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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 Janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00878 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBBB
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 19 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 5] [Localité 3], représentée par la SAS NHOOD anciennement dénommée Trimogest
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0739
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [Localité 3]-SUR-ORGE DRIVE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Louise DUVERNOIS de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T 06
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 6 août 2025, la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SARL BRETIGNY-SUR-ORGE DRIVE, au visa des articles 1103 et 1741 du code civil et de l’article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
— Constater la clause résolutoire acquise depuis le 3 août 2025 et constater la résiliation dudit bail à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la SARL [Localité 4] DRIVE et de tous occupants de leur chef, des locaux en cause avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
— Condamner la SARL BRETIGNY-SUR-ORGE DRIVE au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant forfaitaire de 1.105,52 euros par jour, établi sur la base du double du loyer global de la dernière année de facturation, outre les charges et indexation telles que prévues au bail, à compter du 4 août 2025, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY ;
— Condamner la SARL BRETIGNY-SUR-ORGE DRIVE, à titre provisionnel, à payer à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY la somme en principal d’un montant de 177.505,96 euros, selon le décompte locatif établi à la date du 22 juillet 2025, à parfaire ;
— Dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront, sans préjudice de ce qui précède, également forfaitairement majorée à hauteur de 10 % à compter du 5 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— Dire que toutes les sommes exigibles payées en retard au bailleur seront également productrices d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal, majoré de 3 points, à compter de leur date d’échéance ;
— Dire que le dépôt de gaantie actualisé sera réputé acquis à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY en sa qualité de bailleur ;
— Condamner la SARL BRETIGNY-SUR-ORGE DRIVE à payer à la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY la somme de 3.000 uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outr eles entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement, de signification et d’expulsion ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intevenir nonobstant appel et constitution de garantie.
Appelée à l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 17 octobre 2025 puis à celle du 19 décembre 2025 au cours de laquelle, par voies de conclusions, les parties ont sollicité l’homologation d’un protocole transactionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la SCI LES PROMENADES DE BRETIGNY et la SARL BRETIGNY-SUR-ORGE DRIVE sont parvenues à un protocole d’accord amiable produit à l’audience du 19 décembre 2025 et dont elles sollicitent l’homologation afin de lui conférer force exécutoire.
Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d’homologuer le protocole transactionnel.
Ce protocole régularisé entre les parties apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil, il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
Chacune des parties garde la charge de ses dépens en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions précitées de l’article 384 du code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance et le désaisissement de la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE le protocole d’accord régularisé entre les parties le 11 décembre 2025 et lui confère force exécutoire selon ses modalités ;
DIT que ce protocole homologué sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le désaisissement de la présente juridiction.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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