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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-baptiste MESNIER ; Me Benoît EYMARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02213 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UA3
N° MINUTE :
1-2026
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndicat le cabinet FONCIA [Localité 1] EST , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836
DÉFENDEURS
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0087
Monsieur [Q] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0087
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0087
Madame [F] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benoît EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0087
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02213 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UA3
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Laurent GOSSART, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02213 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UA3
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y] sont propriétaires des lots n°37, 89 et 100 dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété représentant au total 445/30237ème tantièmes.
Se plaignant de divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris, représenté par son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 1] EST, a, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024 remis au greffe le lendemain, assigné Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son conseil, se référant à ses dernières conclusions, demande de condamner in solidum Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y] à payer :
— 2 324,39 euros au titre des charges exigibles, selon décompte arrêté au 25 septembre 2025, avec intérêts à compter de la sommation de payer du 17 juillet 2023,
— 1 194,40 euros au titre du remboursement des frais nécessaires de recouvrement,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur la fin de non-recevoir qui lui est opposée et tirée de la prescription, que les charges dont il est demandé le paiement datent du 21 août 2021, car, conformément à l’article 1342-10 du code civil, les paiements effectués des consorts [Y] sont à imputer sur les dettes échues, en l’absence d’indication expresse de leur part. Il en infère que, le délai de prescription étant de cinq ans selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 2224 du code civil, la prescription n’est donc pas acquise à la date de l’assignation.
Sur sa demande de paiement, le syndicat des copropriétaires énonce que, en méconnaissance des dispositions des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les appels de charges ne sont pas régulièrement payés par les consorts [Y], en dépit de deux mises en demeure, deux relances et une sommation de payer et ce, alors que les comptes de la copropriété ont toujours été approuvés. Il affirme que la présente instance ne concerne pas les régularisations de consommation d’eau, celles-ci ayant été réglées par application de la règle précitée d’imputation des paiements. Il indique que, en toutes hypothèses, les forfaits appliqués sur la consommation d’eau, contestés par les défendeurs, ne constituent pas une modification de la répartition de ces charges mais une mesure de gestion permettant de pallier la carence de ces derniers qui n’organisent pas le relevé de leur compteur. Il ajoute que cette pratique est régulière.
Le syndicat des copropriétaires argue de ce que le refus persistant et injustifié des défendeurs de s’acquitter de leurs charges a contraint les autres copropriétaires à en faire l’avance. Il considère qu’il s’agit d’une faute causant à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par l’allocation d’intérêts moratoires. Il relève enfin que les consorts [Y] n’ont jamais contesté les appels de fonds.
À cette même audience, Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y], représentés par leur conseil, se référant à leurs dernières conclusions, demandent de :
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
— rejeter toutes les demandes de celui-ci,
— le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les consorts [Y] font tout d’abord valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables, car celui-ci s’est abstenu de toute tentative préalable de conciliation ou médiation en méconnaissance des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile l’imposant. Ils énoncent que, par ailleurs, ces demandes, portant sur des charges antérieures au 29 janvier 2019, sont atteintes par la prescription de cinq ans prévue à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Ils rappellent que, selon leur courrier daté du 15 janvier 2016, leurs impayés concernent bien les forfaits appliqués au titre de la consommation d’eau.
Sur la demande en paiement de charges de copropriété, les consorts [Y] soutiennent qu’ils règlent leurs charges mais que l’assemblée générale des copropriétaires a imposé de manière irrégulière le paiement d’un forfait en l’absence de relevé de chaque compteur individuel. Ils énoncent que cette mesure n’est pas prévue par le règlement de copropriété, est contraire à la loi et qu’elle s’analyse en une modification de la répartition des charges qui n’est autorisée qu’à l’unanimité des copropriétaires selon l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965. Ils rappellent que, s’agissant des compteurs, des confusions ont parfois été opérées entre les consommations annuelles et trimestrielles ainsi que sur les index retenus, notamment entre 2013 et 2018. Ils ajoutent que la demande de condamnation aux appels de fonds prévisionnels de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit être rejetée, car les charges prétendument impayées ne sont en réalité pas dues.
Les consorts [Y] conteste toute réticence abusive et font état de leurs propres démarches restées vaines auprès du syndicat des copropriétaires depuis dix ans afin de régler les difficultés liées aux relevés des consommations d’eau.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 25 mars 2026. Les parties ont été avisées par le greffe de la prorogation de ce prononcé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Les défendeurs soulèvent deux fins de non-recevoir qu’il convient d’envisager successivement.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, dans son acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires sollicite les condamnations suivantes : 2 202,40 euros au titre des impayés de charges exigibles, 1 655,04 euros au titre des appels de fonds provisionnels, 1 194,40 euros au titre des frais de recouvrement, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 680 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour le calcul du montant des demandes, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 35 du même code aux termes duquel, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Pour l’application de ce texte, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte. Celle-ci ne sera donc pas retenue dans le calcul ci-dessous.
Les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires sont relatives à des sommes dues à différents titres par les mêmes défendeurs pris en la même qualité au bénéfice du même syndicat de copropriétaires pour la gestion d’un bien identique. Il s’agit en conséquence de prétentions connexes, dont les valeurs doivent être additionnées. Il en résulte que le montant total des demandes de l’assignation est de 7 053,84 euros.
Cette valeur excédant 5 000 euros, il s’en déduit que le syndicat des copropriétaires n’avait pas l’obligation, à peine d’irrecevabilité, de procéder à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article 750-1 du code de procédure civile n’est donc pas fondée.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’assignation ayant été signifiée à chacun des défendeurs le 29 janvier 2024, il se déduit de ce texte, en l’absence de toute cause de suspension ou d’interruption de la prescription alléguée, que les créances antérieures au 29 janvier 2019 sont atteintes de prescription.
En l’espèce, selon l’historique de compte (en débit et crédit) et les pièces justificatives versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, deux créances sont susceptibles d’être prescrites, à savoir une première de 1 480,49 euros à la date du 19 juillet 2019 due antérieurement sous la gestion d’un précédent syndic et une seconde de 180 euros correspondant à des frais contentieux pour, indistinctement, la période 2019/2020, soit une somme totale de 1 660,49 euros.
Cependant l’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il résulte de l’historique de compte précité que, depuis le 31 mars 2021, les consorts [Y] ont, par versements de cotisation, virements ou prélèvements, payé la somme de 9 429,54 euros au syndicat des copropriétaires.
Les défendeurs n’allèguent pas avoir plus d’intérêt à se libérer de certaines dettes plutôt que d’autres mais se prévalent d’une lettre du 15 janvier 2016 informant le syndic qu’ils suspendent le paiement du dernier appel de provision dans l’attente de la régularisation d’une correction sur les consommations d’eau. Cette lettre ne contient toutefois aucune manifestation de volonté quant à l’imputation des paiements qui seront effectués postérieurement et, a fortiori, quant à ceux qui le seront les dix années suivantes.
Dès lors, les paiements effectués par les consorts [Y] sont à imputer sur les dettes les plus anciennes et, par voie de conséquence, sur celles susceptibles d’être atteintes par la prescription, qui ont donc été réglées.
Il s’en déduit que le second moyen tiré de la prescription n’est pas fondé.
Les fins de non-recevoir seront donc rejetées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. À ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord, par la production d’un extrait de matrice cadastrale, que Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y] sont propriétaires des lots de copropriété n° 37, 89 et 100 dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025 ou les appels correspondant à l’arriéré,
— l’historique du compte au 25 septembre 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mars 2018, 26 juin 2019, 4 décembre 2020, 9 juin 2021, 27 juin 2023, 18 septembre 2024 et 8 juillet 2025 comportant notamment approbation des comptes des exercices 2017 à 2020, 2022 à 2024 et le vote des budgets prévisionnels des années 2019 à 2022, 2024 et 2025,
— la mise en demeure de payer la somme de 1 499,88 euros adressée le 11 août 2022, une relance du 7 septembre 2022 portant sur la somme de 1 537,28 euros et une sommation par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 de payer la somme de 2 917,08 euros adressées à M. et Mme [X] [Y].
Il convient de relever, en premier lieu, que les défendeurs reconnaissent n’avoir pas réglé les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires. Ils laissent entendre que leur dette est en réalité constituée des forfaits de consommation qui leur sont appliqués sur plusieurs années en raison de leur absence de communication des relevés de consommation d’eau chaude et d’eau froide.
Toutefois, ces forfaits ont été décidés par l’assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2014 (dix-huitième et dix-neuvième résolutions) et, si les défendeurs allèguent de leur illégalité, la présente juridiction n’est pas saisie d’une action en contestation de ces décisions. Il leur appartenait, le cas échéant, d’user dans les délais légaux des voies de droit qui leur étaient ouvertes. Les résolutions critiquées trouvent donc à s’appliquer. Il sera par ailleurs relevé que celles-ci ont été approuvées à l’unanimité par l’assemblée générale des copropriétaires à laquelle ont participé les membres de l’indivision [Y]. Le moyen de défense de ces derniers est donc inopérant.
En second lieu, si les consorts [Y] font état de difficultés sur les relevés de consommation d’eau entre 2013 et 2017, celles-ci sont insuffisamment corroborées par les pièces produites. En toutes hypothèses, les appels de fonds correspondant à ces périodes sont régularisés par la règle d’imputation des paiements prévue à l’article 1342-10 du code civil et ne concernent pas la présente créance du syndicat des copropriétaires. Ce second moyen est donc également inopérant.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires et de l’absence de toute autre contestation des défendeurs, la créance du demandeur est parfaitement établie à hauteur de la somme de 2 324,39 euros, selon décompte arrêté au 25 septembre 2025 (troisième trimestre de l’année 2025 inclus).
Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y] seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme. Ceux-ci étant nus-propriétaires ou usufruitiers indivis selon l’extrait de matrice cadastrale, cette condamnation sera solidaire, comme le prévoit en cas d’indivision ou de démembrement le règlement de copropriété versé aux débats (page 89, deuxième partie, chapitre II, section 14).
En application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il est établi par l’historique de compte versé par le syndicat des copropriétaires que les défendeurs, quoiqu’encore débiteurs à ce jour, ont effectués depuis la mise en demeure datée du 6 août 2022 et la sommation de payer du 13 juillet 2023 des paiements excédant les sommes réclamées dans ces actes, de sorte qu’il doit être considéré qu’ils y ont répondu. Les intérêts réclamés ne sauraient donc courir à compter de ces actes.
En conséquence, il sera dit que les sommes auxquelles Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y] sont condamnés porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 1 194,40 euros se décomposant comme suit :
— 39,40 euros d’intérêts de retard,
— 42 euros pour des frais de mise en demeure,
— 58 euros pour des relances et frais de relance,
— 180 euros de frais contentieux,
— 525 euros pour la constitution du dossier huissier,
— 350 euros pour la constitution du dossier avocat.
En premier lieu, les intérêts de retard ne sont pas assimilables à des frais nécessaires pour le recouvrement des sommes dues par des copropriétaires. Ils ne seront donc pas indemnisés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il en sera de même des frais contentieux de 180 euros en ce que, d’une part, ils ne sont pas justifiés et que, d’autre part, ils ne sont pas listés au titre des rémunérations complémentaires prévues au contrat de syndic.
Il est en revanche justifié par le syndicat des copropriétaires d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception et d’une relance. Celles-ci, en date respectivement des 5 août et 7 septembre 2022 sont toutefois antérieures au contrat de syndic du 27 juin 2023, de sorte que les forfaits prévus par cet acte n’ont pas lieu de s’appliquer. Elles feront l’objet d’une indemnisation à hauteur de 10 euros.
A l’appui de sa demande de paiement des frais de constitution d’un dossier « huissier » et d’un dossier « avocat », le syndicat des copropriétaires n’allègue d’aucune diligence exceptionnelle alors que cette condition est requise par le contrat de syndic. Il n’y aura donc aucune indemnisation à ce titre.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer la somme de 10 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette condamnation ne sera pas solidaire, le règlement de copropriété versé aux débats ne le prévoyant pas.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait état d’un préjudice de principe en termes généraux mais n’expose pas en quoi ce préjudice consiste de manière concrète dans le cas des défauts de paiement par les consorts [Y] des charges qui sont l’objet de la présente pocédure.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les défendeurs en seront tenus solidairement.
Ces derniers seront en consequence déboutés de leur demande au même titre.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y] ;
Condamne solidairement Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 1] EST, la somme de 2 324,39 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, selon décompte arrêté au 25 septembre 2025 (incluant l’appel de provison sur charges du troisième trimestre de l’exercice 2025), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 1] EST, la somme de 10 euros au titre des frais de recouvrement ;
Rejette la demande au titre des dommages et intérêts ;
Rejette la demande de Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 1] EST, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [X] [Y], Monsieur [Q] [Y], Mme [O] [Y] et Mme [F] [Y] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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