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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 21/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT, S.A.R.L. SOCODER c/ S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ICS, S.A.R.L. SELTZ CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
N° RG 21/01624 – N° Portalis DB2F-W-B7F-ELUR
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 21/01624 – N° Portalis DB2F-W-B7F-ELUR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me GILBERT
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me ANDRE
Me HAGER
Me SOUMSA
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.C.I. SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Delphine GILBERT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 05, Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON,
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A.R.L. SELTZ CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26, Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ICS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
Intervenante forçée
S.A.R.L. SOCODER, dont le siège social est sis [Adresse 14]
eprésentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34
Intervenante forçée
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 avril 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
Exposé de la procédure et du litige :
1) La SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT, demanderesse
Suivant assignation délivrée le 28 septembre 2021, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT a fait citer la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS. Au terme de ses conclusions récapitulatives, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT sollicite :
— la condamnation de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS à lui payer les sommes suivantes :
* 2.001.573, 23 en remboursement des situations de travaux n°1 à 9
* 500.000 € au titre du préjudice moral subi
* 183.981,39 € au titre des préjudices subis du fait de l’abandon de chantier par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS
* 3.250.000 € au titre des préjudices d’image et de réputation
* 7.500 € au titre de l’article 700
* les frais et dépens de l’instance
— le débouté de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS en toutes ses demandes reconventionnelles
— la condamnation de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS de toutes les condamnations prononcées à son encontre
— le débouté de la SARL SOCODER en toutes ses demandes reconventionnelles
Au soutien de ses demandes, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT expose les circonstances de fait suivantes :
— elle a été créée en octobre 2015 pour la réalisation d’un pôle santé
— le lot gros œuvre a été attribué à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS le 25 juillet 2019 pour 1.819.391,22 € HT/ 2.183.269,46 € TTC
— elle a réglé à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS la somme de 1.531.411,08 € en règlement des situations de travaux n°1 à 7
— par bordereau du 4 décembre 2019, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS a cédé sa créance de 2.183.269,46 € à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en application des dispositions de l’article L 313-23 du code monétaire et financier
— cette cession de créance a été notifiée à la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT le 4 décembre 2019
— en vertu de cette cession de créance, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a payé à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS la somme totale du marché, soit 2.183.269,46 €
— la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT n’a eu connaissance de la cession de créance que le 7 mai 2020 du fait que la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS avait adressé la notification à l’ancien siège social de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT
— le transfert de son siège social avait eu lieu le 11 janvier 2019 (du [Adresse 1], au [Adresse 5], à [Localité 9] [Adresse 3])
— malgré la cession de la totalité de sa créance, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS a assigné la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT devant le Juge des référés du Tribunal de Saverne pour obtenir sa condamnation à lui payer 617.537,41 € de provision (outre intérêts de retard au taux de 1% par mois de retard à compter du 2 novembre 2020, date de la mise en demeure) pour le règlement des situations de travaux 8 à 10, et 7.500 € article 700
— une saisie conservatoire a également été effectuée le 24 novembre 2020 pour 618.318,67 €
— ultérieurement, la réclamation au titre de la situation 10 a été totalement abandonnée ; les situations 8 et 9 ont été revues à la baisse par le maître d’oeuvre à hauteur de 470.162, 15 € en tout
— l’ordonnance de référé du 8 mars 2021 a condamné la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT à payer à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS ce dernier montant de 470.162,15 €
— le montant a été réglé le 10 juin 2022
— l’arrêt de la Cour d’appel du 3 avril 2024 a confirmé l’ordonnance de référé
L’action engagée par la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT vise à obtenir la restitution des trop-perçus résultant des situations 1 à 7, et à l’indemnisation des préjudices subis.
Par actes du 17 janvier 2022, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS a appelé en intervention forcée la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la SARL SOCODER ; jonction avec l’instance principale a été prononcée le 1er mars 2022.
La SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT rappelle :
— que la cession de créance en la forme de la loi [L] opère transfert immédiat de la propriété de la créance au cessionnaire indépendamment de la date de l’éventuelle notification ; l’établissement de crédit cessionnaire peut interdire à tout moment au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau ; à compter de la notification, le débiteur ne se libère valablement qu’entre les mains du cessionnaire (article L 313-28 du Code monétaire et financier)
— des règlements ont pourtant été reçus par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS dans l’intervalle entre la cession de créance notifiée le 11 janvier 2019 à une adresse erronée, et la date à laquelle la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT en a été indirectement et incidemment informée par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS elle-même le 15 mai 2020
— de ce fait, le gérant de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT indiquait par courriel qu’il n’avait pas été alerté de cette cession antérieurement ; que les virements avaient été réceptionnés par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS malgré la cession ; et qu’il souhaitait conserver ce mode de fonctionnement, charge à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS de rétrocéder à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS les sommes à elle versées
— la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS n’a pas répondu à cette demande
ainsi, les situations de travaux 5 et 6 ont été réglées à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS
— en conséquence de ce refus de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT de régler entre les mains du cessionnaire, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a convenu avec la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS d’une résolution de la convention de cession de créance le 20 mai 2020
— la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT soutient d’abord qu’elle n’a fait état d’aucun refus de paiement auprès de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS
— elle soutient également que sa proposition de règlement à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS plutôt qu’à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n’est pas de nature à entraîner la résolution de la cession de créance puisqu’elle est tiers à la cession ; aucune résolution n’a eu lieu valablement ; aucune notification de mainlevée ne lui a été adressée
— l’attestation produite par la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est ambiguë sur les conséquences juridiques d’une éventuelle résolution ; en effet, si le marché lui a été entièrement cédé par bordereau, de son côté, elle n’a consenti à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS que des avances au titre des situations 1 à 5 à hauteur de 80 %
— les remboursements que la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS aurait opéré ensuite ne sont pas la résultante de la résolution de la cession de créance
— la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT soutient qu 'elle a été victime d’une escroquerie et que l’attestation de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS serait un faux
— il en résulte que la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS reste la seule créancière de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT
— il en résulte également que la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS a été réglée deux fois des situations de travaux 1 à 9, par la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT d’une part, et par la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS d’autre part
— les paiements effectués par la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS étant indus, ils doivent être restitués
— la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT sollicite que la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS garantisse la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS de toutes condamnations
En outre, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT sollicite la réparation des préjudices subis de la part de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS puisqu’elle a purement et simplement abandonné le chantier, sans le sécuriser. Elle a refusé de procéder aux finitions. Les désordres et malfaçons ont fait l’objet d’un procès-verbal dressé par commissaire de justice le 30 juin 2021.
Les malfaçons les plus problématiques ont été reprises par deux autres sociétés, pour 2.088 € TTC et 45.893,39 € TTC. Restent à reprendre les ouvertures de deux bâtiments pour 30.000 € TTC, et le dallage de ces mêmes bâtiments pour 96.000€ TTC.
De plus, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS a démonté la base vie, qui était au profit de l’ensemble des entreprises intervenantes. Il a donc fallu en installer en urgence une nouvelle. Idem pour ce qui concerne l’abonnement électrique pour le fonctionnement du chantier, résilié d’office par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS. Il a fallu pourvoir par des groupes électrogènes avant le rétablissement de la fourniture d’électricité. Pour ces deux derniers postes, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT demande 10.000 € de dommages et intérêts.
La SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT sollicite également une indemnisation du fait de l’atteinte à sa réputation par les agissements de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS, qui diligente des procédures d’exécution forcée à son encontre sur la base de titres exécutoires provisoires, n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal. Cette atteinte à l’image a été caractérisée par la publication d’un article dans les DNA (25mai 2021), qui s’interrogeait sur l’avenir du chantier de la maison de santé en faisant état de difficultés financières de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT (en réalité inexistantes) et en reprenant les allégations de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS sur le non-paiement de 30 % du chantier. A la suite de l’article, le gérant de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT a dû se justifier auprès de sa banque, de l’ARS, des autorités locales, du maître d’oeuvre, des autres sociétés parties à la construction. La SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT met en compte 2 millions d’euros de DI de ce chef.
Le retard découlant de cette volonté de nuire et des hésitations de certaines entreprises mandatées ou fournisseurs, est chiffré à 5 % du montant total des commandes, soit 450.000 €.
Le recrutement de personnels de santé a également été atteint, cinq candidats renonçant en raison des allégations mensongèrement diffusées. La SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT met en compte l’indemnisation de sa perte de chance de recrutement à hauteur de 180.000 € x 5 = 800.000 €.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT rappelle que :
— la situation de travaux n°7 a déjà été réglée
— les situations 8 et 9 ont fait l’objet de la condamnation provisionnelle de l’ordonnance de référé du 8 mars 2021 ; ces montants ont été réglés le 10 juin 2022
— les situations 10 et 11 sont concernées par la cession de créance ; la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS ne peut être payée deux fois ; de plus, elles doivent être validées par le maître d’oeuvre, la SARL SOCODER , et c’est lui qui émet le bordereau de paiement ; en l’occurrence, la SARL SOCODER n’a pas validé la situation 10 et a au contraire effectué une révision
— du fait de l’inexécution contractuelle par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS de ses obligations, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT rejette toute demande de paiement des situations 10 et 11 et du compte prorata
— sur le compte prorata, les sommes mises en compte ne sont pas exigibles puisque les factures de ce compte n’ont pas été adressées au maître d’oeuvre malgré les stipulations du CCAP ; de plus, les facturations incluent des frais de nettoyage alors que le CCAP prévoit que chaque entreprise conserve la gestion de ses propres déchets ; aucun frais de gestion n’est prévu (mis en compte à 10 % des sommes dues)
— le préjudice moral allégué par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS sera également rejeté.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL SOCODER, le maître d’oeuvre, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT observe que les demandes reconventionnelles ou additionnelles des parties appelées en intervention forcée ne sont recevables que pour autant qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. La SARL SOCODER a été mise en cause par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS au titre du trop-perçu pour les situations 10 et 11. La demande de la SARL SOCODER de paiement à l’encontre de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT pour des honoraires est étrangère à l’objet du litige et doit être rejetée comme irrecevable.
2) La SARL SELTZ CONSTRUCTIONS, défenderesse principale
Au terme de ses conclusions, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS sollicite :
— le débouté de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT en toutes ses demandes
— reconventionnellement, sa condamnation à lui payer en deniers ou quittances la somme de 673.120,18 €, outre intérêts de retard calculés au taux de 1% par mois, du 31 août 2020 au 21 juin 2022 sur 119.981,31 €, et à compter de chaque autre facture à compter de son échéance pour le surplus
— le paiement de 7.500 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens de l’instance
La SARL SELTZ CONSTRUCTIONS fait valoir :
— qu’elle a exécuté l’ensemble du marché conclu avec la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT
— elle a émis 10 situations mensuelles suivant l’avancement du chantier (chaque situation étant payable à 30 jours fin de mois pour les factures reçues avant le 20 du mois suivant son émission)
— les règlements ne sont intervenus que de manière irrégulière, souvent fractionnés par acomptes, causant des difficultés de trésorerie à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS
— la situation 7 a été la dernière à être réglée
— les situations 8 à 10 sont restées impayées pour 617.537,41 €
— la mise en demeure du 22 octobre 2020, reçue le 5 novembre (LRAR) est restée vaine ; la sommation du 2 novembre 202 également
— devant le juge des référés, seules ont été mises en compte les situations 8 et 9, validées par la SARL SOCODER, maître d’oeuvre
— l’ordonnance de référé n’a pas donné lieu à une exécution amiable ; au contraire, il a fallu recourir à des mesures d’exécution forcée, systématiquement contestées devant le Juge de l’exécution de [Localité 12], qui les a toutes validées (juin, octobre et décembre 2021)
— de son côté, la SARL SOCODER refuse de vérifier les dernières situations, 10, 11 et 12 au motif qu’elle-même n’a pas été réglée de ses honoraires par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS
— la demande en répétition d’indû n’a aucun fondement puisque les travaux n’ont jamais été contestés, et les montants ont été vérifiés par le maître d’oeuvre sauf pour les derniers, pour les motifs sus-indiqués
— c’est en raison du courriel du 15 mai 2020, suivant lequel la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT indiquait ne pas vouloir modifier les paiements directs à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS, à charge de cette dernière de les régler entre les mains de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, que la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS a pris attache avec la banque qui a finalement proposé de donner mainlevée de la cession [L]
— la volonté de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT était clairement exprimée
— à titre subsidiaire, il est rappelé que la notification de la cession de créance n’est qu’une faculté pour le cessionnaire, et tant qu’elle n’est pas faite, le cédant réceptionne les fonds en qualité de mandataire du cessionnaire
— de ce fait, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS et la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont convenu de la résolution de la cession de la créance et ont soldé leurs comptes, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS remboursant à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS les avances déjà obtenues ; cette résolution voulue conjointement est opposable aux tiers
— par ailleurs, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT n’en a subi aucun préjudice puisqu’elle ne s’est jamais acquitté d’aucune somme entre les mains de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; en réalité, elle a cessé de s’acquitter de toutes sommes dues tant entre les mains de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS que de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; l’attestation du 14 janvier 2021 émanant de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS confirme qu’elle n’a reçu aucun règlement de la part de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT (date erronée rectifiée) ; elle ne revendique aucune créance à l’égard de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT
— la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS précise de surcroît que la cession [L] effectuée est une cession à titre de garantie, et non une cession à titre d’escompte ; de ce fait, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS n’avait pas à lui régler par avance la totalité du marché diminuée du pourcentage de l’escompte ; en l’occurrence, l’acte de cession vise expressément le fait qu’il est passé à titre de garantie du remboursement de toutes les sommes que la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS pourrait devoir à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; elle a un effet identique à celui d’un nantissement
— étant restée propriétaire de sa créance, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS est bien fondée à demander le règlement à la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT
Sur les préjudices allégués par la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS répond que :
— il a été statué sur le bien-fondé de ses créances par cinq fois (en référé en première et seconde instances, par le Juge de l’exécution par trois fois)
— elle n’est pas à l’origine de l’article paru dans les DNA et a répondu aux questions du journaliste ; l’ordonnance du 8 mars 2021 a été rendue publiquement et il pouvait donc en être fait état
— un article plus récent du 28 mars 2024 mentionne que la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT reste devoir diverses sommes importantes à d’autres parties impliquées dans le contrat de construction
— aucun préjudice ne peut être reconnu pour la SARL SOCODER puisque celle-ci sollicite également dans la présente instance le règlement d’une partie de ses honoraires
— si des professionnels de santé se sont écartés du projet, c’est en raison des retards importants pris par le chantier, et non du fait de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS
— aucun abandon de chantier ne peut lui être imputé ; les situations 8 et 9 n’étant pas soldées, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution pour les finitions à effectuer ; aucune réclamation n’a été formulée par la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT pour des malfaçons alléguées
— sur les sommes restant dues, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS est justifiée à demander le paiement du complément de la provision accordée par le juge des référés soit :
— déduction faite de 470.162,15 € de provision réglée, il reste dû 98.232,11 € au titre de la situation 10 rectifiée, 33.376,58 € au titre de la situation 11 rectifiée, 4 factures au titre du compte prorata (13.088,59 + 1.408,20 € + 440, 20 + 56.412, 35€) et 15.120 € de factures de location de clôtures de chantier, soit 202.958,03 € TTC
— elle met en compte les intérêts conventionnels et sollicite une condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes perçues
— la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS sollicite que la SARL SOCODER soit enjointe de valider les situations 10 et 11
— la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS sollicite encore 25.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi au cours de ces deux années
3) La SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, défenderesse appelée en intervention forcée par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS
Pour sa part, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS conclut :
— à ce qu’il soit statué de droit sur les actions engagées par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS à l’encontre de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT
— à la condamnation de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT, in solidum avec toute autre partie succombante, à lui payer 5.000 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens
La SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS soutient que sa mise en cause ne résulte que du refus de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT de tenir compte des notifications et communications qui lui ont été faites. Elle rappelle l’acte de cession de créance du 4 décembre 2019, la notification faite à la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT le même jour de payer seulement entre ses mains les sommes dues à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS. Malgré cette notification, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT a continué à régler les sommes dues directement à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS pour les situations de travaux postérieures à la cession. Suite aux difficultés rencontrées avec la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS et la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont convenu de régulariser une mainlevée de la cession pour les créances nées et à naître à compter de la situation n°6. Il a été justifié de cette mainlevée du 14 janvier 2021, produite devant le juge des référés. De ce fait, ce dernier a ordonné à la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT de procéder à un règlement provisionnel des sommes dues à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS.
La SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS rappelle en effet que la débitrice cédée se voit libérée de toute obligation envers le cessionnaire à compter de la mainlevée donnée par ce dernier. De ce fait, la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ne revendique aucun paiement à l’encontre de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT au titre de l’acte initial de cession.
4) La SARL SOCODER, maître d’oeuvre, appelée en intervention forcée par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS
Au terme de ses conclusions, la SARL SOCODER sollicite :
— le débouté de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT en toutes ses demandes à son encontre
— reconventionnellement, sa condamnation à lui payer 162.035 € TTC correspondant aux situations d’honoraires 4 et 5 demeurées impayées
— le paiement de 5.000 € au titre de l’article 700, outre frais et dépens, avec distraction au profit de son avocat, Me HAGER
La SARL SOCODER rappelle que :
— la cession de créance lui a été notifiée le 4 décembre 2019 en LRAR
— nonobstant cette cession, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT a continué de régler les situations de travaux jusqu’à la 7e
— de ce fait, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS et la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont convenu d’une mainlevée de la cession le 14 janvier 2021 tant pour les créances nées que celles à naître, pour toutes les situations de travaux postérieures à la n°5
— le chantier a été arrêté d’octobre 2020 à juillet 2021 principalement en raison du différend existant entre la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT et la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS
— la situation 10 n’a pas été validée par la SARL SOCODER, des corrections devant être apportées par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS (suivant divers avenants, et pour le compte prorata, une facture non justifiée de 1.173,50 €HT) ; la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS n’ayant pas répondu aux demandes de la SARL SOCODER, la situation 11 n’a pas été examinée du tout
— la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS doit être déboutée de ses demandes concernant ces situations, n’ayant pas produit les justificatifs requis
— concernant ses honoraires, la SARL SOCODER a toujours rempli ses missions ; pour autant, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT n’a pas réglé les situations 4 et 5 d’honoraires
— contrairement à ce que cette dernière soutient, il y a un lien direct entre le non-paiement des honoraires et le litige opposant la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT et la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS ; les situations de travaux émises par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS sont validées ou non par la SARL SOCODER et elle-même émet ses propres factures au vu de l’avancement du chantie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample et détaillé exposé des moyens et arguments.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025, et l’affaire a été appelée en audience de plaidoirie de juge unique du 4 avril 2025. A cette date, l’affaire a été retenue et plaidée et mise en délibéré au 25 juin suivant.
Du fait d’une surcharge de travail du magistrat attributaire de l’affaire, le délibéré a été prorogé au 22 août suivant.
Motifs :
Attendu que le 4 décembre 2019, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS a cédé à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS l’ensemble des créances résultant de la construction d’un Pôle Santé d’un montant de 2.183.269,47 € TTC dont la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT était débitrice, par acte de cession du 4 décembre 2019 ;
Attendu qu’en application de l’article L 313-28 du code monétaire et financier qui dispose que : « L’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23. », la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a notifié à la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT l’interdiction d’effectuer tout paiement entre les mains de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS, par courrier daté du même jour (4 décembre 2019);
Que cependant, ce courrier a été adressé à la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT à sa précédente adresse de siège social, soit [Adresse 2] à Beaune et non [Adresse 5], [Adresse 10], adresse du siège social depuis le 11 janvier 2019, régulièrement publiée au BODACC ; qu’ainsi, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT justifie qu’elle n’a pas eu connaissance immédiatement de cette cession [L] ; qu’elle a continué à régler les situations de travaux qui étaient émises par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS ; que c’est seulement suite à un courriel du 7 mai émanant de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS et relatif au paiement partiel de la situation n°6 qu’elle a appris la cession [L], ledit courriel lui demandant de payer sur le compte [L] les sommes à venir (étant pris acte du paiement du solde de la situation 5 et de l’acompte pour la situation 6) ; qu’elle a répondu le 15 mai 2020 qu’elle était surprise de cette information puisque les virements avaient été faits sur le compte de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS sans objection depuis plusieurs mois ; que le responsable notifiait alors dans sa réponse « Je ne souhaite pas changer de dispositif. Il vous incombe simplement de rembourser BTP Banque régulièrement. » – étant observé par le Tribunal que sa réponse était purement et simplement illicite - ;
Attendu qu’il est constant qu’ensuite de ce message, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT n’a effectivement adressé aucun paiement entre les mains de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, et a continué temporairement à effectuer le paiement des situations de travaux entre les mains de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS en juin, juillet et août 2020 (pièces 27 à 29), avant de suspendre tout paiement, de crainte, dit-elle, d’être confrontée à l’application de l’adage « qui paie mal paie deux fois » ;
Attendu que si une suspension temporaire des règlements dans l’attente de la position respective des deux créanciers potentiellement concurrents pouvait s’entendre à ce moment-là, il n’en demeure pas moins que depuis le mois de mai 2020 (20 mai), la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS et la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS avaient convenu de résoudre la cession [L] ; qu’il en a été attesté par le directeur de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS le 14 janvier 2021 ; que cette position a été reprise par un courriel du 11 mai 2021 (pièce 25 de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT) et un courrier du 10 juin 2021 adressé à Me [P] pour les positions 8 et 9, en charge des intérêts de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS depuis novembre 2020 et auteur de la sommation du 2 novembre 2020 pour le règlement des situations 8 et suivantes ;
Attendu qu’il est ainsi établi que, tenant compte de la position illicite de la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS et la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ont mis un terme à l’acte de cession [L] du 4 décembre 2019 ; que suivant leurs écritures présentées dans la présente instance, elles ont soldé leurs comptes du fait de cette opération ; que par ailleurs, la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT ne produit aucune pièce démontrant le moindre paiement amiable postérieurement au virement de 74.230 € effectué le 26 août 2020 en règlement de la situation de travaux n°7 – toutes les situations de travaux ultérieures étant restées impayées - ; que dès lors, c’est à tort qu’elle soutient une demande en répétition de l’indû puisque d’une part, c’est bien elle qui a refusé de se conformer à ses obligations découlant de la cession [L], et d’autre part, que le cédant et le cessionnaire ont résolu ladite cession ; que cet état des relations des parties a déjà été constaté par le Juge des référés de [Localité 15] dans son ordonnance du 8 mars 2021, en tenant compte de l’attestation produite par la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS qui levait tout doute ; que si la décision rendue en référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal, le Tribunal ne peut que reprendre le même constat et conclure d’identique façon ;
Attendu en conséquence que la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT sera déboutée de sa demande en répétition de l’indu ;
Attendu, sur les demandes formées par la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT au titre des préjudices moral, d’abandon de chantier, d’image et de réputation, qu’il s’évince des constatations faites par le Tribunal que c’est du seul fait des incohérences de celle-ci que le chantier a finalement été interrompu ; qu’en effet, elle a d’abord poursuivi pendant trois mois (juin-août 2020) les paiements entre les mains de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS, avant de tirer prétexte de son propre refus de régler les sommes dues à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS pour ne plus les régler non plus entre les mains de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS – sans les consigner dans l’attente d’une mainlevée de la cession [L] le cas échéant -; qu’en considération de l’absence de tout paiement pour les situations 8 et suivantes, la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS a alors pu opposer à bon droit l’exception d’inexécution, y compris pour la reprise des malfaçons et désordres affectant les travaux déjà livrés et soldés ;
Qu’il ne sera donc admis par le Tribunal aucun préjudice moral, aucun préjudice subi du fait d’un supposé abandon de chantier par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS, et pas davantage de préjudice d’image et de réputation – étant sur ce point observé que l’article de presse a rendu compte de l’arrêt objectif d’un chantier d’importance locale conséquente, article pour lequel la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT n’a pas sollicité l’insertion d’un droit de réponse comme la loi de 1881 l’y autorise si elle estimait sa réputation ou son image injustement entachées -;
Attendu, sur les demandes reconventionnelles de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS, que celle-ci met en compte :
— déduction faite de 470.162, 15 € de provision réglée, reste dû 98.232,11 € au titre de la situation 10 rectifiée, 33.376,58 € au titre de la situation 11 rectifiée, 4 factures au titre du compte prorata (13.088,59 + 1.408,20 € + 440,20 + 56.412, 5€) et 15.120 € de factures de location de clôtures de chantier, soit 202.958,03 € TTC
— les intérêts conventionnels au taux de 1 % par mois, suivant tableau de calcul joint pour les situations 8 et 9 réglées tardivement, et à calculer pour les situations 10 et 11 totalement à payer
— une condamnation en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes perçues
Qu’il sera fait droit à la demande concernant la situation 10 rectifiée et la situation 11 (pièces 19, 37 et 38) , soit 131.608,69 € au titre des situations 10 et 11 non prises en compte par l’ordonnance de référé – les autres situations ayant déjà été réglées en exécution de ladite ordonnance de référé - ;
Attendu, sur les demandes au titre des situations 7, 8 et 9, que la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS répond à juste titre que ces situations de travaux ont été retenues par le Juge des référés et que le titre exécutoire a d’ores et déjà été exécuté ; que nonobstant le fait que la décision du Juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée au principal, il n’y a pas lieu à délivrance d’un second titre exécutoire pour des montants déjà acquittés ;
Attendu sur les sommes complémentaires mises en compte au titre du compte prorata, que la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT répond que d’une part les factures doivent être soumises au maître d’oeuvre dans les 30 jours suivant la réalisation de la prestation, et d’autre part, que chaque entreprise a la gestion de ses propres déchets ; qu’en l’espèce, s’il n’est pas établi que ces factures ont été présentées au maître d’oeuvre, il n’en demeure pas moins que les frais visés ont été engagés par la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT, constructeur et entrepreneur principal, assurant la base vie et la clôture du chantier pour l’ensemble des entreprises intervenantes (les clôtures du chantier sont facturées pour deux périodes successives et non deux fois) ; que ces factures seront donc admises, à l’exception des frais de gestion mis en compte à hauteur de 10 % (soit 85.328,05 €) ;
Attendu que la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT sollicite encore le paiement des intérêts conventionnels comme étant prévus au taux de 1% par mois, pour les situations 8 et 9 réglées tardivement, et à calculer pour les situations 10 et 11 restant à payer ; que cependant, ce taux d’intérêt ne figure pas dans les pièces produites ; qu’en conséquence, les intérêts pour les situations 8 et 9 seront dus au taux légal à compter du 5 novembre 2020, jusqu’à date du paiement ; qu’il en sera de même pour les situations 10 et 11 jusqu’à parfait paiement ;
Attendu, sur la demande de la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS au titre de son préjudice moral, qu’elle n’a subi d’autre préjudice que financier résultant du retard et de l’inachèvement du chantier, préjudice suffisamment réparé par les intérêts moratoires ; qu’il ne sera donc pas fait droit à cette demande ;
Attendu que la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT sera condamnée à payer à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 ;
Attendu, sur les demandes reconventionnelles de la SARL SOCODER, qu’il est fait état de ce que les honoraires de celle-ci n’ont pas été réglés par la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT, en sorte qu’elle s’abstient de vérifier les dernières situations de travaux accomplis par la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS (10 et 11) ; que contrairement à ce que soutient la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT, cette prétention se rattache par un lien suffisant au litige l’opposant à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS et à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dans la mesure où il s’agit d’un seul et unique chantier, pour lequel la SARL SOCODER était le maître d’oeuvre, et la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS le constructeur, l’état des obligations des unes dépendant de l’avancement des obligations des autres ;
Attendu, sur le non-paiement de ces factures n°4 et 5 de la SARL SOCODER, que la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT ne formule aucun moyen de droit ni de fait pouvant justifier d’une quelconque façon l’impayé ; qu’elle sera donc condamnée à payer les sommes demandées, outre 2.500 € au titre de l’article 700, avec distraction au profit du conseil de la SARL SOCODER ;
Attendu que la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT sera en outre condamnée à régler à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 ;
Attendu que la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT supportera les frais et dépens de l’instance, comprenant ceux des appels en intervention forcée;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; qu’il n’existe aucun motif pour écarter l’application de celle-ci ; que celle-ci sera donc rappelée ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT à payer à la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS les sommes suivantes :
— 131.608,69 € au titre des situations 10 et 11 non prises en compte par l’ordonnance de référé
— 85.328,05 € au titre des sommes dues au titre du compte prorata
— les intérêts au taux légal pour les situations 8 et 9 à compter du 5 novembre 2020, jusqu’à date du paiement ;
— les intérêts au taux légal pour les situations 10 et 11 à compter du 5 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement
— 6.000 € au titre de l’article 700
DÉBOUTE la SARL SELTZ CONSTRUCTIONS de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT à payer à la SARL SOCODER les sommes suivantes :
— 162.035 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024
— 2.500 € au titre de l’article 700, avec distraction au profit du conseil de celle-ci (Me HAGER)
CONDAMNE la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT à payer à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE la SCI SCCV PS CONSTRUCTION DU PIEMONT aux frais et dépens de l’instance – y compris ceux des appels en intervention forcée - ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit en toutes ses dispositions.
La Greffière, Le Président,
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