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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 25/51243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/51243 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64GP
AS M N° : 5
Assignation du :
18 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Société SCI [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS – #Z0046
DEFENDEURS
Monsieur [X] [E] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]
SAS NEXITI MARKET
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentés par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS – #G0542
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé du 12 avril 2017, la SCI [Adresse 2] a consenti à la société Nexity Market, société en cours d’immatriculation, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Paris 11ème arrondissement (75011), pour une durée de neuf années à compter du 12 avril 2017, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 32 000 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2017, M. [O] s’est porté caution de toutes les sommes que pourrait devoir la société Nexiti Market à son bailleur en vertu du bail, à savoir du paiement des loyers, charges et accessoires que pourrait devoir le locataire, des impôts, des dettes accessoires (intérêts, indemnités dues au titre de la clause pénale), des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail, des frais et dépens de procédure et coût des actes, des frais de réparation à la charge du preneur et, de manière générale de toute somme due en exécution du bail.
La société Nexity Market a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 6 juin 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à la société Nexiti Market un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 13 194, 14 euros arrêtée au 14 novembre 2024 et d’avoir à justifier de la souscription de l’assurance locative stipulée au bail, de transmettre l’attestation d’assurance et de la réalisation de la dératisation des locaux.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [O], en sa qualité de caution, par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer à la société Nexiti Market une sommation visant la clause résolutoire de communiquer son attestation d’assurance au titre de l’année 2025, la police d’assurance et les quittances de primes y afférentes au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025 et les justificatifs du respect de ses obligations de procéder à la dératisation des locaux au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025.
Cette sommation a été dénoncée à M. [O], en sa qualité de caution, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI [Adresse 2] a, par actes de commissaire de justice en date du 18 février 2025, fait assigner la société Nexiti Market et M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sur le fondement des articles L. 145-17 et L. 145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 avril 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande des défendeurs avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur.
Les parties n’étant pas entrées en médiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
Lors de cette audience, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la SCI [Adresse 2] a demandé au juge des référés de :
« A titre principal,
Constater l’acquisition de la sanction résolutoire consécutive au commandement délivré le 21 novembre 2024, au titre :
— De première part, du défaut de paiement des loyers, provisions sur charges et charges ;
— De deuxième part, du défaut de communication de l’attestation d’assurance au titre de l’année 2024 ;
— De troisième part, du défaut de communication de l’attestation de dératisation ;
Chacun de ces motifs pris séparément constituant à lui seul un motif d’acquisition de la sanction résolutoire ;
A titre subsidiaire,
Constater l’acquisition de la sanction résolutoire consécutive au commandement délivré le 7 février 2025, au titre :
— De première part, du défaut de communication de l’attestation d’assurance au titre de l’année 2025 ;
— De deuxième part, du défaut de communication de la police d’assurance et les quittances de primes y afférentes au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
— De troisième part, du défaut de communication de l’attestation de dératisation au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
Chacun de ces motifs pris séparément constituant à lui seul un motif d’acquisition de la sanction résolutoire ;
En tout état de cause,
Juger que Monsieur [O] n’a pas qualité pour solliciter la compensation entre le dépôt de garantie et l’arriéré locatif ;
Débouter la société NEXITI MARKET et Monsieur [X] [E] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l’expulsion de la société NEXITI MARKET, ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués sis [Adresse 5], et ce dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Juger que faute par elles d’avoir quitté les lieux dans les conditions définies par l’ordonnance, il sera procédé à son expulsion en la forme accoutumée avec l’assistance de la [Localité 10] Publique si besoin est, dans ce cas ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde meubles qu’il plaira à la requérante, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
Condamner solidairement et par provision la société NEXITI MARKET et Monsieur [O], ès qualité de caution de ladite société, au paiement de la somme principale 44 276,02 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et provision sur charges, indemnités d’occupation) échéance du mois de juillet 2025 incluse, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement à concurrence de ses causes et de la présente assignation pour le surplus ;
Condamner solidairement et par provision la société NEXITI MARKET et Monsieur [O], ès qualité de caution de ladite société, au paiement de la somme de 4 427,60 € au titre de la clause d’intérêts insérée dans le bail ;
Condamner solidairement et par provision la société NEXITI MARKET et Monsieur [O], ès qualité de caution de ladite société, au paiement d’indemnité d’occupation mensuelle toutes causes confondues,
— à titre principal, à compter du 22 décembre 2024 à 00h00,
— à titre subsidiaire, à compter du 8 mars 2025 à 00h00,
égale au montant des loyers, taxes, indexation, provisions sur charges, charges, frais et accessoires courants,
et ce jusqu’à la libération effective juridique et matérielle des lieux loués.
Déclarer le dépôt de garantie acquis à la SOCIÉTÉ SCI 121 RICHARD LENOIR, bailleur.
Condamner solidairement la société NEXITI MARKET et Monsieur [O], ès qualité de caution de ladite société, au paiement d’une somme de 2 400 € en remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement la société NEXITI MARKET et Monsieur [O], ès qualité de caution de ladite société, en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 21 novembre 2024 et de la sommation du 7 février 2025, ainsi qu’aux frais engagés au titre des articles A 444-32 et suivants du Code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’exécution provisoire étant de droit. "
Elle a précisé qu’au jour de l’audience la dette s’élève à la somme de 44 276, 02 euros.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues par leur conseil, la société Nexiti Market et M. [O] ont demandé au juge des référés de, au visa des articles 1152, 1231-5 et 1347 du code civil et L. 331-1 et suivants du code de la consommation, de :
« A titre principal,
— DEBOUTER la SCI 121 RICHARD LENOIR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONSTATER la production des documents d’assurance et de dératisation ;
— ACCORDER un délai de paiement suspensif de la clause résolutoire de 9 mois à la société NEXITI MARKET à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— FIXER le montant de la clause pénale à la somme de 100€ ;
— ORDONNER la compensation entre les arriérés locatifs et le dépôt de garantie ;
— DECLARER NUL l’acte d’engagement de caution solidaire de M. [O] en l’absence des mentions obligatoires visées aux articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation ;
— JUGER que la SCI 121 RICHARD LENOIR ne peut se prévaloir de l’acte d’engagement de caution solidaire de M. [O] ;
— En conséquence, DEBOUTER la SCI 121 RICHARD LENOIR de l’ensemble de ses demandes visant à la condamnation solidaire de M. [O] au paiement de toutes sommes et notamment au titre des arriérés locatifs, des intérêts, de la clause d’intérêts et des indemnités d’occupation à devoir, ainsi qu’aux frais et dépens ;
— CONDAMNER la SCI 121 RICHARD LENOIR à verser à M. [O] la somme de 2.750 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ORDONNER l’exécution provisoire ".
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions déposées par les parties ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte de l’article L. 145-41 du code de commerce que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire (3e Civ., 6 février 2025, pourvoi n°23-180.360).
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement a été délivré le 21 novembre 2024 par la SCI [Adresse 2] à la société Nexiti Market pour avoir paiement de la somme de 13 194, 14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 novembre 2024 et obtenir les justificatifs de la prise d’une assurance contre les risques et d’une attestation de dératisation.
Il n’est pas contesté que, dans le délai d’un mois de sa délivrance, la société Nexiti Market n’a ni payé la somme réclamée dans ce commandement, ni communiqué une attestation d’assurance et une attestation de dératisation.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 21 décembre 2024.
La société Nexiti Market sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement dès lors qu’elle a versé aux débats la police d’assurance, les avis d’échéances pour les années 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026, les attestations d’assurances pour avril 2024 à avril 2026 et l’attestation de dératisation, qu’elle a réglé un dépôt de garantie de 16 000 euros et que le fonds de commerce est toujours en activité.
La SCI [Adresse 2] s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement, soulignant que la société Nexiti Market n’a procédé à aucun paiement depuis le mois de novembre 2024, qu’elle ne justifie pas avoir rencontré des difficultés de trésorerie temporaires et qu’il n’est pas possible de suspendre les effets de la clause résolutoire pour la non-communication des justificatifs afférents à l’assurance et de l’attestation de dératisation.
La société Nexiti Market ne justifiant pas de sa situation financière et, par voie de conséquence, de sa capacité à régler l’arriéré locatif et n’ayant procédé à aucun versement depuis le 12 novembre 2024, il n’est pas justifié de faire droit à sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le commandement de payer qui sera, en conséquence, rejetée.
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit à cette demande, sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire en raison de la non-communication dans les délais des justificatifs de l’assurance et de l’attestation de dératisation est devenue sans objet.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SCI [Adresse 2] tendant à ce qu’il soit constaté que les conditions de la clause résolutoire sont réunies au 21 décembre 2024.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions formées à l’encontre de la société Nexiti Market
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Nexiti Market jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la SCI [Adresse 2].
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La SCI [Adresse 2] sollicite la somme de 44 276, 02 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er juillet 2025.
Toutefois, il ressort du décompte actualisé au 2 juillet 2025 qu’ont été facturées les sommes de 187, 68 euros, de 228, 78 euros et de 116, 46 euros au titre des commandements du 21 novembre 2024, 7 février 2025 et de l’assignation qu’il convient de déduire dès lors que ces frais sont inclus dans les dépens de la présente instance.
En revanche, il n’y a pas lieu de déduire comme le sollicite la société Nexiti Market le dépôt de garantie, dès lors que les lieux n’ont pas été restitués et que celui-ci vise également à garantir le bailleur des réparations qui seraient nécessaires.
Dans ces conditions, la société Nexiti Market sera condamnée à payer à titre provisionnel à la SCI [Adresse 2] la somme, non sérieusement contestable, de 43 743, 10 euros (44 276, 02 – 187, 68 – 228, 78 – 116, 46) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupations impayés arrêtés au 2 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse).
Il sera, par ailleurs, prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit du 21 novembre 2024, sur la somme de 13 194, 14 euros, à compter de l’assignation, soit du 18 février 2024, sur la somme de 11 455, 86 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
o Sur la demande relative à la clause pénale
La SCI [Adresse 2] sollicite la condamnation de la société Nexiti Market à lui payer une provision d’un montant de 4 427, 60 euros au titre de la clause pénale.
Ce faisant, il demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Seul le juge du fond pouvant modérer une clause pénale, il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Nexiti Market de fixer le montant de la clause pénale à la somme de 100 euros.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
La SCI [Adresse 2] sollicite la conservation du dépôt de garantie conformément aux stipulations du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 2] de conservation du dépôt de garantie.
Seul le juge du fond pouvant modérer une clause pénale, il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Nexiti Market de réduire le montant de cette clause pénale à la somme de 100 euros.
Sur les demandes de condamnation de M. [O]
La SCI [Adresse 2] conteste que la validité de l’acte de cautionnement de M. [O] soit soumise aux prescriptions des articles L. 331-1 à L. 331-3 du code de la consommation, dès lors qu’elle n’est pas un créancier professionnel.
Elle rappelle qu’il appartient à M. [O] de rapporter la preuve qu’elle est un créancier professionnel, ce qui implique de démontrer que la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Elle précise être une SCI familiale dont le gérant est retraité et son associé exerce une activité indépendante sans lien avec la SCI.
Elle soutient, enfin, qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence d’apprécier si elle est un créacier professionnel.
M. [O] soutient que son engagement de caution est nul dès lors qu’il n’est pas en conformité avec les dispositions des articles L. 331-1 à L. 331-3 du code de la consommation.
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
Suivant l’article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En vertu de l’article L. 331-1 du code de la consommation (désormais abrogé, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022), " Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. » ".
L’article L. 331-2 dudit code (également désormais abrogé, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022) ajoute que " Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
« En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ». "
Enfin, l’article L. 331-3 du même code (également désormais abrogé, dans sa version applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022) précise que « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. »
Il a été jugé qu’un créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un contrat, une telle décision, par nature définitive, relavant de la juridiction du fond.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [O] de déclarer nul son engagement de caution.
En revanche, le juge des référés peut appréhender cette difficulté sous l’angle de la contestation sérieuse qui constitue l’une des limites de ses pouvoirs et donc de son office.
En l’espèce, M. [O] s’est, par acte sous seing privé en date du 12 avril 2017, portée caution solidaire de toutes les sommes que pourrait devoir la société Nexiti Market à son bailleur en vertu du bail ainsi du paiement des loyers, charges et accessoires que pourrait devoir le locataire, des impôts, des dettes accessoires (intérêts, indemnités dues au titre de la clause pénale), des indemnités d’occupation éventuellement dues après la résiliation du bail, des frais et dépens de procédure et coût des actes, des frais de réparation à la charge du preneur et, de manière générale de toute somme due en exécution du bail.
Cet engagement ne comporte pas les mentions prescrites par les articles L. 331-1 à L. 331-3 du code de la consommation dans leur version applicable au moment où l’engagement a été pris.
Or, il ressort de l’extrait K-bis de la SCI [Adresse 2] que cette dernière a, notamment, pour activités la location, l’administration et l’exploitation par bail ou autre de tout immeuble.
L’acte de cautionnement ayant été consenti afin de garantir les sommes dues au titre d’un contrat de bail commercial que la SCI [Adresse 1] Lenoir a conclu, dans le cadre de ses activités, avec la société Nexiti Market, la SCI [Adresse 2] doit être regardée comme étant un créancier professionnel au sens des articles L. 331-1 à L. 331-3 du code de la consommation précités.
Il existe, en conséquence, une contestation sérieuse quant à la régularité de l’engagement de caution que M. [O] a donné le 12 avril 2017 à la SCI Nexiti Market et quant à son obligation de payer solidairement avec la société Nexiti Market les sommes dues au titre du bail qu’elle a conclu avec la SCI [Adresse 1] Lenoir le 12 avril 2017.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 2] de condamnation solidaire de M. [O].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société Nexiti Market sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la sommation mais à l’exclusion des frais visés par l’article A. 444-32 du code de commerce qui ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles.
Par suite, elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 21 décembre 2024 ;
Rejetons les demandes de la société Nexiti Market de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Nexiti Market et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 12], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Nexiti Market à la SCI [Adresse 2], à compter de la résiliation du bail, soit du 22 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la société Nexiti Market à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 43 743, 10 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2024 sur la somme de 13 194, 14 euros, à compter du 18 février 2024 sur la somme de 11 455, 86 euros et, à compter de la présente décision sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [Adresse 2] au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Nexiti Market de réduction des clauses pénales et de compensation du dépôt de garantie avec les loyers dus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [O] de déclarer nul son engagement de caution ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 2] de condamnation solidaire de M. [O] en qualité de caution ;
Condamnons la société Nexiti Market aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 21 novembre 2024 et de la sommation délivrée le 7 février 2025 ;
Condamnons la société Nexiti Market à payer à la SCI Richard Lenoir la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11] le 31 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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