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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/05663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/05663 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYTW
MINUTE n° : 2025/ 443
DATE : 15 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. JOSEPH COSTAMAGNA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PUGET COIFF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Christine JEANTET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 avril 2018 et acte de cession de fonds de commerce du 22 août 2022, la SA JOSEPH COSTAMAGNA a donné à bail commercial à la SARL PUGET COIFF, venant aux droits de la SARL ALEX AND CO, un local au sein de zone commerciale LES MEISSUGUES, situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 24.000 euros HT, payable mensuellement par terme de 2.000 euros, avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges de 190 euros par mois et taxes.
La SARL PUGET COIFF ayant laissé certains loyers impayés, la SA JOSEPH COSTAMAGNA lui a fait délivrer le 26 février 2025, un commandement de payer la somme de 8.630,30 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 8 juillet 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SA JOSEPH COSTAMAGNA a fait assigner la SARL PUGET COIFF, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant sous astreinte, d’ordonner l’enlèvement des biens se trouvant dans les lieux et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 3.059,06 par mois à compter du 27 avril 2025. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 14.861,66 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au au mois de juillet 2025, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce au créancier inscrit. Il est sollicité à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la SARL PUGET COIFF formulerait une demande de délais avec suspension de la clause résolutoire, de dire que faute de paiement en son entier d’une seule échéance, les effets de la constatation de la clause résolutoire seront immédiatement mis en œuvre.
Par acte du 15 juillet 2025, la SA JOSEPH COSTAMAGNA a fait signifier à la SA BNP PARIBAS, créancier inscrit, la notification de la demande de résiliation de bail commercial.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 au cours de laquelle le demandeur a maintenu ses demandes et moyens. Bien qu’assignée par acte remis à domicile, la SARL PUGET COIFF n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue de cette audience, la mise en délibéré de la décision a été fixée au 15 octobre 2025.
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SARL PUGET COIFF n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 mars 2025.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d’occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, soit 3.059,06 euros par mois à compter du 26 mars 2025, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur l’astreinte, eu égard aux modalités ci-dessus retenues, et aux voies d’exécution forcée ouvertes au demandeur, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SARL PUGET COIFF à verser à la SA JOSEPH COSTAMAGNA la somme de 14.861,66 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 31 juillet 2025.
La SARL PUGET COIFF sera condamnée aux dépens en compris le coût du commandement de payer et la dénonce au créancier inscrit et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 5 avril 2018, entre la SA JOSEPH COSTAMAGNA et la SARL PUGET COIFF venant aux droits de la SARL ALEX AND CO à la date du 26 mars 2025 ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la la SARL PUGET COIFF et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SARL PUGET COIFF à payer à la SA JOSEPH COSTAMAGNA une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant de 3.059,06 euros par mois à compter du 26 mars 2025, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE la SARL PUGET COIFF à payer à la SA JOSEPH COSTAMAGNA une provision de 14.861,66 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues arrêtés au 31 juillet 2025 ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SARL PUGET COIFF aux dépens, frais de commandement et de dénonce au créancier inclus ;
CONDAMNE la SARL PUGET COIFF à payer à la SA JOSEPH COSTAMAGNA une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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