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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 8 juil. 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
08 Juillet 2025
ROLE : N° RG 24/01034 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFYD
AFFAIRE :
[R] [J] épouse [L]
C/
[D] [P]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [R] [J] épouse [L]
née le 17 Octobre 1937 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [L]
né le 07 Mai 1941 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, substitué à l’audience par Maître TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [P],
demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [C] [B], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, après dépôt du dossier par le conseil des demandeurs, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 19 novembre 2021 d’un montant de 7.733 euros, Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] ont confié à Monsieur [D] [P] la réalisation de travaux consistant en une démolition d’une terrasse, création d’une nouvelle dalle béton avec ragréage, création d’un petit muret, pose de carrelage et peinture extérieure sur divers murets.
Constatant que le chantier avait été abandonné en cours le 6 décembre 2021, une expertise a été diligentée à la demande de leur assureur la MAIF par le cabinet ELEX, au contradictoire de Monsieur [P] qui n’y a pas participé, lequel a rendu son rapport le 29 mars 2022 confirmant l’état d’abandon du chantier.
Les consorts [L] ont sollicité la désignation d’un expert à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 juillet 2022, Monsieur [T] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
C’est sur la base de ce rapport que par acte du 19 mars 2024, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Monsieur [P] au visa de l’article 1231-1 du code civil aux fins de voir :
— constater que Monsieur [P] a abandonné le chantier de Monsieur et Madame [L], sans aucune raison, et sans jamais donner aucun signe de vie,
— condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 18.105,95€, tous préjudices confondus,
— condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens invoqués.
Monsieur [P], régulièrement cité à domicile, ne s’est pas constitué.
Par ordonnances des 20 juin 2024 et 22 août 2024, la clôture a été prononcée avec effet différé au 11 mars 2025et l’affaire fixée pour plaidoiries au 06 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la relation contractuelle
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La preuve du contrat est régie par les articles 1359 et suivants du code civil et exige en l’absence de contrat écrit, un commencement de preuve par écrit, devant être étayé d’autres éléments permettant de connaître la volonté des parties.
En l’espèce, pour établir l’existence d’un contrat de louage liant les époux [L] et Monsieur [D] [P], les demandeurs versent aux débats un devis daté du 19 novembre 2021 établi par Monsieur [P] à l’attention de Monsieur [L] d’un montant de 7.733 euros et portant sur la réalisation de travaux consistant en une démolition d’une terrasse, création d’une nouvelle dalle béton avec ragréage, création d’un petit muret, pose de carrelage et peinture extérieure sur divers murets à leur domicile [Adresse 6].
Les consorts [L] indiquent avoir donné un « bon pour accord » par mail qu’ils ne produisent pas et avoir versé deux acomptes d’un montant respectif de 700 euros et 1000 euros.
Il convient de constater que ce devis n’est pas revêtu d’un « bon pour accord ». Pour autant, il ressort du rapport d’expertise amiable établi par la société ELEX le 29 mars 2022 qu’un « bon pour accord » a été donné par mail du 22 novembre 2021, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire. Il a également été produit à Monsieur [T] les justificatifs des paiements opérés par les consorts [L] pour un montant total de 1.700 euros.
Il est fait état dans l’expertise amiable réalisée par la société ELEX qu’une réponse à un courriel remis à l’expert amiable a été adressée par Monsieur [P] aux époux [L] après leur demande de reprise du chantier dans lequel celui-ci reconnaît avoir réalisé des travaux, à savoir « démolition des dalles bétons et emport des gravats en centre de tri », travaux pour lesquels il écrit « j’ai été payé », évoquant le fait qu’aucun autre acompte n’a été demandé de sa part pour la suite des travaux de sorte qu’il a refusé de faire parvenir son assurance, évoquant d’énormes problèmes de santé et des problèmes personnels.
Par ces éléments, qui viennent étayer le commencement de preuve par écrit, il est donc rapporté la preuve du contrat liant les parties.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [P]
L’article 1104 du Code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— solliciter une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort du devis signé entre les parties fixant la relation contractuelle que les travaux suivants avaient été convenus : démolition d’une terrasse, création d’une nouvelle dalle béton avec ragréage, création d’un petit muret, pose de carrelage et peinture extérieure sur divers murets.
Il est établi par les demandeurs, tant par le rapport d’expertise amiable de la société ELEX du 29 mars 2022 que le rapport d’expertise judiciaire, que les travaux prévus au devis du 19 novembre 2021 ont débuté le 3 décembre 2021 et ont été interrompus quelques jours plus tard le 7 décembre 2021 sans parvenir à leur fin et sans qu’un procès-verbal de réception ne soit de fait signé, le chantier ayant été abandonné.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [T] relève que seuls les travaux suivants ont été exécutés :
— dépose du carrelage en carreaux de terre cuite sur la terrasse, les seuils des baies, la rampe d’accès à la piscine,
— la démolition partielle du muret côté gauche de la rampe en descendant vers la piscine et la chape ou dallage de cette rampe,
— l’évacuation des gravats issus des démolitions décrites.
L’expert constate que les travaux ont été interrompus au stade démolition, que toute la démolition n’a pas été réalisée et qu’aucune réalisation d’ouvrage n’a commencé.
L’expert estime que le poste « démolition évacuation » a été réalisé à 60 %. Il chiffre le montant des travaux effectivement réalisés à la somme de 925,20 euros, soit 150 euros au titre de l’installation de chantier à 30% et 775,20 euros au titre de la démolition à 60%. Il propose également un chiffrage des travaux nécessaires à réaliser, sur la base des prix de la série de prix BATIPRIX 2022, à la somme de 13.105,95 euros qu’il détaille dans le corps de son rapport.
En l’état des sommes versées à titre d’acompte par les époux [L] à hauteur de 1.700 euros, il chiffre un trop perçu par Monsieur [P] de 774,80 euros.
Au regard de ce trop perçu de 774,80 euros, et de l’augmentation du montant de chantier en défaveur des demandeurs d’un montant de 5.372 euros, il propose un compte entre les parties en faveur des époux [L] d’un montant de 6.146,80 euros. Il ajoute que les époux [L] peuvent se prévaloir d’un préjudice de jouissance de leur terrasse depuis le mois de décembre 2021.
Monsieur [P] n’a pas participé aux expertises amiable et judiciaire et ne comparait pas pour justifier de cet abandon des chantiers ni apporter tout élément utile pour débattre des conclusions expertales, qui sont étayées techniquement.
Il en résulte que par les éléments versés aux débats par les demandeurs, il est rapporté la preuve d’un abandon de chantier par Monsieur [P], et ce même si les consorts [L] ne justifient pas d’un planning contractuel des travaux et d’une mise en demeure de reprendre les travaux. En effet, le rapport d’expertise amiable intervenu quatre mois après la validation des devis, témoigne de la non-finition des travaux dans un délai raisonnable, non-finition confirmée par les termes du courrier envoyé par l’assureur des demandeurs la MAIF à Monsieur [P] le 30 mars 2022 et resté sans réponse.
Les consorts [L] sont dès lors fondés à réclamer à Monsieur [P] :
— la somme de 774,80 euros correspondant à la différence entre les acomptes versés (1.700 TTC) et la valorisation des travaux effectivement réalisés ( 925,20 euros),
— la somme de 5.372 euros au titre du préjudice matériel résultant de l’augmentation du montant de chantier chiffré par l’expert entre 2021 et 2025, en l’état de la nécessaire reprise des travaux par une autre société du fait de l’abandon du chantier par Monsieur [P] dont les prix étaient au demeurant inférieurs au prix du marché, préjudice en lien de causalité direct et immédiat avec cet abandon de chantier,
— la somme de 430 euros au titre du préjudice de jouissance de leur terrasse dénuée de carrelage et restée en terre pendant 43 mois, ce qui peut être estimé à la somme de 10 euros par mois pendant 43 mois.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] à payer aux consorts [L] la somme totale de 6.576,80 euros.
Le surplus de leur demande financière sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera également condamné à payer une indemnité de 2.500 euros aux consorts [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] la somme totale de 6.576,80 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,
DEBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] du surplus de leur demande financière,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [J] épouse [L] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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