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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 2 oct. 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00589 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMDM
Minute N°
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[W] [I]
C/
S.A.R.L. BATINERGI RCS [Localité 5] 512 821 554
JUGEMENT
DU
02 Octobre 2025
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Entre :
Monsieur [W] [I]
né le 30 Mai 1965 à [Localité 5] (87)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A.R.L. BATINERGI inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 512 821 554, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 02 Octobre 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Jean VALIERE-VIALEIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I] a fait assigner la S.A.R.L. BATINERGI à comparaître devant le tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière civile en procédure sans représentation obligatoire, afin qu’elle soit condamnée à l’indemniser des conséquences des désordres résultant de son intervention et des préjudices en résultant.
La S.A.R.L. BATINERGI a réalisé des travaux de fourniture et pose d’une porte suspendue en aluminium selon facture du 19 décembre 2022, après visite préalable du 22 février 2022, pour un montant de 1250 euros TTC, dont à déduire l’acompte versé de 500 euros TTC. Cette porte est posée sur un ancien dormant en bois.
Monsieur [I] par courrier du 28 juillet 2023 adressé à la S.A.R.L. BATINERGI, s’est plaint notamment de la mauvaise qualité de la pose de cette porte et, sur la base d’un devis de reprise d’un montant de 265,19 euros, offrait de régler la somme de 484,81 euros pour solde de tout compte.
A la demande de l’assureur en protection juridique de monsieur [I], le cabinet A.G. PEX a convoqué les parties pour une réunion d’expertise le 6 novembre 2023 à laquelle la S.A.R.L. BATINERGI était représentée par monsieur [J].
Il fait état dans son rapport en date du 24 novembre 2023 des conséquences esthétiques du fait de malfaçons ayant pour origine une absence de soins dans l’exécution des travaux et préconise une reprise des travaux qu’il estime à 495 euros TTC. Puis, le cabinet A.G. PEX a modifié son rapport le 2 mai 2024, constatant qu’aucune entreprise n’a accepté de reprendre uniquement les fixations et l’habillage du rail et évalue la reprise de l’ensemble de la porte à 1 955 euros TTC.
Monsieur [U] conciliateur de justice a attesté le 21 janvier 2025 de l’échec de la tentative de conciliation des parties.
Procédure
L’assignation du 14 mai 2025 a été remise par copie en étude de commissaire de justice, la personne présente au siège de la société ayant refusé de prendre copie de l’acte.
À l’audience du 3 juillet 2025, seul le demandeur représenté par son avocat a comparu. L’assignation n’ayant pas été délivrée à personne du défendeur et la décision n’étant pas susceptible d’appel, la décision sera rendue par défaut.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, après prorogation le 2 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [H] [I], selon les termes de son assignation auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, demande au tribunal, de :
— condamner la S.A.R.L. BATINERGI à lui payer les sommes suivantes :
— 1 955,00 euros en réparation des conséquences de l’exécution imparfaite du contrat, selon devis réalisé le 22 mars 2024 par la société LdcDesign ;
— en cas de contestation, l’organisation d’une expertise judiciaire aux frais de la société BATINERGI ;
— 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, il produit le rapport du cabinet A.G. PEX après expertise au contradictoire de la société BATINERGI représentée par M. [J].
Il produit un devis réalisé le 22 mars 2024 par la société LdcDesign pour le remplacement du cadre de la porte, a reprise de la fixation au mur et la repose de la porte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la réparation des conséquences de l’exécution imparfaite des travaux
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la relation contractuelle entre les parties n’est pas discutée, pas davantage que les désordres dont se plaint le demandeur, attestés par le cabinet A.G. PEX dans son rapport en date du 24 novembre 2023 et repris le 2 mai 2024, au contradictoire de la S.A.R.L. BATINERGI. Celle-ci ne conteste pas les défauts d’exécution relevés par l’expert et ne conteste pas sa responsabilité.
Dans son rapport du 24 novembre 2023, l’expert constate l’absence de retour sur la tranche de l’habillage du dormant en bois, des coupes des raccords entre les faces de profilés en angle au lieu d’être en onglet, la mauvaise fixation du rail et de son capot, et un habillage peu soigné du capot. Il retient des conséquences esthétiques du fait de malfaçons ayant pour origine une absence de soins dans l’exécution des travaux et préconise une reprise des travaux qu’il estime à 495 euros TTC.
Le cabinet A.G. PEX a modifié son rapport le 2 mai 2024 pour y ajouter qu’aucune entreprise n’a accepté de reprendre uniquement les fixations et l’habillage du rail. Il évalue la reprise de l’ensemble de la porte selon le devis de l’entreprise LdCdesign Artisan à 1 955 euros TTC. Ce devis comprend la fourniture d’un cadre en tôle aluminium et pièces techniques, la dépose du cadre existant en tôle et pose du nouveau cadre, la dépose du profil/rail alu et de la porte suspendue, une reprise de la fixation au mur avec mise en place de pièces de bois en renfort, et la remise en place de l’ensemble.
La société BATINERGI qui a proposé en juillet 2024, d’effectuer elle-même une reprise des travaux pour moins de 300 euros se prévalant d’un accord entre les parties en date d’octobre 2023 mais dont elle n’a pas rapporté la preuve, n’a pas discuté le rapport du cabinet A.G. PEX ni critiqué les solutions réparatoires du devis retenu.
Dès lors, monsieur [I] est fondé à refuser une nouvelle intervention de la société BATINERGI et faire exécuter lui-même l’obligation de la défenderesse.
La société BATINERGI sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 955 euros au titre des frais nécessaires à la reprise des travaux.
Sur la réparation du préjudice moral
Monsieur [I] ne caractérise ni ne prouve le préjudice moral qui aurait résulté pour lui des désordres esthétiques subis.
Dès lors, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. BATINERGI, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, monsieur [I] pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
La S.A.R.L. BATINERGI sera donc condamnée à lui payer la somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge civil, statuant en procédure orale, après débats publics, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE la S.A.R.L. BATINERGI responsable contractuellement de la mauvaise exécution de la prestation de pose d’une porte intérieure coulissante au domicile de monsieur [W] [I] fin 2022 ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BATINERGI, à payer à monsieur [W] [I] la somme de 1 955 euros pour les frais de reprise de la pose de la porte ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BATINERGI, à payer à monsieur [W] [I] la somme de 900 euros au titre des frais engagés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens ;
DÉBOUTE monsieur [W] [I] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. BATINERGI aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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