens
— absence d’examen et erreur d’appréciation sur la vulnérabilité, aucune question ne lui a été posée lors de son audition, il a des problèmes d’asthme
— sa domiciliation sur le territoire français : lors de son audition, on lui a demandé si il avait fait un justificatif de domicile mais il n’a pas été en mesure de joindre son ami afin qu’il lui transmette son justificatif de domicile.
— s’il y avait lieu de la placer en rétention, nous sollicitons à titre subsidiaire l’assignation à résidence
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— je demande le rejet des moyens soulevés, on a posé la question sur la vulnérabilité à laquelle il a répondu “non”. Il lui incombe de le démontrer. Si monsieur a besoin d’être soigné au CRA, il peut solliciter des soins au médecin du CRA.
— Sur le moyen tiré de l’adresse de monsieur, le texte parle de résidence effective, lors de son audition il ne connaissait pas l’adresse, par ailleurs il avait le droit de contacter son ami, il n’a pas souhaité le faire. À aucun moment il n’a souhaité contacté son ami. Ce n’est pas dans le procès-verbal d’audition (page 15). Je vous demande de rejeter ce moyen qui me paraît infondé.
Monsieur ne justifie pas d’une adresse, c’est pourquoi le préfet a pris une mesure attentatoire aux libertés. Il y a un risque de soustraction, monsieur n’a pas demandé de titre de séjour, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, et il ne justifie pas d’une résidence stable. Il a déclaré souhaiter rester en France. Je vous invite à rejeter le recours et à faire droit à la demande de la préfecture
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : je n’ai pas de moyen sur le fond
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai voulu appeler mon ami mais ils n’ont pas voulu. Je suis malade, je suis hébergé, je ne suis pas à la rue, j’ai un logement.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00500 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RS3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2026 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [O] [I] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 06 mars 2026 à 11h49 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 mars 2026 reçue et enregistrée le 07 mars 2026 à 08h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [O] [I] [J]
né le 09 Juin 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office,
en présence de M. [T] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 mars 2026, notifiée le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [I] [J] né le 9 juin 1995 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du Code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile)
Par requête en date du 6 mars 2026, reçue le même jour à 11 heures 49, Monsieur [O] [I] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, aux motifs suivants :
— insuffisance de motivation et défaut d’examen personnel de sa situation : absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de son état de santé au sens de l’article L741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, aux motifs que, lors de son audition, aucune question ne lui a été posée sur son état de santé, alors qu’il aurait pu indiquer qu’il souffre d’asthme et qu’il doit avoir en permanence sa Ventoline sur lui ;
— erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, aux motifs lors de son audition, aucune question ne lui a été posée sur son état de santé, alors qu’il aurait pu indiquer qu’il souffre d’asthme et qu’il doit avoir en permanence sa Ventoline sur lui ;
— erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, alors qu’il est hébergé par un ami à [Localité 2], et qu’il a produit en cours de retenue une attestation d’hébergement non prise en compte par l’administration ; qu’il ne présente aucun risque de fuite, et que, s’il s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement, c’est parce qu’il n’en avait pas saisi la portée.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [I] [J] soutient les motifs de son recours et sollicite que la décision de placement en rétention administrative soit déclarée irrégulière.
Il précise que, lors de son audition, interrogé sur l’existence de documents justifiant d’un domicile sur le territoire français, Monsieur [O] [I] [J] a répondu qu’il pouvait demander à un ami, mais que l’administration ne l’a pas mis en mesure, pendant la rétention, de contacter cet ami pour obtenir des justificatifs.
Le conseil de Monsieur [O] [I] [J] déclare que celui-ci peut faire l’objet d’une assignation à résidence administrative.
Le conseil du préfet du Nord sollicite à l’audience le rejet du recours formé par Monsieur [O] [I] [J].
Il expose que l’état de santé de l’intéressé a été pris en compte par l’administration, que la question de savoir s’il avait des éléments à porter à la connaissance de l’administration lui a été posée au cours de son audition.
Le conseil du préfet du Nord ajoute que Monsieur [O] [I] [J] ne justifie pas d’une résidence stable et effective sur le territoire français, et qu’il existe un risque de soustraction à la mesure.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Par requête en date du 25 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 22, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, sur le fondement de l’article L74-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs :
— que Monsieur [O] [I] [J] n’est en possession d’aucun document de voyage ;
— qu’il ne présente aucune garantie de représentation, déclarant résider chez un ami à [Localité 2] sans en apporter aucune preuve ;
— qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il déclare souhaiter rester sur le territoire français.
A l’audience, le conseil de l’administration sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours et réitère les motifs de sa demande.
Il ajoute que l’ensemble des diligences nécessaires ont été accomplies par l’administration, et que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective.
Le conseil de Monsieur [O] [I] [J] ne formule pas d’observations.
Monsieur [O] [I] [J] déclare qu’il a un hébergement.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la décision de placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation au regard de sa situation médicale :
L’article L741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention indique que l’intéressé ne déclare pas souffrir de problèmes de santé et qu’il ne ressort pas de son dossier qu’il souffrirait d’un problème de santé.
Or, dans son audition en date du 5 mars 2026, Monsieur [O] [I] [J] n’a pas fait état de problèmes de santé, alors que la question : “souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap”, lui a été posée. L’intéressé a répondu par la négative.
La situation sanitaire et médicale de Monsieur [O] [I] [J] a donc été prise en compte par l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance.
En outre Monsieur [O] [I] [J] ne rapporte pas la preuve de l’asthme qu’il allègue. Il ne produit aucune pièce médicale sur l’état de santé allégué. Il n’est pas davantage établi que le fait de souffrir d’asthme serait incompatible avec un placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle ;
Selon l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, Monsieur [O] [I] [J] a déclaré, au cours de son audition, qu’il était hébergé par un ami sur la commune d'[Localité 2], mais qu’il ne connaissait pas l’adresse exacte.
Interrogé sur le fait de savoir s’il avait un document permettant d’attester qu’il était hébergé en France, Monsieur [O] [I] [J] a répondu qu’il pouvait demander à son ami.
Toutefois, Monsieur [O] [I] [J] n’a produit une attestation d’hébergement de Monsieur [K] que postérieurement à son audition, et ne justifie aucunement que cette attestation, produite en vue de l’audience, a été communiquée à l’administration avant la décision de placement en rétention. Il n’établit pas davantage avoir cherché à entrer en relation avec son ami pour obtenir cette attestation d’hébergement avant son placement en rétention.
Il en résulte que l’administration a suffisamment motivé sa décision au regard de la situation personnelle de Monsieur [O] [I] [J]. Il est en effet relevé, dans l’arrêté de placement en rétention, que celui-ci n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il se trouve en France depuis sept ans, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et qu’il ne déclare pas d’adresse fixe en France, soutenant qu’il réside chez un ami à [Localité 2], “sans apporter de preuve permettant d’attester la véracité de ses propos”. Il est également relevé qu’il ne possède aucun document d’identité.
En conséquence, le moyen sera rejeté et l’arrêté de placement en rétention sera déclaré régulier.
II. Sur la demande de prolongation de la rétention :
Une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires tunisiennes le 6 mars 2026.
Une demande de routing a été réalisée le 6 mars 2026.
L’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation et qui n’est pas en possession de son passeport, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/499 au dossier n° N° RG 26/00500 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RS3 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [I] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [I] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 mars 2026 à 16h10 ;
Fait à LILLE, le 08 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00500 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RS3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [I] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [I] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [I] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [I] [J] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [I] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [I] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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