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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 20 mai 2026, n° 25/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00556 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU7K / JAF
AFFAIRE : [N] / [E]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P], [X] [N] épouse [E]
née le 07 Janvier 1984 à ALES (30100) (30100)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
8 rue Justin Agniel
Résidence les Bastides – appt 6
30340 ROUSSON
représentée par Me Fabienne BLANCHON, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001647 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q], [W], [M], [L] [E]
né le 28 Janvier 1987 à ALES (ALES)
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur
4 Rue des Ecoles
30500 SAINT-AMBROIX
représenté par Maître Cindy MARTINEZ de la SELARL CINDY MARTINEZ, avocats au barreau d’ALES, subsituée par Me GAY, avocat au barreau d’ALES
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P], [X] [N] et Monsieur [Q], [W], [M], [L] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 22 octobre 2022 à ROUSSON sans contrat de mariage préalable ;
Sont issus de cette union :
— [R], [A] [E], née le 23 novembre 2012 à ALES,
— [T], [I] [E], né le 19 juillet 2017 à ALES.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Madame [N] a assigné Monsieur [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le Tribunal judiciaire d’Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2025, rendue en présence des conseils de Madame [N] et Monsieur [E], le juge de la mise en état a statué en ce sens:
CONSTATONS que l’enfant [R] a été entendue.
A l’égard des enfants,
CONSTATONS que Madame [P] [N] et Monsieur [Q] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [R] et [T] [E], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants [R] et [T] au domicile de leur mère ;
DEBOUTONS Monsieur [Q] [E] de sa demande de résidence alternée à l’égard de [T],
DISONS que Monsieur [Q] [E] bénéficiera à l’égard de ses enfants d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
— pour [R] :
— pendant une durée de trois mois : les dimanche des semaines impaires de chaque mois de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires
— à partir du 4ème mois : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h et la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
— pour [T] :
*les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h et la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
* du mardi sortie des classes au jeudi retour en classe les semaines paire
DISONS qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DISONS que par dérogation à ce qui précède, le jour de la fête des mère sera accordée à la mère, le jour de la fête des pères au père, de 10 à 18h.
DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FIXONS à compter de l’assignation, soit le 3 avril 2025, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [T] due par Monsieur [Q] [E] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 400 euros (QUATRE CENT EUROS), et au besoin le CONDAMNONS à verser cette somme à Madame [P] [N], d’avance, avant le 1er de chaque mois ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [T] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre
PRÉCISONS que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : 09 72 72 40 00 (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELONS que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DISONS qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ;
RÉSERVONS les dépens ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2026, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [Z] [U] pour acceptation du principe de la
rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (articles 233 et
suivants du Code Civil)
CONFIRMER les dispositions de l’Ordonnance d’orientation statuant sur les mesures
provisoires en date du 4 Octobre 2025 mais en rajoutant que les frais médicaux et de
voyages scolaires seront partagés entre les deux parents et que pour les vacances
d’été le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera par quinzaine
ORDONNER la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce
(Article 262-1 du Code Civil)
ORDONNER transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat Civil
STATUER ce que de droit sur les dépens
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mars 2026, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [Z] [E] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (articles 233 et suivants du Code Civil)
CONFIRMER les dispositions de l’Ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 4 Octobre 2025 mais en rajoutant que les frais médicaux et de voyages scolaires seront partagés entre les deux parents et le partage par quinzaine en ce qui concerne les vacances d’été,
ORDONNER la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties
FIXER la date des effets du divorce à la date de l’introduction de la demande en divorce (Article 262-1 du Code Civil)
ORDONNER transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’Etat Civil
LAISSER à chacun la charge de ses dépens.
L’ordonnance du 17 février 2026 a fixé la clôture de l’affaire le 1er avril 2026.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [N] et Monsieur [E] exposent que la communauté des époux se compose de biens mobiliers.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il convient de statuer en ce sens.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [N] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences du divorce pour l’enfant.
Madame [N] et Monsieur [E] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 3 octobre 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives à l’enfant, il convient de statuer en ce sens.
Aussi, les époux s’accordent sur un partage par moitié des frais médicaux et de voyages scolaires pour les enfants.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 3 octobre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [N] et Monsieur [E] le 1er juillet 2025,
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
— [P], [X] [N], née le 7 janvier 1984 à ALES
et de
— [Q], [W], [M], [L] [E], né le 28 janvier 1987 à ALES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 22 octobre 2022 à ROUSSON ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au 3 avril 2025 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [N] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
CONSTATE que Madame [P] [N] et Monsieur [Q] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [R] et [T] [E], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [R] et [T] au domicile de leur mère ;
DIT que Monsieur [Q] [E] bénéficiera à l’égard de ses enfants d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
— pour [R] :
— pendant une durée de trois mois : les dimanche des semaines impaires de chaque mois de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires;
— à partir du 4ème mois : les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h et la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires;
— pour [T] :
— les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h et la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires;
— du mardi sortie des classes au jeudi retour en classe les semaines paire;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, le jour de la fête des mère sera accordée à la mère, le jour de la fête des pères au père, de 10 à 18h;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FIXE à compter de l’assignation, soit le 3 avril 2025, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [T] due par Monsieur [Q] [E] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit un total de 400 euros (QUATRE CENT EUROS), et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [P] [N], d’avance, avant le 1er de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [T] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier, par mandat, virement ou espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent et sans frais pour lui, en plus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : 09 72 72 40 00 (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que les frais scolaires, les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle pour Madame [N] ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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