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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/03056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03056
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGZ5
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 21 Janvier 2025
S.A. BANQUE CIC DU SUD OUEST
C/
[Y] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Janvier 2025
à Me Nadège MARTY-DAVIES
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 21 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC DU SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE Avocats, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier en date du 23 juillet 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [Y] [K] afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— au titre du crédit en réserve n° 100571908500020606104 souscrit le 16 décembre 2021 d’un plafond de 6.000€ utilisable par fraction de 1500€ aux taux variable selon l’usage des fonds débloqués
4.541,93€ correspondant au déblocage n°5 avec intérêt au taux contractuel de 4,750% sur la somme de 4.038,74€ et au taux légal pour le surplus, à compter du 12 avril 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,1.580,15€ correspondant au déblocage n°6 avec intérêt au taux contractuel de 4,750% sur la somme de 1.405,60€ et au taux légal pour le surplus, à compter du 12 avril 2023, date de la déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement,- 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2024.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, valablement représentée, maintient ses demandes en paiement.
Monsieur [Y] [K], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes de remboursements dsommes débloquées au titre du crédit en réserve :
La SA CIC SUD OUEST justifie suffisamment de sa créance en produisant le contrat d’offre de crédit, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance, la preuve de la consultation préalable du FICP avant le déblocage des fonds, la preuve de l’information annuelle des conditions de reconduction du contrat, l’historique de compte et le décompte de sa créance.
L’article L312-17 du Code de la consommation dispose : “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret”
L’article D312-7 du même Code prévoit : “Le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.
Dans le cas présent, il apparaît que si la SA BANQUE CIC SUD OUEST a bien vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment de la souscription du contrat, il apparaît que le déblocage des fonds n°6 d’un montant de 1.566,10€ a été réalisé le 19 janvier 2022 soit moins d’un mois après le déblocage de la somme de 4.500€ et de la souscription du crédit renouvelable. Il apparaît dès lors que le choix du crédit proposé et accordé n’était pas le plus adapté à la situation de Monsieur [Y] [K] puisqu’en réalité, il a eu besoin de la totalité de la somme de 6.000€ dans le mois suivant la souscription du contrat. Un prêt personnel, moins coûteux aurait dû être proposé. Il résulte de ce constat que la banque a manqué à son devoir de conseil et sera pour cette raison déchue du droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, Monsieur [Y] [K] sera condamné au paiement des sommes suivantes :
3.661,81€ (4.500€-838,19€ de payé) correspondant au déblocage n°5 avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,1.298,24€(1.566,10€-267,86€ de payé) correspondant au déblocage n°6 avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA BANQUE CIC SUD OUEST a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [Y] [K] supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droits aux intérêts contractuels de la SA BANQUE CIC SUD OUEST,
Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST les sommes suivantes :
3.661,81€ (4.500€-838,19€ de payé) correspondant au déblocage n°5 avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision,
1.298,24€ (1.566,10€-267,86€ de payé) correspondant au déblocage n°6 avec intérêt au taux légal sans possibilité de majoration à compter de la signification de la présente décision.
150€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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