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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 18 oct. 2024, n° 21/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 20283000285
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/00070 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SK35
AFFAIRE : [Z] [G], [E] [F], Société RATP CONTROLE ET SURETE LAC LA61 C/ [S] [I]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSES A L’ACTION CIVILE
Madame [Z] [G]
demeurant 54 quai de la rapée RATP
75012 PARIS
non comparante, représentée par Me Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D605
Madame [E] [F]
demeurant 54 quai de la rapée
75012 PARIS
non comparante, ni représentée
Société RATP CONTROLE ET SURETE LAC LA61
dont le siège social est sis 54 quai de la rapée
75599 PARIS CEDEX 12
non comparante, représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 207
DEFENDEUR
Monsieur [S] [I]
demeurant 60 rue anatole
94400 VITRY SUR SEINE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 janvier 2021, la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré Mme [S] [I] coupable des chefs de violences sur des personne chargée d’une mission de service public et commises en réunion, suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours, au préjudice de Mme [W] [K] (3 jours) et de Mme [Z] [G] (en l’espèce, 7 jours), d’injure publique aggravée au préjudice des mêmes victimes et de violences aggravées par les mêmes circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours (21 jours) au préjudice de Mme [E] [F], les trois victimes étant agents RATP dans l’exercice de leurs fonctions au moment des faits ;
reçu Mmes [G], [F] et [K], ainsi que la RATP, en leurs constitutions de partie civile ;
déclaré Mme [I] responsable du préjudice subi par chacune des victimes ;
liquidé le préjudice de Mme [K] ;
ordonné une expertise psychiatrique pour Mme [F] et Mme [G],
fixé le montant de la consignation à 1.000 euros pour chacune des parties civiles, à leur charge,
condamné Mme [I] à verser, à titre d’indemnité provisionnelle, 2.000 euros à Mme [F] et 800 euros à Mme [G],
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 2 juillet 2021 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal, pour qu’il soit statué sur les préjudices de Mme [F], Mme [G] et la RATP.
S’agissant de Mme [G], le docteur [D] [H], désigné par ordonnance de remplacement d’expert du 24 février 2023, a examiné la victime le 17 avril 2023 et a déposé son rapport le 6 mai 2023.
L’expertise n’a pas été diligentée, s’agissant de Mme [F].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2024 devant la chambre des intérêts civils.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2024, transformé en procès-verbal de perquisition et signifié le 23 mai 2024 par remise au procureur de la République en application de l’article 559 du code de procédure pénale, la RATP a fait citer Mme [S] [I] devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal, à l’audience du 7 juin 2024 à 9h15, et demandé au tribunal de condamner Mme [I] à lui payer :
en remboursement de sa créance :
— 36.145,85 euros en sa qualité d’organisme de sécurité sociale,
— 22.008,29 en sa qualité d’employeur,
— 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
— 720 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
ainsi qu’aux intérêts au taux légal et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2024, signifié le 24 mai 2024 par remise au procureur de la République en application de l’article 559 du code de procédure pénale, avec dénonciation de ses pièces et conclusions, Mme [Z] [G] a fait citer Mme [S] [I] à la même audience et demandé au tribunal de la dire recevable bien fondée en ses demandes et de condamner Mme [I] à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
perte de gains professionnels actuels : 11.196 euros,
incidence professionnelle : 5.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 5.442 euros,
souffrances endurées : 7.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 7.500 euros,
outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par lettre de son conseil du 5 juin 2024 adressée au greffe, Mme [F] a fait valoir :
qu’elle a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de ce tribunal d’une demande d’indemnisation,
que le président de la CIVI, par décision du 12 juillet 2023, a ordonné une mesure d’expertise avant dire droit et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 2.000 euros et que l’expert a déposé son rapport,
que, dans l’attente de la liquidation de ses préjudices par la CIVI, il convient de renvoyer l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 18 octobre 2024.
Mme [I] n’ayant pas comparu, le jugement est rendu par défaut à son égard et contradictoirement à l’égard de Mme [G], Mme [F] et la RATP.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Mme [S] [I] a été définitivement condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 21 janvier 2021. Il convient, dès lors de la déclarer entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
2/ Sur le préjudice de Mme [E] [F]
Au regard des explications de Mme [E] [F], il convient de renvoyer l’affaire, sur la liquidation de son préjudice, à l’audience du vendredi 6 juin 2025 à 9h15 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
A défaut de précisions, à l’audience de renvoi, sur l’état de la procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le désistement présumé pourra être prononcé.
3/ Sur le préjudice de Mme [Z] [G]
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
Aux termes de son rapport susvisé du 6 mai 2023, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : il est rappelé que le 24 septembre 2020, Mme [G], alors chef d’équipe dans le contrôle des passagers des autobus à la RATP, a subi dans l’exercice de ses fonctions des insultes et des crachats au visage ; elle a présenté un syndrome post-traumatique avec une phobie de la foule importante, ainsi que des attaques de panique, et ne sort pratiquement plus.
Ces lésions sont la conséquence directe et certaine de l’événement.
Absence d’état antérieur, somatique ou psychiatrique, sauf de l’hypertension, ainsi que plusieurs agressions qu’elle déclare avoir subies auparavant, avec même des fractures (non documentées).
Consolidation :17 avril 2023, date de l’expertise. L’état de la victime est stabilisé.
Incidence professionnelle : Mme [G] ne peut plus réaliser de contrôles dans les transports en commun.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 20% jusqu’à la consolidation.
Souffrances endurées : 2,5 sur une échelle de 0 à 7.
Déficit fonctionnel permanent : 5%, selon le barème du concours médical.
L’expert judiciaire ne retient aucun autre poste de préjudice.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales précédemment rappelées et non sérieusement contestées par les parties, le préjudice subi par Mme [Z] [G], âgée de 52 ans lors de la consolidation de ses blessures le 17 avril 2023 pour être née le 30 juin 1970 et exerçant la profession d’agent RATP lors des faits, emploi qu’elle n’a pu conserver, la victime ayant fait l’objet d’une mutation, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac.
Il sera observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera également rappelé que, sous réserve de la preuve rapportée, par la victime, d’un préjudice supplémentaire en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, le juge n’est pas tenu par les constatations de l’expert et peut indemniser ce poste de préjudice, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile.
Pertes de gains professionnels actuels :
Mme [G] explique que son certificat médical initial du 24 septembre 2020 (sa pièce n°3) a été reconduit de manière ininterrompue jusqu’au 15 janvier 2024, date de reprise du travail à un autre poste ; que la durée de son incapacité temporaire de travail est, ainsi, de 1200 jours, et qu’elle a perdu une prime mensuelle de 280 nets, soit 9,33 euros nets par jour, depuis le premier jour d’arrêt de travail ; que sa perte s’élève ainsi à 11.196 euros.
Outre son certificat médical initial, la demanderesse verse aux débats (sa pièce 4) des certificats d’arrêt de travail.
Toutefois, dans la mesure où la consolidation a été fixée au 17 avril 2023, la perte de gains sera évaluée à 9,33 euros du 24 septembre 2020 au 17 avril 2023 ou 943 jours, soit 8.798,19 euros.
Incidence professionnelle :
Mme [G] ne peut plus réaliser de contrôles dans les transports en commun ni exercer son travail de chef d’équipe, qui lui plaisait et pour lequel elle justifie d’une bonne évaluation de sa hiérarchie sa pièce 6) ; elle a fait l’objet d’un changement de poste le 15 janvier 2014 et produit (sa pièce 15) une proposition d’aménagement de poste, excluant tout encadrement en équipe. Ses séquelles entraînent ainsi une dévalorisation sur le marché du travail, constitutives d’une incidence professionnelle, qui sera réparée par une indemnité de 5.000 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel : il sera alloué à la victime, conformément aux montants habituels, une indemnité journalière de 27 euros pour un taux d’incapacité de 100%, calculée au prorata de la durée et du pourcentage d’incapacité, soit : 27 x 943 x 20% = 5.092,20 euros.
Souffrances endurées : au regard de la cotation de 2,5 sur 7 retenue par l’expert, ce poste de préjudice sera évalué à 5.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire : bien que l’expert n’ait pas retenu ce poste de préjudice, Mme [G] expose qu’elle a subi, à la suite de l’agression et du traumatisme qui s’en est suivi, une forte prise de poids – 30 kgs avec des épisodes de boulimie – relevée par l’expert, ainsi qu’un état dépressif important dont attestent son époux, sa sœur et une amie (pièces 7 à 9). Il existe donc un préjudice temporaire qui sera réparé par une indemnité de 1.500 euros.
Déficit fonctionnel permanent : il sera alloué à la victime une indemnité de 1.400 euros du point d’incapacité, soit 7.000 euros.
Total : 32.390,39 euros.
Mme [S] [I] sera condamnée à payer cette somme à Mme [Z] [G].
4/ Sur le recours de la Régie Autonome des transports parisiens
Il sera précisé que l’accident a été qualifié d’accident du travail.
Les dispositions des articles 28 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 – et, notamment, ses articles 29 et 30 – prévoient que les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, notamment en remboursement des diverses prestations de soins, des salaires et accessoires de salaires maintenus par l’employeur, des indemnités journalières et prestations d’invalidité ; l’article 31 de la loi dispose principalement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf lorsque le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, auquel cas son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
La RATP, organisme spécial de sécurité sociale en application de l’article L711 du code de la sécurité sociale, est fondée à obtenir réparation de l’ensemble des indemnités versées ou prises en charge à ce titre.
En outre et en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, la RATP dispose, en tant qu’employeur, d’un recours direct contre l’auteur d’un accident en vue d’obtenir le remboursement des charges patronales qu’elle a exposées pendant l’indisponibilité de son agent, sans contrepartie de travail.
Enfin, en application de l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, la RATP est fondée à obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par ce texte, d’un montant de 1.162 euros.
Au vu de l’état définitif de ses débours au 8 septembre 2023, produit par la RATP et récapitulant les dépenses exposées ou prises en charge, il y a lieu de condamner Mme [S] [I] à lui payer les sommes suivantes :
En sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale: 36.145,85 euros, incluant :
35.413,68 euros pour les salaires versés du 25 septembre 2020 au 31 décembre 2021,
732,17 euros pour les dépenses de santé ;
En sa qualité d’employeur : 22.008,29 euros, incluant :
la 1ère journée d’accident du travail prise en charge par l’employeur, de 126,42 euros,
le montant du 13ème mois proratisé sur la durée de l’absence, de 2.625,34 euros,
sur les primes de sujétion de 2.254,93 euros, le montant de charges patronales appliquées à ces primes, de 2.090,85 euros,
le montant de charges patronales appliquées aux prestations en espèces, de 17.165,68 euros ;
Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1.162 euros.
5/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de Mme [G] et de la RATP.
Mme [I] sera condamnée, à ce titre, à verser:
3.000 euros à Mme [G],
720 euros à la RATP.
Mme [G] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Il sera rappelé qu’en matière pénale :
les dépens sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés, à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de Mme [I] (et qu’elle sera condamnée à payer) conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale ;
que la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale, ces frais étant également mis à la charge de Mme [I].
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [Z] [G], Mme [E] [F] et la Régie Autonome des transports parisiens, rendu par défaut à l’égard de Mme [S] [I], en premier ressort,
Déclare Mme [S] [I] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Sur le préjudice de Mme [E] [F] :
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du vendredi 6 juin 2025 à 9h15 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Dit qu’à défaut de précisions, à l’audience de renvoi, sur l’état de la procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, le désistement présumé pourra être prononcé ;
Sur le préjudice de Mme [Z] [G] :
Condamne Mme [S] [I] à payer à Mme [Z] [G], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 32.390,39 euros en réparation de son préjudice, se décomposant comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels : 8.798,19 euros,
incidence professionnelle : 5.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.092,20 euros,
souffrances endurées : 5.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros ;
Dit que la provision de 800 euros allouée à Mme [Z] [G] dans le jugement du 21 janvier 2021 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée;
Condamne Mme [S] [I] à payer à Mme [Z] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déboute Mme [Z] [G] du surplus de ses demandes ;
Condamne Mme [S] [I] à payer à la Régie Autonome des transports parisiens (RATP) :
en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale : 36.145,85 euros,
en sa qualité d’employeur : 22.008,29 euros,
au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion : 1.162 euros ;
Condamne Mme [S] [I] à payer à la RATP la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les sommes allouées aux parties civiles porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne Mme [S] [I] au remboursement, sur justificatifs, des frais d’huissier exposés par les parties civiles et directement rattachables à la procédure pénale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de Mme [S] [I] ;
Condamne Mme [S] [I] au paiement des frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe les parties civiles qu’elles ont la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elles ont été victimes ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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