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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 mai 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHAK
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. SUHR
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Ange BUJOLI, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 3]
non représentée
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société SUHR a réalisé des travaux d’électricité au profit de Mme [S] [Z] dans son immeuble sis [Adresse 4], selon devis approuvé le 16 juin 2023 pour un montant de 35 926,65 euros.
Mme [S] [Z] a réglé la somme de 3 000 euros par virement du 10 septembre 2024.
Après des courriers de rappel demeurés infructueux, la société SUHR a fait délivrer, le 20 décembre 2024, une sommation de payer pour la somme de 21 694,75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la société SUHR a assigné Mme [S] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile et des articles 1194 et 1341 du code civil, afin de voir :
— déclarer son action recevable et régulière,
— condamner Mme [S] [Z] à lui verser la somme de 21 694,75 euros au titre des factures impayées, somme assortie des intérêts légaux à compter de la sommation du 20 décembre 2024,
— 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, Mme [S] [Z] ne s’est pas fait représenter à l’audience. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
La société SUHR produit à l’appui de sa demande :
— un devis signé le 16 juin 2023 par Mme [S] [Z] pour un montant de 35 926,65 euros,
— un courriel du 27 août 2024 par lequel elle indique qu’elle compte faire un virement mensuel de 1 500 à 2 000 euros à compter du mois de septembre,
— une facture du 27 mai 2024 d’un montant de 19 510,79 euros, dont à déduire un virement de 3 000 euros,
— un rappel du 24 septembre 2024 pour la somme de 16 510,79 euros,
— une facture du 2 octobre 2024 pour un montant de 5 183,96 euros,
— une mise en demeure du 20 décembre 2024.
La créance de la société SUHR est certaine, liquide et exigible : Mme [S] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 21 694,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Les circonstances de la cause justifient l’allocation à la société SUHR d’une indemnité de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [Z], partie perdante, supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [S] [Z] à payer à la société SUHR la somme de 21 694,75 € (vingt et un mille six cent quatre vingt quatorze euros et soixante quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNONS Mme [S] [Z] à verser à la société SUHR la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [S] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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