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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/80931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
N° RG 24/80931 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AQN
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeurs toque
CCC avocat défendeur toque
Le :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Association ICI ET MAINTENANT
sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Diane RATTALINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1352
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [G] [F] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle suivant décision N-75056-2024-016770
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0827
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 30 août 2023, Monsieur [G] [B] et Madame [G] [F] ont été condamnés à restituer à Madame [C] [E], Monsieur [C] [I] et l’association ICI ET MAINTENANT l’ensemble des meubles et effets personnels appartenant à M. [A] [C] ainsi que l’ensemble du matériel appartenant à l’association ICI ET MAINTENANT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision et pendant un délai de deux mois.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [G] [B] et Madame [G] [F] le 11 septembre 2023.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 25 avril 2024 a confirmé ce jugement et il a été signifié à Monsieur [G] [B] et Madame [G] [F] le 27 mai 2024.
Par acte du 22 mai 2024, l’association ICI ET MAINTENANT, Madame [C] [E] et Monsieur [C] [I] a assigné Monsieur [G] [B] et Madame [G] [F] devant le juge de l’exécution de Paris.
L’association Ici et Maintenant, Madame [C] [E] et Monsieur [C] [I] sollicitent :
La condamnation in solidum de Monsieur [G] [B] et de Madame [G] [F] à verser à Madame [C] [E] et Monsieur [C] [I] la somme de 1.300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la restitution des meubles et effets personnels ayant appartenu à leur père, la condamnation in solidum de Madame [G] [F] et Monsieur [G] [B] à verser à l’association ICI ET MAINTENANT la somme de 35.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte relative à la restitution du matériel d’émission de radio et des archives, la fixation d’une nouvelle astreinte s’élevant à 300 euros par jour de retard,le débouté des demandes adverses et la condamnation in solidum de Monsieur [G] [B] et Madame [G] [F] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
Monsieur [G] [B] et Madame [G] [F] sollicitent :
Le débouté des demandes adverses, subsidiairement la modération du montant de liquidation d’astreinte. Ils demandent également la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation d’astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L’article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. »
L’article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, ce qui implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs, exclut toute possibilité d’appel en garantie (3ème Civ., 24 février 1999, n°96-21.968, publié ; 1ère Civ., 3 avril 2002, n°00-10.893, publié : 2ème Civ., 30 avril 2002, 00-13.815, publié ; 2ème Civ., 14 septembre 2006, 05-17.118, publié ; 2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-23.016) et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire (2e Civ., 25 mars 2021, 3 arrêts sur les pourvois n° 18-10.285, n°18-80.726 et n°19-19.385 au rapport de M. Cardini ; 2ème Civ., 10 janvier 2013, n°11-26.483 ; Perrot, Procédures, n° 4, avril 2013, comm. 95).
Enfin, il convient de rappeler qu’en présence d’une d’obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue le 30 août 2023, Monsieur [G] [B] et Madame [G] [F] ont été condamnés à restituer à Madame [C] [E], Monsieur [C] [I] et l’association ICI ET MAINTENANT l’ensemble des meubles et effets personnels appartenant à Monsieur [A] [C] ainsi que l’ensemble du matériel appartenant à l’association ICI ET MAINTENANT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision et pendant un délai de deux mois.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [G] [B] et Madame [G] [F] le 11 septembre 2023 sans indication de l’heure de sorte qu’il convient de retenir que l’astreinte a commencé à courir le 13 septembre 2023 à 0 heure et jusqu’au 12 novembre 2023 à minuit, soit pendant 61 jours représentant un montant maximal de liquidation de 6.100 euros, soit un montant nettement inférieur au total réclamé par les demandeurs (36.500 euros).
Il convient de préciser compte tenu de la formulation des prétentions des demandeurs deux éléments. D’une part, l’ordonnance de référé n’a pas prévu de condamnation in solidum au titre de l’obligation de restitution et au demeurant l’astreinte étant une mesure de contrainte à caractère personnel, une condamnation in solidum au paiement de l’astreinte liquidée est exclue. D’autre part, l’ordonnance de référé n’a prévu qu’une astreinte globale assortissant l’obligation de restituer les meubles et effets personnels appartenant à Monsieur [A] [C] ainsi que l’ensemble du matériel appartenant à l’association ICI ET MAINTENANT et non deux astreintes distinctes dont l’une bénéficierait à M. et Madame [C] [E] et l’autre à l’association ICI ET MAINTENANT.
S’agissant de la restitution des meubles et effets personnels de Monsieur [A] [C], il est indiqué en page 3 et 4 des conclusions des demandeurs que la restitution a eu lieu le 25 septembre 2024 de sorte que l’astreinte a couru pendant 12 jours à cet égard.
S’agissant de la restitution de l’ensemble du matériel appartenant à ICI ET MAINTENANT les demandeurs prétendent que les consorts [G] « ont emporté avec eux les archives de l’Association et le matériel d’émission qu’ils continuent d’utiliser au préjudice de l’Association, en laissant le matériel hors d’usage ». Il convient de préciser que l’obligation de restitution implique une remise à son destinataire, soit s’agissant d’une association à un représentant de celle-ci, et non un comportement consistant à laisser dans un lieu, en l’espèce les locaux de l’ancien siège social. Partant, les consorts [G] ne démontrent aucun comportement tendant à l’exécution de l’obligation mise à leur charge à ce titre.
Finalement, il convient de liquider l’astreinte au montant de 3.000 euros, montant qui n’est pas disproportionné à l’enjeu du litige s’agissant de la restitution d’effets personnels et de matériel d’émission de radio nécessaire au fonctionnement de l’association. Les consorts [G] étant condamnés conjointement à l’obligation de restitution et leurs comportements étant similaires à cet égard, il convient de condamner chacun à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, s’il résulte des développements qui précèdent que l’obligation de restitution n’a été que partiellement exécutée pendant la période considérée pour la première astreinte, il convient de relever que l’ordonnance ne précise pas les biens dont il est question, simplement « l’ensemble du matériel appartenant à l’association ICI ET MAINTENANT », qu’aucun élément de preuve versé aux débats ne permet de s’assurer de la consistance de cet ensemble à la date de l’ordonnance (du déplacement de matériel en un autre lieu postérieurement étant allégué) et que ce point est contesté par les parties notamment sur du matériel d’émission de radio et des archives, outre que des inventaires établis par les demandeurs eux-mêmes ne peuvent rapporter cette preuve. Enfin, une plainte pénale pour vol est évoquée s’agissant de ces éléments contestés.
Dans de telles circonstances, il n’apparaît pas nécessaire de fixer une nouvelle astreinte et les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [B]. et Madame [G] [F] seront condamnés aux dépens.
Il convient d’allouer aux demandeurs une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros et de condamner in solidum les défendeurs à ce montant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Condamne Monsieur [G] [B] et Madame [G] [F] à verser, chacun, la somme de 1.500 euros à l’association ICI ET MAINTENANT, Madame [C] [E] et Monsieur [C] [I] au titre de la liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de restituer à Madame [C] [E], Monsieur [C] [I] et l’association ICI ET MAINTENANT l’ensemble des meubles et effets personnels appartenant à M. [A] [C] ainsi que l’ensemble du matériel appartenant à l’association ICI ET MAINTENANT prévue dans l’ordonnance de référé rendue le 30 août 2023,
Déboute Madame [C] [E], Monsieur [C] [I] et l’association ICI ET MAINTENANT de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
Condamne in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [G] [F] à verser l’association ICI ET MAINTENANT, Madame [C] [E] et Monsieur [C] [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [B] et Madame [G] [F] aux dépens.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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