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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie AXA FRANCE IARD c/ en qualité d'assureur de la Société SOHE BOIS, La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, d' assurances mutuelles |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01731 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2V2X
MI :23/00001761
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
Me Nicolas FOUILLADE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 10 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD, Société anonyme
en sa qualité d’assureur de la Société ASSISE PATRIMOINE
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Compagnie MMA IARD, société anonyme
en qualité d’assureur de la Société SOHE BOIS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Société d’assurances mutuelles à cotisation fixe
en qualité d’assureur de la Société SOHE BOIS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie QBE EUROPE, Société anonyme
en sa qualité d’assureur de la Société ITS 33
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 3] – BELGIQUE
prise en son établissement principal en France
[Adresse 32]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société HAMLET, Société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société ANCO ATLANTIQUE, société à responsabilité limitée,
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 28]
prise en son établissement secondaire situé :
[Adresse 20]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY, SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Compagnie QBE EUROPE, Société anonyme
en sa qualité d’assureur de la Société SAM ELEC 33
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 3] – BELGIQUE
prise en son établissement principal en France
[Adresse 32]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 13]
pris et agissant par son Syndic, la SAS TGCI exerçant sous l’enseigne HABITAT CONSEIL
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à l’agence de [Localité 31] sise [Adresse 7]
Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Représenté par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [S]
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représenté par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [T] épouse [S]
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SCI [V] II
Dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Monsieur [W] [I] et Monsieur [Z] [D]
Représentée par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [U]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représenté par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représenté par Maître Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 février 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 14], et désigné Monsieur [H] pour y procéder.
Suivant actes des 4, 7 et 8 août 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01731, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ASSISE PATRIMOINE a fait assigner la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOHE BOIS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOHE BOIS, la compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ITS 33, la société HAMLET et la société ANCO ATLANTIQUE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et condamner la société HAMLET et la société ANCO à communiquer leurs attestations d’assurance en vigueur à la date d’ouverture du chantiet et à la date de la réclamation.
Au soutien de sa demande, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ASSISE PATRIMOINE expose qu’il ressort de la première note de Monsieur [H] que les responsabilités des sociétés sous-traitantes en charge de l’exécution des ouvrages ainsi que celle du bureau de contrôle pourraient être retenues, raison pour laquelle elles doivent, avec leurs assureurs, être attraites à la cause.
La compagnie MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOHE BOIS et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOHE BOIS ont indiqué ne pas s’opposer à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société ANCO ATLANTIQUE a indiqué ne pas s’opposer à la demande de la SA AXA FRANCE IARD, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12], intervenant volontaire, a sollicité de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] aux MMA en qualité d’assureur de la société SOHE BOIS, à la société HAMLET, à la SA QBE en qualité d’assureur de la société ITS 33 et à la société ANCO ATLANTIQUE.
Selon acte du 22 août 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01785, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ASSISE PATRIMOINE a fait assigner devant la présente juridiction la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société SAM ELEC 33 afin de voir ordonner la jonction des procédures et déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] communes et opposables à la compagnie QBE en qualité d’assureur de la société SAM ELEC 33.
Monsieur [A] [X], Monsieur [C] [S], Madame [F] [T], épouse [S], Monsieur [F] [R], la SCI [V] II, Monsieur [G] [U] et Monsieur [J] [Y], intervenants volontaires, ont sollicité de voir recevoir leur intervention volontaire ; juger qu’ils s’associent à la demande formée par la SA AXA et juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] par l’Ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire du 17 février 2025 (n° 24/00972) soient déclarées communes et opposables aux co défendeurs, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, étant précisé qu’il en sera tiré argument devant le Juge du fond comme étant interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, par application de l’article 2239 du Code civil.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 10 novembre 2025 sous le n° RG 25/01731.
Bien que régulièrement assignées, la compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ITS 33, la société HAMLET et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société SAM ELEC 33 n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 10 novembre 2025, a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12] ainsi que celle de Monsieur [A] [X], Monsieur [C] [S], Madame [F] [T], épouse [S], Monsieur [F] [R], la SCI [V] II, Monsieur [G] [U], lesquels y ont intérêt en qualité de copropriétaires de l’immeuble litigieux.
Il convient en outre de relever qu’il n’appartient pas au Juge des Référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°1 de Monsieur [H], laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOHE BOIS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOHE BOIS, la compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ITS 33, la société HAMLET, la société ANCO ATLANTIQUE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société SAM ELEC 33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ASSISE PATRIMOINE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il convient en outre d’enjoindre à la société HAMLET et à la société ANCO de communiquer leurs attestations d’assurance en vigueur à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ASSISE PATRIMOINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT l’intervention volontaire du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 12] ainsi que celle de Monsieur [A] [X], Monsieur [C] [S], Madame [F] [T], épouse [S], Monsieur [F] [R], la SCI [V] II, Monsieur [G] [U] ;
ENJOINT à la société HAMLET et à la société ANCO de communiquer leurs attestations d’assurance en vigueur à la date d’ouverture du chantiet et à la date de la réclamation ;
CONSTATE que Monsieur [A] [X], Monsieur [C] [S], Madame [F] [T], épouse [S], Monsieur [F] [R], la SCI [V] II, Monsieur [G] [U] et Monsieur [J] [Y], s’associent à la demande formée par la SA AXA en qualité d’assureur de la société ASSISE PATRIMOINE ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] par ordonnance de référé du 17 février 2025 seront communes et opposables à de la compagnie MMA IARD en qualité d’assureur de la société SOHE BOIS, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SOHE BOIS, la compagnie QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ITS 33, la société HAMLET, la société ANCO ATLANTIQUE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société SAM ELEC 33 qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ASSISE PATRIMOINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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