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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 13 mai 2025, n° 24/04281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/3211
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/04281 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLUS / JAF Cab 5
AFFAIRE : [E] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [Z] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE,
Monsieur [K], [B] [E]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Claire NOUILHAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 25 septembre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
— Mme [Z] [N] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9],
Et de
— M. [K] [B] [E] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9],
Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 8] (HAUTE-GARONNE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixes au 1er novembre 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle d'[W] et [T] [E] en alternance, au domicile respectif de chacun des parents, à raison des semaines impaires chez le père et des semaines paires chez la mère,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles les parents peuvent accueillir leurs enfants pendant les vacances scolaires supérieures à 5 jours sont déterminées selon les modalités suivantes:
pour les vacances de [Localité 11], février et printemps : les semaines impaires pour le père et les semaines paires pour la mère, pour les vacances de Noël : la première partie les années paires et de la seconde partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère ; pour les vacances d’été : les premières et troisième quinzaines les années paires et des deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires pour le père et inversement pour la mère;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père;
PRÉCISE les points suivants:
Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
DIT que les frais scolaires (cantine, clae ..), extra scolaires (activités sportive sou culturelles, licences et équipements) et médicaux non remboursés par les mutuelles des enfants seront pris en charge par les deux parents à hauteur de la moitié chacun ; les condamnons au paiement de ces frais en tant que de besoin ;
DIT que toute dépense exceptionnelle d’un montant supérieur à 150 euros (voyages scolaires, achat ordinateur, permis de condiuire …) sera prise en charge par les deux parents à hauteur de la moitié chacun et après accord préalable sur presentation de devis ou de facture et qu’en cas de désaccord, celui qui engage la dépense la règlera seul et dans sa totalité ; les condamnons au paiement de ces frais en tant que de besoin ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame conserve les allocations familiales versées pour les enfants communs ;
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’un ou l’autre des parents ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT que chaque partie conserve la charge des frais et dépens engagés par elle pour la présente procedure.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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