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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/01162 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RP3N
AFFAIRE : [H] [L] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [I] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Une déclaration de maladie professionnelle était complétée le 5 novembre 2021 par M. [H] [L]. Le certificat médical établi le 1er mars 2021 par le docteur [B] [W] mentionne : « épicondylalgie invalidante ».
Par décision du 2 mars 2022, la [3] ([6]) de la Haute-Garonne a informé M. [L] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droite » inscrite dans le tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », celle-ci a été soumise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 19 août 2022, M. [L] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête du 7 décembre 2022, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [8].
Par ordonnance avant-dire droit de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 20 avril 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné la saisine du [5] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [L]. Les dépens étaient réservés.
Le [5] a rendu son avis le 18 septembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
M. [L], régulièrement représenté, demande au tribunal de constater l’irrégularité des avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles les 13 juin 2022 et 18 septembre 2023 et les déclarer inopposables à son égard, de constater que la caisse ne pouvait rendre une décision valable prise sur la base d’avis irréguliers. A titre principal, il demande au tribunal de constater que la maladie dont M. [L] a été victime le 1er mars 2021 s’analyse en une maladie professionnelle qui relève de la législation spéciale des risques professionnels et que l’arrêt de travail qui s’en est suivi relève lui aussi de ladite législation, et de condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de renvoyer l’affaire devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel rendra son avis après avoir recueilli l’avis du médecin du travail conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal, sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, de constater que la condition relative à la liste limitative du tableau 57B n’est pas remplie, de débouter M. [L] de toute demande visant à obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au titre de l’alinéa 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le fondement des alinéas 6 et 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse demande au tribunal de constater que le [4] ont retenu que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [L] et son activité professionnelle n’est pas établi, en conséquence, de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la régularité des avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine
M. [L] dénonce le fait pour les deux comités d’avoir rendu leurs avis en l’absence de l’avis du médecin du travail. Il sollicite leur inopposabilité à son égard, excepté si la caisse justifie matériellement de l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail avant le premier avis du comité [10]. Elle ajoute, s’agissant du second avis rendu par le comité de la région Nouvelle Aquitaine, qu’il n’est pas allégué qu’un avis de la médecine aurait été sollicité par la caisse.
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 1er décembre 2019 prévoit que : " Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois […] ".
En l’espèce, il est constant que le comité de la région Occitanie, saisi par la caisse et qui mentionne que l’avis du médecin du travail, sollicité en date du 18 février 2022 en lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas été reçu à la date de la séance, a rendu un avis motivé le 13 juin 2022 sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail.
De même, le comité de la région Nouvelle-Aquitaine qui précise que l’avis du médecin du travail sollicité le 18 février 2022 n’a pas été reçu à la date de la séance, a rendu un avis motivé le 18 septembre 2023 sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail.
Toutefois, il résulte de la rédaction de l’article D.461-29 précité telle qu’issue du décret du 23 avril 2019 que la [6] a la possibilité et non l’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail. Aucune inopposabilité n’est donc encourue en l’absence d’avis du médecin du travail.
Au surplus, la caisse justifie avoir transmis à l’employeur le courrier à l’attention du médecin du travail du 22 novembre 2021 et avoir ainsi tenté de l’obtenir ; la caisse ne peut être tenue pour responsable de l’éventuelle absence de diligence de la part de l’employeur.
Au regard des nouvelles dispositions applicables, il ne peut être reproché à l’organisme de ne pas justifier de la réception de la demande par le médecin du travail, ni de l’impossibilité d’obtenir cet avis.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de ce chef est rejetée.
II. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au titre du cinquième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie peut être prise en charge sur le fondement du cinquième alinéa lorsqu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
A. Sur la désignation de la maladie et le délai de prise en charge
Au cas particulier, il doit être relevé que les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas contestées.
B. Sur la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
S’agissant de la maladie tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les lésions prévues par le tableau numéro 57B vise les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
A l’appui de son recours, M. [L] soutient qu’il exerçait les travaux prévus par le tableau de manière répétée, contrairement à ce qui a été retenu par le comité de la région Occitanie : « Il s’agit d’une activité de chauffeur livreur, majoritairement de conduite, comportant certains des mouvements de préhension, de supination et pronosupination ainsi que des mouvements d’extension de la main sur l’avant-bras ». Il fait valoir les réponses apportées dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse et indique avoir réalisé ces mouvements à chacune des étapes de sa journée de travail : cargaison du camion, saisi des colis, sangler les colis, conduite, passage des vitesses.
Il considère que le caractère répété des mouvements mentionnés au tableau peut être retenu lors de la conduite sur les routes nationales lesquelles induisent une importante utilisation de la boite de vitesse.
M. [L] fait valoir sa charge de travail de 50 heures par semaine, non contestée par son employeur et verse aux débats des données scientifiques à l’appui de ses prétentions. Enfin, il expose que les conducteurs sont le plus fréquemment atteint du syndrome de la coiffe des rotateurs suivi par l’épicondylite latérale, dont il souffre.
En l’espèce, M. [L] a établi le 5 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une : « épicondylalgie droite invalidante ».
Le certificat médical initial a été établi le 1er mars 2021 par le docteur [B] [W] et mentionne aussi une épicondylalgie droite invalidante.
Il est constant que M. [L] a exercé l’activité de conducteur véhicule léger au sein de la société de transport [12] du 1er février 2000 au 8 mars 2023. L’assuré a été déclaré inapte à son poste le 25 novembre 2022.
L’agent enquêteur a relevé : " M. [L] est affecté depuis plusieurs années sur des livraisons (colis, palettes) exclusivement en véhicule léger (-3,5 tonnes) en France et en Europe. L’année précédant son arrêt de travail, et dans le cadre d’un nouveau contrat de sous traitance signé par la société [12] avec la société de transport logistique [2], il était affecté quasi exclusivement à des livraisons longue distance en France. L’employeur a transmis le relevé des courses et livraisons effectuées par M. [L] au cours des mois de décembre 2020 à février 2021. M. [L] effectue des semaines de travail de 50 heures environ, 5 jours par semaine. L’employeur estime le kilométrage réalisé entre 4000 et 5000 km par semaine dans le cadre du contrat [2]. La conduite du véhicule (Renault Master 14 m3 à boite manuelle) occupe plus de 80% du temps de travail.
En outre, M. [L] est également chargé de : – Sangler la cargaison pour qu’elle ne bouge pas pendant les trajets (tache évaluée à 10 minutes sachant qu’il y a 1 à 2 points de livraison/chargement maximum par jour) – Enregistrer les données administratives sur l’application dédiée [2] sur son téléphone portable. A noter que, sauf cas grave ; M. [L] n’est pas chargé des opérations de chargement/déchargement. Celles-ci sont effectuées par le client. Les sollicitations de la main droite préhension, extension de la main sur l’avant-bras, les mouvements de pronosuptination) paraissent limitées. Elles sont principalement retrouvées lors de l’arrimage/désarrimage de la cargaison. L’assuré évoque la manipulation de la boite à vitesse mais l’employeur indique que 80 à 90% des trajets se font sur autoroute avec de ce fait des changements de vitesse peu fréquents ".
Les éléments de l’enquête sont produits aux débats : les questionnaires complétés par l’assuré et l’employeur, les procès-verbaux de contact téléphonique avec M. [L] et M. [T], les photos du véhicule utilisé par l’assuré, le relevé des courses et livraisons effectuées par M. [L] sur la période de décembre 2020 à février 2021.
S’il n’est pas contesté que la conduite occupait la plus grande partie du temps de travail de M. [L], l’assuré et l’employeur ont apporté des informations contradictoires s’agissant du type de route emprunté par M. [L] pour effectuer ses trajets.
Le relevé des courses et livraisons transmis par l’employeur dans le cadre de l’enquête justifie de ce que M. [L] effectuait sur la période de décembre 2020 à février 2021 des déplacements de longues distances, laissant supposer l’utilisation des autoroutes pour une grande partie, mais pas intégrale au vu des destinations listées.
L’employeur a d’ailleurs reconnu que des consignes visant à limiter les frais avaient été données pour privilégier des trajets hors autoroute lorsque c’était possible si bien que comme le dit monsieur [L] il n’y a pas forcément eu, comme l’a indiqué l’agent enquêteur de la Caisse, un nombre de trajets à 80 % sur autoroutes (qui ne signifie pas obligatoirement l’absence de gestes répétitifs sur toute la journée).
Il apparaît nécessaire d’avoir une appréciation plus globale et notamment en l’espèce de prendre en compte l’importante charge de travail, environ 50 heures par semaine, le nombre conséquent de kilomètres effectué chaque semaine, entre 4000 et 5000 selon l’employeur, mais également l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, soit, plus d’une vingtaine d’années s’agissant de M. [L].
Sur ce dernier point en particulier, le nouveau contrat de sous- traitance ayant affecté M. [L] quasi exclusivement à des livraisons longue distance en France, a été signé l’année précédant son arrêt de travail, ce dont il résulte que le relevé des courses et livraisons ne peut être considéré comme représentatif des trajets effectués par l’assuré durant plus d’une vingtaine d’années.
Le demandeur produit une étude de l’INRS « Association entre conduite de véhicules légers et troubles musculosquelettiques dans les activités de distribution et de colis » réalisée en juin 2019 montrant que dans l’échantillon examiné, les personnes exposées à la conduite avaient deux fois plus de chance de développer une épicondylite latérale.
Même si les conditions de l’étude sont un peu différentes puisqu’il s’agissait de véhicules utilisés par les facteurs de la Poste, ceci montre qu’écarter l’exposition au risque comme l’ont fait sans argumentation particulière les deux [9] par rapport au fait que l’essentiel de l’activité de monsieur [L] était la conduite n’est pas fondé.
Il est nécessaire de prendre en compte la conduite du véhicule dans l’appréciation de la réalisation de travaux et de constater que M. [L] effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Par conséquent, la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies déclarées par M. [L] est remplie.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la maladie litigieuse déclarée par M. [L] et inscrite au tableau 57B des maladies professionnelles, doit être déclarée d’origine professionnelle.
En conséquence, il sera ordonné à la [8] de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [8].
Eu égard à la qualité d’organisme public de la [6] et des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne à la [8] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [H] [L] ;
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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