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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 24/04053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04053 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 24/04053 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXJ5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Yves DUSS
Me Leslie ULMER
Le
Le Greffier
Me Yves DUSS
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALMA
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Julien NOGARET, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant,Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, substituée par Me Jean WEYL, vestiaire : 111,
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [D], [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Yves DUSS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 74
OBJET : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des contentieux de la protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des contentieux de la protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des contentieux de la protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a condamné Monsieur [X] [K] à payer à la sas ALMA la somme de 1867.50 euros en principal au titre d’une facilité de paiement en plusieurs fois, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée par dépôt à l’étude à Monsieur [X] [K] par exploit de commissaire de justice le 16 février 2024.
Monsieur [X] [K] a formé opposition à ladite ordonnance par acte déposé au greffe le 15 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception, retournés signés.
L’affaire a été renvoyée pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS ALMA, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— La juger recevable et bien fondée,
— Juger que Monsieur [X] [K] n’a pas respecté ses engagements contractuels,
— Juger que Monsieur [X] [K] reste redevable de la somme de 1867.50 euros,
En conséquence :
— Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 1867.50 euros tel que prévu par ordonnance dont opposition,
— Débouter Monsieur [X] [K] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [X] [K] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] [K] aux dépens.
La SAS ALMA soutient que Monsieur [X] [K] a eu recours le 2 avril 2022 aux facilités de paiement qu’elle propose pour procéder au règlement de la somme de 2490.00 euros auprès du marchand Glisse Urbaine Web. Elle explique que Monsieur [X] [K] a réglé une somme de 622.50 euros au titre de son achat, le solde d’un montant 1867.50 euros étant réglable en 3 échéances mensuelles de 622.50 euros. Elle soutient qu’à défaut de paiement des échéances mensuelles, elle a été contrainte, en vain de mettre en demeure Monsieur [X] [K] par courrier recommandé du 17 août 2022 de régler la somme de1867.50 euros et de déposer une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer.
Elle prétend, sur le fondement des articles 1103 et 1353 du code civil, justifier des conditions générales du paiement, de l’historique de l’échéancier validé et adressé à Monsieur [X] [K] le jour de l’achat, de l’historique des sommes dues ainsi que la carte d’identité de ce dernier. Elle précise produire également un autre historique de l’échéancier afférent à un autre achat démontrant ainsi que Monsieur [X] [K] a déjà eu recours à ses services pour régler ses achats.
Monsieur [X] [K], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Recevoir son opposition,
— Déclarer irrecevable l’action de la SAS ALMA tendant à sa condamnation de la somme de 1867.50 euros,
Au fond :
— Débouter la SAS ALMA de ses demandes,
En tout état de cause :
— Condamner la SAS ALMA à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS ALMA aux dépens.
Monsieur [X] [K] soutient, sur le fondement des articles 30 et 122 du code de procédure civile, que l’action de la SAS ALMA est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à son encontre dans la mesure où il n’est pas à l’origine de la créance de cette dernière, n’ayant contracté d’achat auprès de la société Glisse Urbaine Web, ni eu recours aux services de la SAS ALMA. Il prétend que les informations client portées sur l’historique des sommes dues sont erronées, n’étant pas titulaire de la ligne téléphonique indiquée, ni de l’adresse mail et son numéro de carte bancaire ne se terminant pas par les chiffres 0212.
Au fond, il soutient, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, que la SAS ALMA ne produit aucun contrat et que les conditions générales produites ne constituent qu’un document type non daté, ni signé et ne comportant aucune mention des parties.
A titre subsidiaire, il sollicite, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, de larges délais de paiement en soutenant percevoir le revenu de solidarité active pour un montant de 635.71 euros.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition formée par Monsieur [X] [K] est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et les délais prévus par l’article précité.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 octobre 2024 par le juge près le tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Sur l’ordonnance contestée
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si Monsieur [X] [K] soulève une fin de non-recevoir pour défaut de qualité du défendeur, il ressort de la fiche produite par la SAS ALMA intitulée « information client et récapitulatif de paiement » en date du 3 novembre 2023 que le défendeur a souscrit une facilité de paiement pour régler le marchand Glisse Urbaine Web, en communiquant :
— comme adresse de facturation celle figurant sur sa carte d’identité, également produite, soit « [Adresse 5] » confirmée dans le cadre de la présente procédure selon attestation CAF en date du 28 mai 2025 et qui apparaît être en fait le domicile de Madame [P] chez laquelle il est domicilié, et figurant également sur un récapitulatif en date du 23 avril 2024 afférent à un précèdent achat, l’adresse contestée « [Adresse 2] à [Localité 8] » étant déclaré en tant qu’adresse de livraison,
— comme adresse mail « [Courriel 12] » étant relevé que celle communiquée au titre du précèdent achat est « [Courriel 13] », l’une n’excluant pas l’autre très proche, à défaut de preuve contraire, Monsieur [X] [K] ayant la possibilité de se créer autant d’adresses mails qu’il souhaite,
— un numéro de téléphone [XXXXXXXX01], celui communiqué lors du précédent achat commençant par un 7, l’un n’excluant pas l’existence de l’autre à défaut de preuve contraire,
— un numéro de carte bancaire se terminant pas « 0212 », tandis que celui communiqué lors du précédent achat se termine par « 2896 », n’excluant pas la possibilité pour Monsieur [X] [K] de détenir plusieurs cartes bancaires, à défaut de preuve contraire et/ou d’attestation bancaire démontrant qu’il n’est pas titulaire d’une telle carte, et étant relevé que la première échéance d’un montant de 622.50 euros en date du 2 avril 2022 a bien été réglée avec la carte bancaire contestée.
Etant souligné que Monsieur [X] [K] ne conteste pas la réalité d’un précèdent achat et ne déclare pas avoir perdu sa carte d’identité dont la copie est détenue par la SAS ALMA.
Par conséquent, Monsieur [X] [K] ne démontre pas l’absence le défaut de sa qualité de défendeur.
La SAS ALMA sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1231-1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS ALMA produit :
— les conditions générales, certes sous forme de document type non signé, mais non contestées par Monsieur [X] [K] lors du précédent achat, aux termes desquelles « en cas de non-paiement par le client à échéance d’une somme due sur l’échéancier qui lui a été transmis, la SAS ALMA peut exiger le paiement immédiat de la totalité de la somme restant due »
— la carte d’identité de Monsieur [X] [K],
— la fiche d’un achat en date du 2 avril 2022 intitulée « information client et du récapitulatif de paiement » en date du 3 novembre 2023, étant relevé qu’un paiement de 622.50 euros a été encaissé, valant reconnaissance de dette, et accordant le paiement du solde de l’achat d’un montant de 2490.00 euros auprès de la société Glisse Urbaine Web en 3 mensualités de 622.50 euros,
— la fiche d’un précédent achat réalisé le 31 mars 2021 dans les mêmes conditions,
— la mise en demeure adressée par lettre recommandée en date du 17 août 2022 aux fins de règlement de la somme de 1867.50 euros représentant les 3 dernières échéances mensuelles impayées,
Par conséquent, la SAS ALMA est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 1867.50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer soit le 16 février 2024.
Sur la demande de délais de paiement
En application de 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] justifie être domicilié chez Madame [P], sans toutefois préciser s’il participe aux charges courantes, et percevoir le revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 635.71 euros selon attestation de la CAF en date du 28 mai 2025.
Compte tenu de ces éléments et en dépit de l’opposition à tout délai de la part de la SAS ALMA, Monsieur [X] [K] sera autorisé à s’acquitter de la somme de 1867.50 euros selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [X] [K], qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, Monsieur [X] [K] sera également condamné à payer à la SAS ALMA la somme de 200.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [X] [K] recevable en son opposition ;
DECLARE la SAS ALMA recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SAS ALMA la somme de 1867.50 euros (mille-huit cent soixante sept euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ;
AUTORISE Monsieur [X] [K] à régler cette dette en 24 mensualités de 77.00 euros (soixante-dix-sept euros), la dernière mensualité pour solder la dette ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, même partielle, l’intégralité de la dette sera exigible, sept jours après envoi d’une mise en demeure avec accusé réception ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la SAS ALMA la somme de 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des contentieux de la protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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