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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ECOLE, Société ECOLE MANAGEMENT DE NORMANDIE c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, ENGIE, Société FRANFINANCE, SOCIETE GENERAL, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00412 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIO5
N° MINUTE :
25/00442
DEMANDEURS:
[X] [J]
[K] [L] épouse [J]
ECOLE MANAGEMENT DE NORMANDIE
DEFENDEURS:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ENGIE
HOIST FINANCE AB
CA CONSUMER FINANCE
SOCIETE GENERAL
FRANFINANCE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [J]
46 Rue de Dunkerque
75009 PARIS
Comparant en personne
Madame [K] [L] épouse [J]
46 Rue de Dunkerque
75009 PARIS
non comparante
Société ECOLE MANAGEMENT DE NORMANDIE
9 rue claude bloch
14052 CAEN CEDEX 4
non comparante
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SOCIETE GENERAL
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2025, M [X] [J] et Mme [K] [L] épouse [J] ont déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après la commission). Le dossier a été déclaré recevable le 13 mars 2025.
Le 28 mai 2025, la commission a imposé un moratoire de 24 mois au taux de 0,00 % afin de permettre à Mme [K] [L] épouse [J] de rechercher un emploi.
Cette décision a été notifiée le 30 mai 2025 à l’Ecole de Management de Normandie et le 2 juin 2025 à M [X] [J] et Mme [K] [L] épouse [J] qui l’ont contestée respectivement les 14 juin 2025 et 5 juin 2025. Le dossier de M [X] [J] et Mme [K] [L] épouse [J] a été transmis au juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris par la commission les 5 et 26 juin 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, M [X] [J] comparaît en personne et développe oralement sa contestation portant sur les montants des créances de l’Ecole de Management Normandie, BNP Paribas Personal Finance, CA Consumer Finance et Franfinance.
Au soutien de ses prétentions, M [X] [J] indique que le montant annuel pour la scolarité de sa fille à l’EM Normandie était d’environ 5 000 euros. Concernant BNP Paribas, il précise qu’au téléphone, on lui avait dit qu’il devait 1206, 62. Il accepte l’actualisation de la dette par CA CONSUMER FINANCE à la somme de 6 751, 07 euros, conformément au courrier reçu du créancier par le tribunal.
Par courrier reçu le 8 août 2025, CA CONSUMER FINANCE a transmis ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
Mme [K] [L] épouse [J] et les autres créanciers ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
Le juge a autorisé M. [J] à transmettre une note en délibéré avant le 1er octobre 2025.
Les époux [J] ont transmis en cours de délibéré un courriel le 15 octobre 2025, complété par un dossier de pièces déposé au tribunal le 17 octobre 2025. Ces éléments ayant été transmis après la date autorisée, il convient de les écarter des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.
En l’espèce, M [X] [J] et Mme [K] [L] épouse [J] ont été informés des mesures imposées par la commission le 2 juin 2025 et ont formé une demande en vérification de créance le 5 juin 2025. Ils ont donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit.
Le recours exercé par l’Ecole de anagement de Normandie, a été pareillement effectué dans le délai réglementaire, pour avoir été exercé le 14 juin 2025 après notification du 30 mai 2025.
Par conséquent, les deux recours seront déclarés recevables.
Sur le bien-fondé du recours contre les mesures de traitement de la situation de surendettement
M [X] [J] et Mme [K] [L] épouse [J] ayant contesté le montant de certaines des leurs dettes, il conviendra à titre liminaire de statuer sur le montant des dettes critiquées, avant d’examiner les mesures prises par la commission.
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission ayant imposé des mesures de traitement peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis que, réciproquement, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Enfin, il sera précisé que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l’article L.723-3 du code de la consommation, qui n’est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas pour effet de priver le juge de l’exécution des pouvoirs qu’il tient de l’article L.733-12 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu’il est saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées . Au demeurant, même lorsque le juge du surendettement procède à cette vérification dans le cadre d’une contestation des mesures, la décision sur ce point est dépourvue d’autorité de la chose jugée.
Sur le montant de la créance de CA Consumer Finance
En l’espèce, CA CONSUMER FINANCE indique que par jugement du 13 mars 2025 (produit par le créancier), sa créance n° 81599207232 a été fixée à la somme de 6750, 07 euros. Ainsi, le créancier demande que sa créance soit fixée à cette somme et non plus à la somme qu’il avait déclarée initialement à la Banque de France, soit celle de 12 638, 10 euros.
M [X] [J] accepte ce montant à l’audience.
Il convient de retenir le montant de 6 750, 07 euros pour fixer cette créance.
Sur le montant de la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n° 43706517361100
M et Mme [J] avaient sollicité dans leur courrier de contestation de voir fixer la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 1 206, 62 euros au lieu de 1 438, 92 euros.
Le créancier n’a pas adressé de courrier au greffe et n’était pas représenté.
Il convient donc de retenir le montant de la dette que les époux [J] reconnaissent, soit 1 206, 62 euros.
Sur le montant de la créance n° 38198512857 de FRANFINANCE
M et Mme [J] avaient sollicité dans leur courrier de contestation de voir fixer la créance de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la somme de 5 678, 50 euros au lieu de 5 565, 62 euros.
Le créancier n’a pas adressé de courrier au greffe et n’était pas représenté.
Il convient donc de retenir le montant de la dette que les époux [J] reconnaissent, soit 5 678, 50 euros.
Sur le montant de la créance de l’Ecole de Management de Normandie
M et Mme [J] avaient sollicité dans leur courrier de contestation de voir fixer la créance de l’Ecole de Management de Normandie à 4 090 euros au lieu de 5 765 euros.
L’Ecole de Management de Normandie a quant à elle demandé de fixer sa créance à la somme de 11 635 euros, expliquant que seule la dette de M. [X] [J] avait été prise en compte par la commission de surendettement alors que son épouse, Mme [K] [J] avait également une dette de 5 870 euros à l’égard de l’école. En effet, l’Ecole indiquait que les frais de scolarité de leur fille [M] [J] depuis septembre 2020 avaient été répartis entre les deux époux dans deux comptes clients séparés. L’Ecole a transmis un état du compte de M. [J] faisant état d’un solde débiteur de 5765 euros au 13 novembre 2024, ainsi qu’un état du compte de Mme [J] faisant état d’un solde débiteur de 5 870 euros au 3 juin 2024.
Pour contester ces décomptes, M [J] produit plusieurs mails émanant de sa part adressés d’une part à l’EM Normandie et d’autre part à un commissaire de justice par lesquels il affirme qu’il ne doit plus que 4 095 euros à l’EM Normandie pour la dernière année de scolarisation de sa fille (2023-2024), compte-tenu de trois versements non comptabilisés de 585 euros chacun.
La production de ces mails ne suffit pas à établir la réalité de la créance de l’EM Normandie tant à l’égard de M [J] que de Mme [L] épouse [J].
Les époux [J] n’apportent notamment aucun élément pour contester que les frais de scolarité de leur fille étaient répartis en deux comptes clients séparés, au nom des deux époux.
Toutefois, la seule production par le créancier de deux décomptes des sommes dues par M et Mme [J] à l’Ecole de Management de Normandie, non corroborés par la production de l’ensemble des factures ne permet pas non plus de retenir la créance déclarée par l’EM Normandie.
Il convient donc de retenir la somme reconnue par M et Mme [J] au titre de leur dette à l’égard de l’EM Normandie à hauteur de 4 095 euros.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués par les débiteurs que M [X] [J] est retraité, tandis que Mme [K] [L] épouse [J] est aide-soignante, au chômage. Ils ont deux enfants à charge, de 22 et 15 ans.
Les ressources de M [X] [J] s’établissent à 684 euros, tandis que celles de Mme [J] se montent à 1 247 euros, soit un total pour le couple de 1 931 euros.
S’agissant de leurs charges, elles ont été estimées par la commission ainsi :
enfants : 240 eurosforfait chauffage : 255 eurosforfait de base : 1295 eurosforfait habitation : 247 euroslogement : 1164 euros
Soit un total pour le couple de 3201 euros.
Il en ressort que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement des dettes en application du barème des saisies des rémunérations telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’élève à la somme de 259, 78 euros
Toutefois, la capacité réelle de remboursement (ressources – charges) de M [X] [J] et Mme [K] [L] épouse [J] s’élève toutefois à – 1270 euros. Ils ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, les débiteurs ne disposent d’aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de rembourser leurs dettes, dont le montant total s’élève à 2 000 euros.
La situation de surendettement est ainsi parfaitement caractérisée.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées au regard de l’absence de capacité de remboursement, dans l’attente d’un retour de Mme [L] épouse [J] à un emploi stable.
A ce jour, M. [J] ne fait pas part à l’audience de changement significatif de ses ressources ou de ses charges.
Par conséquent, les mesures imposées par la commission, consistant en un moratoire de 24 mois pour permettre à Mme [J] de retrouver un emploi stable, apparaissent parfaitement adaptées à la situation et seront reprises à l’identique.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables en la forme les contestations de M [X] [J] et Mme [K] [L] épouse [J], débiteurs, et de l’Ecole Management de Normandie ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 6 750, 07 euros euros la créance n° 81599207232 de CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de M [X] [L] et Mme [K] [L] épouse [J] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 1 206, 62 euros la créance n° 43706517361100 de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M [X] [L] et Mme [K] [L] épouse [J] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 5 678, 50 euros la créance n° 38198512857 de FRANFINANCE à l’encontre de M [X] [L] et Mme [K] [L] épouse [J] ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 4 095 euros la créance de l’école EM NORMANDIE l’encontre de M [X] [L] et Mme [K] [L] épouse [J] ;
CONSTATE que M et Mme [J] ne disposent à ce jour d’aucune capacité de remboursement;
ETABLIT à l’identique les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS au profit de M et Mme [J] prenant la forme d’une suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0, 00 % ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à M et Mme [J] de saisir la Commission de surendettement des particuliers lorsque Mme [J] aura un emploi stable et au plus tard à l’issue de ces 24 mois ;
ORDONNE à M et Mme [J] pendant la durée des présentes mesures, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative des débiteurs ou des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à M et Mme [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M et Mme [J] et leurs créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de PARIS.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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