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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 9 janv. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00530 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IA3V
AFFAIRE : [S] / [V]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Cleo DELON
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003234 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003098 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux le 26 juillet 2024,
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [U] [S] et M. [T] [V], conformément aux articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé à [Localité 5] (26) le 16 juin 2012 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [U] [S] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
et de
— M. [T] [W] [V], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 9 février 2024 ;
Rappelle que Mme [U] [S] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable à défaut de meilleur accord ;
Constate que M. [T] [V] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne Mme [U] [S] et M. [T] [V] aux dépens pour moitié chacun lesquels seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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