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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 22/05434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SILLAGE, SARL, S.A. LIXXBAIL |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELEURL FAKT AVOCAT
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
la SELARL HARNIST AVOCAT
Me Elisabeth MENDY PIETRI
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 16 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 22/05434 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JXEK
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [T] [W] [P] [O] épouse [K]
née le 03 Mai 1958 à [Localité 6],
domiciliée : chez Madame [H] [K], [Adresse 3]
M. [A] [F] [K]
né le 14 Juin 1955 à [Localité 6],
domicilié : chez Madame [H] [K], [Adresse 3]
Tous deux représentés par la SELARL RAISON & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
à :
S.A.S.U. SILLAGE,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°379 070 436, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me Béatrice MICHEL avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
S.A. LIXXBAIL,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°682 039 078, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de Bordeaux, avocat plaidant,
S.A. GENERALI IARD
Immatriculée au RCS [Localité 9] sous le n° 552 062 663, prise en sa qualité d’assureur de la Société SILLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mise en cause en leur qualité d’assureur de la société SILLAGE
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Marine CHEVALLIER, Membre de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de Paris, avocats plaidant,
S.A. GENERALI FRANCE
Immatriculée au RCS [Localité 9] sous le n° 572 044 949, prise en sa qualité d’assureur de la Société SILLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Marine CHEVALLIER, Membre de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de Paris, avocats plaidant,
GENERALI IARD,
Société anonyme au capital de 94 630 300,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Mise en cause en leur qualité d’assureur de la société FORA MARINE
représentée par la SELARL FAKT AVOCAT, agissant par Maître Marion CAILAR, Avocat au Barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant
GENERALI FRANCE,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 572 044 949, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Mise en cause en leur qualité d’assureur de la société FORA MARINE
représentée par la SELARL FAKT AVOCAT, agissant par Maître Marion CAILAR, Avocat au Barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au Barreau de Marseille, avocat plaidant
SAS FORA MARINE,
SAS immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n° 444 525 232, dont le siège social est [Adresse 12] (France), prise en la personne de son liquidateur la SCP MALMEZAT – PRAT – DABADIE
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 août 2019, la SA Lixxbail a consenti à M. [A] [K] et Mme [T] [O] épouse [K] un contrat de location avec option d’achat d’un navire de plaisance dénommé “L’Orient”, immatriculé F93487S, vendu au bailleur par la SAS Sillage au prix de 336 693,47 euros et construit par la SA Fora Marine.
Le navire a été réceptionné sans réserve par les locataires à [Localité 5] le 14 août 2019.
Ces derniers ont déploré des défectuosités affectant le cockpit, le pont, le carré, les cabines, les WC et la salle de bain du navire.
Une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Fora Marine a été ouverte par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 février 2020, sur conversion d’un jugement de redressement judiciaire préalablement prononcé le 18 décembre 2019.
Les démarches amiables entreprises par les époux [K] auprès de la SAS Sillage afin de reprendre l’intégralité des désordres sont demeurées vaines.
Ils ont sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2021.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2022. Il évalue les dommages matériels à la somme de 57 256,87 euros et chiffre le préjudice de jouissance subi par les locataires à la somme de 336,69 euros par jour, soit 333 323,10 euros à la date du rapport.
Par actes des 15, 17, 18 et 21 novembre 2022, M. [A] [K] et Mme [T] [O] épouse [K] ont fait citer la SAS Sillage, la SA Lixxbail, la SAS Fora Marine, prise en la personne de son liquidateur Maître [X] [L], la SA Générali Iard et la SA Generali France à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir à titre principal la résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article 1644 du code civil, et subsidiairement une réduction du prix de vente. Ils sollicitaient en application de l’article 1645 l’indemnisation de l’ensemble des préjudices évalués par l’expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 août 2025, M. [A] [K] et Mme [T] [O] épouse [K] demandent au tribunal judiciaire de :
— à titre principal, prononcer sur le fondement de l’article 1641 du code civil la résolution du contrat de vente pour vices cachés,
— prononcer en application des articles 1186 et 1187 du code civil la caducité du contrat de location souscrit auprès de la société Lixxbail,
— condamner la société Lixxbail à leur restituer l’ensemble des loyers versés au jour de la décision avec intérêts au taux légal et capitalisation contre restitution du navire,
— à titre subsidiaire, prononcer sur le fondement des articles 1604 du code civil et L.217-1 et suivants du code de la consommation la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité,
— prononcer la caducité du contrat de location souscrit auprès de la société SA Lixxbail,
— condamner la société SA Lixxbail à leur restituer l’ensemble des loyers versés au jour de la décision avec intérêts au taux légal et capitalisation contre restitution du navire,
— à titre infiniment subsidiaire sur l’action estimatoire, condamner solidairement la SAS Sillage et la SAS Fora Marine, prise en la personne de son liquidateur Maître [X] [L], et les sociétés SA Générali Iard et SA Generali France en leurs qualités d’assureurs des sociétés SAS Sillage et SAS Fora Marine, à leur payer la somme de 57 256,87 euros à titre des dommages matériels, augmentée de 20% au regard de l’inflation,
— en tout état de cause, condamner sur le fondement des articles 1645 du code civil et L.217-8 du code de la consommation les sociétés SAS Sillage et SAS Fora Marine, prise en la personne de son liquidateur Maître [X] [L], et les sociétés SA Générali Iard et SA Generali France en leurs qualités d’assureurs des sociétés SAS Sillage et SAS Fora Marine à leur payer la somme de 333 323,10 euros sauf à parfaire jusqu’au prononcé de la décision, au titre du préjudice de jouissance,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés, les époux [K] allèguent conformément aux conclusions du rapport d’expertise qu’une importante voie d’eau a inondé le navire avant sa livraison ; qu’une grande partie des désordres trouve son origine dans l’avarie dont les époux [K] n’étaient pas en mesure d’apprécier les conséquences (gonflement du plancher, des menuiseries, fissures du mât, désordres des instruments de bord).
Subsidiairement, sur le fondement du défaut de conformité de la chose vendue, ils allèguent avoir été contraints de réceptionner le navire sans formuler aucune réserve afin de ne pas retarder sa livraison par le constructeur qui subissait de grandes difficultés financières. Ils ajoutent avoir toutefois recensé les désordres constatés lors de la livraison par courriels adressés à la SAS Sillage dans le délai de deux ans prévu par l’article L.217-8 du code de la consommation.
Si le tribunal ne faisait pas droit à leur demande de résolution de la vente, il sollicitent le remboursement d’une partie du prix de vente qui devra correspondre au montant des travaux de remise en état des désordres évalué par l’expert à la somme de 57 256,87 euros. Ils font observer que le devis qui a servi de base à cette évaluation a été établi en 2022, de sorte qu’il conviendra de majorer le montant du remboursement du prix de vente de 20% afin de compenser l’augmentation des coûts liée à l’inflation.
Au soutien de leur demande indemnitaire, ils rappellent la qualité de professionnels de de la SAS Sillage et de la SAS Fora Marine qui devront indemniser leur préjudice de jouissance tel qu’il a été évalué par l’expert judiciaire. Ils rappellent avoir perdu la jouissance du navire depuis leur arrivée dans le sud de la France, à l’issue d’un convoyage depuis [Localité 5] où ils avaient pris possession du voilier. Ils allèguent que l’absence de factures de location est indifférente pour caractériser l’existence du préjudice de jouissance et en déterminer l’étendue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, la SAS Sillage demande au tribunal judiciaire de :
— à titre principal, débouter les époux [K] de leurs prétentions,
— à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la SA Lixxbail de sa demande en remboursement de la somme de 336 693,47 euros,
— juger acquise la garantie de son assureur la SA Generali Iard,
— en tout état de cause, condamner les époux [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de la nature du litige.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que le rapport d’expertise judiciaire est dépourvu de valeur probante et incomplet en ce que l’expert ne détermine ni la chronologie, ni l’origine des désordres et s’est dispensé de contrôler les composants électroniques du navire, l’état de la quille et du mât.
Pour s’opposer à l’action rédhibitoire des demandeurs, elle soutient que le navire n’est pas impropre à la navigation et fait observer que l’essentiel des travaux de remise en état concerne des reprises de menuiseries et de sellerie qui n’affectent pas l’usage du bateau. Elle conclut que les époux [K] ne démontrent pas l’antériorité des désordres à la vente ; que les vices allégués étaient apparents lors de la livraison ; qu’informés du sinistre par immersion, ils ont toutefois réceptionné le navire sans réserve en ayant connaissance que des finitions seraient réalisées par la société Fora Marine.
Pour s’opposer à l’action estimatoire, elle fait valoir que les devis concernent des postes de préjudices sans lien avec les vices cachés allégués ; que les demandeurs ne justifient pas de la réalité et de l’étendue de leur préjudice de jouissance et se contentent d’invoquer l’évaluation fantaisiste et injustifiée de l’expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 avril 2024, la SA Generali France et la SA Generali Iard en sa qualité d’assureur de la SA Sillage demandent au tribunal judiciaire de :
— à titre principal, mettre hors de cause la SA Generali France,
— juger que la garantie de la SA Generali Iard n’est pas mobilisable,
— débouter les époux [K], la SA Sillage de leurs demandes à l’encontre de la SA Generali Iard,
— à titre subsidiaire, débouter les époux [K] de leurs demandes en dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,
— faire application des limitations de garantie et de la franchise contractuelle,
— en tout état de cause, condamner les époux [K] à payer à la SA Generali Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Generali France allègue que la SA Sillage est assurée auprès de la SA Generali Iard selon une police “responsabilité civile et protection juridique” N°AR440997 et son avenant du 11 juin 2020 ; que s’agissant d’une entité distincte, il convient de prononcer sa mise hors de cause.
La SA Generali Iard, assureur de la SA Sillage, dénie sa garantie et expose que selon les stipulations du contrat d’assurance le dommage garanti doit avoir pour fait générateur une négligence dans l’exécution des travaux ou un vice propre, une erreur ou toute autre malfaçon révélées postérieurement à la livraison ; que le dommage ne peut porter sur le produit lui même. Elle en conclut que les défauts d’exécution des travaux et l’immersion du navire connus des époux [K] lors de la livraison n’ouvrent pas droit à garantie, au même titre que les désordres matériels qui portent sur le bien livré et ne concernent pas les dommages causés par la chose vendue, seuls couverts par la garantie.
Pour s’opposer à la prise en charge de l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [K], elle allègue que les dommages immatériels non consécutifs résultant d’un défaut de conformité aux engagements contractuels sont exclus de la garantie.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la SA Generali France et la SA Generali Iard en sa qualité d’assureur de la SA Fora Marine demandent au tribunal judiciaire de :
— à titre principal, mettre hors de cause la SA Generali France,
— débouter les époux [K] de leurs demandes,
— à titre subsidiaire, débouter les époux [K] de leur demande en paiement de la somme de 57 256,87 euros majorée de 20%, en restitution partielle du prix de vente,
— débouter les époux [K] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
— en tout état de cause, faire application de la franchise contractuelle de 5 000 euros et dire que la garantie de la SA Generali Iard ne pourra excéder le plafond de garantie fixé à la somme de 350 000 euros,
— condamner in solidum les époux [K] aux dépens,
— condamner in solidum les époux [K] à verser à la SA Generali Iard la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Generali France allègue que la SA Fora Marine est assurée auprès de la SA Generali Iard selon une police N°AP752077 ; que s’agissant d’une entité distincte, il convient de prononcer sa mise hors de cause.
La SA Generali Iard, assureur de la SA Fora Marine, soulève les insuffisances du rapport d’expertise qui fait référence à des désordres esthétiques et donc apparents, à des vices qui empêcheraient la navigation mais qui sont apparus après la vente. Elle en conclut que les époux [K] ne rapportent pas au soutien de leur action rédhibitoire sur le fondement de l’article 1644 du code civil la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente et ayant rendu le navire impropre à la navigation.
Pour s’opposer à l’action des demandeurs sur le fondement de l’article 1604 du code civil, elle réplique que seule l’action en garantie des vices cachés leur est ouverte ; qu’ils ne peuvent soutenir que les défauts affectant le navire constituent à la fois un vice caché et un défaut de conformité.
S’agissant de l’action estimatoire des époux [K], elle rappelle qu’est exclu de la garantie “le coût du remboursement de la réparation ou du remplacement des prestations effectuées par l’assuré”, de sorte que sa garantie ne pourra être recherchée concernant de la restitution partielle du prix de vente. Pour s’opposer à la prise en charge de l’indemnisation du préjudice de jouissance des époux [K], elle allègue que l’immobilisation prolongée du navire à l’origine de la perte de jouissance n’est pas imputable à son assurée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, la SA Lixxbail demande au tribunal judiciaire de :
— à titre principal, débouter les époux [K] de leurs demandes,
— juger que les époux [K] devront poursuivre le paiement des loyers jusqu’au terme du contrat de location le 14 juillet 2034,
— à titre subsidiaire, condamner la SA Sillage à lui rembourser la somme de 336 693,47 euros,
— en tout état de cause, condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les époux [K] sont subrogés dans les droits du bailleur en vertu des stipulations du contrat de location avec option d’achat (article 5 des conditions générales) ; que les demandeurs sont donc recevables à intenter une action rédhibitoire, mais mal fondés.
Elle allègue qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’antériorité du vice et de l’impropriété à l’usage de la chose vendue, alors que ces critères sont cumulatifs. Elle ajoute que seule la trop longue immobilisation du navire a mis hors service la plupart des accessoires indispensables à la navigation.
Subsidiairement, si la vente était résolue, elle conclut que le tribunal devra ordonner la caducité du contrat de location sur le fondement de l’article 1186 du code civil et la condamnation de la SA Sillage à lui rembourser la somme de 336 693,47 euros.
La SAS Fora Marine, prise en la personne de son liquidateur Maître [X] [L], n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 22 septembre 2025. A l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce et à titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des stipulations du contrat de location avec option d’achat conclu le 3 août 2019 entre la SA Lixxbail et les époux [K], que “le bailleur s’engage à faire bénéficier directement le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l’achat du navire. En tant que de besoin, il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur. Si une action en résolution de la vente devrait être engagée aux frais du locataire, le bailleur étant appelé à la cause, le locataire resterait tenu de respecter toutes ses obligations contractuelles pendant la durée de cette action. Si la résolution du contrat était prononcée entraînant la résiliation ou la caducité du contrat de location, le bailleur réclamerait au fournisseur le remboursement du prix d’achat du navire. A cet effet, le locataire garantit vis-à-vis du bailleur, les obligations du fournisseur. Dans tous les cas, la caducité du contrat de location n’aura d’effet que pour l’avenir. Ainsi, les loyers et toutes les sommes versées au titre du contrat ne donneront pas lieu à restitution. Par ailleurs, afin de compenser le manque à gagner du bailleur, le locataire lui sera redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 5% du montant total des loyers prévus aux conditions particulières” (article 5-2 et 5-3 des conditions générales).
Il s’en suit que les époux [K], subrogés dans les droits de l’acheteur, agissent dans le cadre de la présente instance en résolution de la vente et afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts compensatoires de leurs préjudices.
— sur la demande de résolution du contrat de vente en application de la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui même.
En l’espèce, il appartient aux époux [K], subrogés dans les droits de la SA Lixxbail, de prouver que leur insatisfaction est immédiatement liée à un défaut occulte du navire, antérieur ou concomitant à la livraison et de nature à en affecter gravement l’usage ; la SAS Sillage, pour se libérer de la garantie, devra rapporter la preuve que le trouble souffert par les époux [K] est dû à une cause étrangère ou à une mauvaise utilisation de la chose.
Aux termes du procès-verbal de réception du navire en date du 14 août 2019, les locataires ont déclaré avoir réceptionné pour le compte du bailleur un navire en parfait état et conforme au contrat de location et à la commande. Le transfert de propriété s’est opéré lors de la livraison du navire ; une fois ce transfert intervenu, la SAS Sillage ne saurait être tenue de répondre de la chose, puisqu’elle n’en avait plus la maîtrise. En outre, il ressort des termes clairs du procès-verbal de réception que les locataires, subrogés dans les droits du bailleur-acquéreur, s’interdisaient toute contestation ultérieure relative à la mise en oeuvre des garanties du vendeur et assumaient les risques inhérents à sa détention et à son utilisation.
Toutefois, les époux [K] allèguent avoir constaté lors de la livraison de nombreux désordres en lien avec une voie d’eau ayant immergé le navire quelques jours auparavant. Ils ajoutent n’avoir émis aucune réserve afin d’obtenir le déblocage des fonds par la SA Lixxbail, la SAS Sillage s’étant engagée à reprendre l’intégralité des désordres dès l’arrivée du voilier à [Localité 11], ce qu’elle ne conteste pas.
La liste des désordres a été communiquée à la SAS Sillage par courriel adressé le 15 octobre 2019 par les époux [K], avant l’arrivée du navire à [Localité 11].
Selon l’expert judiciaire, l’avarie par voie d’eau survenue avant la livraison a été provoquée par un défaut de positionnement d’une conduite d’évacuation des eaux usées. Il ajoute, concernant l’ampleur de l’immersion, que “plusieurs centaines de litres d’eau ont envahi le navire pour générer autant de dégâts”. Dans ses conclusions, l’expert déclare que le navire est resté inondé sans ventilation durant plusieurs jours, ce qui a assurément provoqué de nombreuses dégradations par gonflements et déformations des garnitures intérieures, des portes de placard et des parties de plancher. Les constatations de l’expert contredisent les allégations de la SAS Sillage qui minimise l’avarie et relate une voie d’eau d’une quantité inférieure à 10 litres déversés dans le compartiment moteur et immédiatement épongés.
Ces vices étaient observables à l’examen superficiel et au terme de vérifications élémentaires par un acquéreur profane, ce que ne contestent pas les époux [K] qui reconnaissent avoir réceptionné le navire en ayant eu une parfaite connaissance du sinistre par immersion survenu avant la livraison.
Il est établi que les vices provoqués par le défaut de positionnement d’une conduite d’évacuation ayant provoqué l’inondation du navire (cloisons fissurées, patine du mât fissurée, portes des placards des cabines, éléments de meubles en aggloméré gondolés et déformés, parties du plancher en bois massif déformées et gondolées) étaient antérieurs à la livraison, apparents lors de la livraison et de surcroît associés à des mal-façons et non-façons de l’installation électrique et de l’aménagement intérieur du navire que le vendeur s’était engagé à reprendre dans son ensemble.
Lors de la livraison du voilier, les vices consécutifs à la voie d’eau n’empêchaient pas le voilier de naviguer.
De même, il résulte du rapport d’expertise que les mal-façons et non-façons imputables au constructeur ne présentaient pas le critère de gravité suffisant pour affecter la navigation (fissures du gel coat au niveau de la descente, fissures des contres moules du carré, défaut d’ajustage des garnitures des sièges, miroir de salle de bain rayé, défectuosité du thermostat du chauffe-eau, évier fissuré, garnitures de plafond des cabines à reprendre, placard et étagères manquants dans la cabine arrière-tribord, vis de fixation inadaptées sur la plupart des éléments, table du carré rayée, isolation thermique et réglage de la trappe d’accès au placard de la cabine arrière-bâbord défectueux, éclairage de la cabine principale et du compas défaillant, portique de l’annexe et de la chaise du moteur inadapté, vis de fixation de la bâche du ouf au-dessus du poste de pilotage inadaptées, tension de la filière supérieure entre les deux demi balcons arrières à reprendre, écoutes effilochées, défaut de cache de l’axe de barre à roue tribord, d’instrumentation de contrôle de la production d’électricité, absence de chaussettes pare-battage, drisse de GV à contrôler, absence de taquets excentriques pour les écoutes de génois et de trinquette).
Toutefois, l’expert assure que les désordres liés à l’inondation se sont aggravés au fil du temps, notamment par l’effet des variations thermiques par 24 heures écoulées ; que la présence anormale d’eau dans un navire fermé et non ventilé aura tout d’abord provoqué des phénomènes de dilatation sur les éléments, puis de rétractation, de nature à provoquer de nombreuses contraintes sur la structure avec fissures en profondeur sur le gel coat. En conséquence, l’expert préconise une reprise solide et en profondeur des désordres de fissures par tronçonnage des éléments, avant d’appliquer les produits de finition.
Il ajoute que le navire depuis son convoyage depuis [Localité 5] est resté immobilisé à [Localité 10] pendant de longs mois, ce qui a provoqué une panne prolongée des systèmes de navigation dépourvus d’alimentation en électricité (tableau de bord, sondeurs, which électriques, alarme AIS, console de cadrans électroniques entre les postes de barre bâbord et tribord). Il conclut que les vices affectant les outils de navigation du navire étaient, lors de l’accedit, de nature à empêcher la navigation.
Les échanges de courriels entre M. [A] [K] et la SAS Sillage confirment que le navire était hors d’eau depuis le 30 octobre 2020. Le vendeur a procédé à des travaux de reprise partielle des désordres en juin 2021 dans le cadre du service après vente. Le 14 juillet 2021, les époux [K] communiquaient au vendeur une liste des travaux restant à effectuer qui correspond aux désordres constatés par l’expert.
Il en résulte que les époux [K], en tant que simples particuliers, n’ont pas été en mesure lors de la livraison du navire de suspecter l’apparition de nouveaux désordres de nature à empêcher la navigation du bateau et dont la relation avec les vices initiaux est formellement établie par l’expert.
Ces circonstances confèrent aux vices du navire le caractère occulte prescrit par les dispositions de l’article 1641 ; ils en affectent gravement l’usage et le rendent impropre à la navigation.
Pour s’exonérer, la SAS Sillage invoque la mauvaise utilisation du navire par les époux [K] qui aurait subi le 2 octobre 2019 sur un haut-fond au large de [Localité 5] un talonnage, dont les incidences sur l’état du mât n’ont pas été recherchées par l’expert. Or, cette circonstance est contestée par les époux [K] et la SAS Sillage n’en démontre pas indubitablement l’existence. En outre, l’expert a procédé à l’examen de la quille du bateau qui ne présentait lors de l’accedit aucune anomalie ; il conclut à l’absence d’un talonnage qui aurait laissé d’importantes traces apparentes sur la quille du bateau.
Le vendeur engage donc sa garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.
Il convient, pour faire droit à l’action rédhibitoire des époux [K], de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la SA Lixxbail et la SAS Sillage et d’ordonner les restitutions réciproques afin de remettre les parties dans leur état antérieur. Les époux [K], subrogés dans les droits de l’acquéreur, seront en conséquence tenus de restituer le navire à la SAS Sillage, laquelle remboursera à la SA Lixxbail la somme de 336 693,47 euros correspondant au prix de vente du bien.
— sur la caducité du contrat de location avec option d’achat et la demande de restitution des loyers versés par les locataires
Selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Selon l’article 1187, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, compte tenu de l’interdépendance des contrats, la résolution du contrat de vente du navire entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location avec option achat conclu entre la SA Lixxbail et les époux [K].
Le contrat de location devenu caduc perd rétroactivement tous ses effets.
Toutefois, les stipulations du contrat de location (article 5-2 et 5-3 des conditions générales) s’opposent au principe de la restitution des loyers et prévoient que la caducité du contrat de location n’aura d’effet que pour l’avenir.
Il convient donc de prononcer la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA Lixxbail et les époux [K] et de débouter ces derniers de leur demande en restitution des loyers payés au bailleur depuis la conclusion du contrat jusqu’au prononcé de la décision.
— sur l’action indemnitaire des époux [K] et le préjudice de jouissance
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’acheteur dispose également d’une action contractuelle contre le fabricant et/ou son assureur en réparation des préjudices que les vices cachés imputables au fabricant lui ont causé.
En l’espèce, les époux [K] invoquent l’existence d’une créance de dommages et intérêts née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective du fabricant la SAS Fora Marine et soumise aux dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce. Les demandeurs sont donc privés de l’exercice de l’action en paiement et leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la SAS Fora Marine sera en conséquence jugée irrecevable.
La SAS Sillage et la SAS Fora Marine en leurs qualités de professionnels du secteur de la navigation sont présumées avoir eu connaissance des vices affectant le navire lors de sa livraison et de l’ampleur de leurs conséquences.
Les vices rédhibitoires ont directement provoqué l’immobilisation du navire et sa perte de jouissance par les époux [K]. La SAS Sillage, en sa qualité de vendeur défaillant lors de la mise en oeuvre du service après vente, et la SAS Fora Marine, auteur du défaut de positionnement de la conduite d’évacuation des eaux usées à l’origine de la voie d’eau, ont toutes deux contribué à parts égales à la survenance du dommage dont les époux [K] demandent réparation.
Ces derniers ont fait valoir lors de l’accedit qu’ils comptaient user du navire comme de leur habitation principale tout en voyageant autour du monde ; qu’ils ont dû louer une maison à usage d’habitation étant privés de la jouissance du navire, ce qu’ils ne démontrent pas.
La SAS Sillage et l’assureur de la SAS Fora Marine ont soutenu avec pertinence que le mode de calcul utilisé par l’expert judiciaire pour liquider le préjudice de jouissance aboutit à allouer aux époux [K] une indemnité disproportionnée, supérieure à la valeur vénale du bateau (336,69 euros par jour depuis la livraison du bateau jusqu’au rapport d’expert, soit la somme de 333 323,10 euros, à parfaire jusqu’au prononcé de la décision).
Le navire est hors d’eau depuis le 30 octobre 2020.
Compte tenu de la durée moyenne de navigation annuelle d’un bateau de plaisance privée estimée à 15,5 jours par an selon une étude des Voies Navigables de France réalisée en 2019 et versée aux débats par la SAS Sillage, il convient de fixer la somme due aux époux [K] en réparation de la perte de jouissance subie depuis le 30 octobre 2020 jusqu’au prononcé de la décision, à la somme de 26 093,47 euros (336,69 euros x 15,5 jours x 5 années).
— sur la garantie des sociétés Generali France et Generali Iard
▸ sur la mise hors de cause de la société Generali France
Au regard des pièces versées au dossier, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SA Generali France, tant en qualité d’assureur de la SAS Fora Marine, que d’assureur de la SAS Sillage, lesquelles ont contracté une police d’assurance auprès de la seule SA Generali Iard.
▸ sur la garantie de la société Generali Iard en qualité d’assureur de la SAS Sillage
La SAS Sillage a contracté une police d’assurance N°AR440997 dont les conditions générales (article 1.1) stipulent l’objet de la garantie en responsabilité civile souscrite par le professionnel après livraison ou après travaux :
“Ce que nous garantissons :
— les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsqu’ils sont la conséquence de la responsabilité encourue par l’assuré dans l’exercice de son activité définie aux conditions particulières et ont pour fait générateur :
∙ une malfaçon, une erreur ou une négligence dans l’exécution des travaux révélés après réception des travaux,
∙ un vice propre du bien ou produit livré, une erreur ou toute autre malfaçon se révélant postérieurement à la livraison.
Les biens ou produits sur lesquels porte la présente assurance sont exclusivement les bateaux de plaisance, les moteurs, les accessoires et les pièces de rechange, destinés à la navigation de plaisance, y compris les remorques à bateaux dès lors que le dommage n’est pas subi par le produit ou le bien lui même”.
Le préjudice de jouissance subi par les époux [K], subrogés dans les droits de l’acquéreur, s’analyse en un dommage immatériel causé à un tiers au contrat d’assurance. Ce dommage est la conséquence de la responsabilité de la SAS Sillage qui engage sa garantie pour vices cachés dans l’exercice de son activité de vendeur de bateaux de plaisance couverte par la police d’assurance. Ce dommage a pour fait générateur un vice du bien et des malfaçons qui se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la livraison.
Il s’en suit que l’assureur doit sa garantie à la SAS Sillage au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs dont elle a été jugée responsable.
▸ sur la garantie de la société Generali Iard en qualité d’assureur de la SAS Fora Marine
La SAS Fora Marine a contracté auprès de la SA Generali Iard une police d’assurance N°AP752077.
L’assureur ne dénie pas sa garantie contractuelle et sollicite l’application de la franchise contractuelle.
Il s’en suit que la SAS Sillage, son assureur la SA Generali Iard, avec application de la franchise contractuelle de 3 000 euros, et la SA Generali en qualité d’assureur de la SAS Fora Marine, avec application de la franchise contractuelle de 5 000 euros, seront solidairement condamnés à payer aux époux [K] la somme de 26 093,47 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
— sur les demandes accessoires
La SAS Sillage, son assureur la SA Generali Iard et la SA Generali en qualité d’assureur de la SAS Fora Marine supporteront in solidum les dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner in solidum la SAS Sillage, son assureur la SA Generali Iard et la SA Generali en qualité d’assureur de la SAS Fora Marine à payer aux époux [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’existe aucune circonstance susceptible de justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la SA Generali France,
Prononce la résolution du contrat de vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
Ordonne la restitution par M. [A] [K] et Mme [T] [O] épouse [K] à la SAS Sillage du navire de plaisance “L’Orient” immatriculé F93487S, aux frais du vendeur,
Ordonne la restitution par la SAS Sillage du prix de vente de 336 693,47 euros à la SA Lixxbail et la condamne au paiement,
Prononce la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA Lixxbail et M. [A] [K] et Mme [T] [O] épouse [K],
Déboute M. [A] [K] et Mme [T] [O] épouse [K] de leur demande en restitution des loyers payés à la SA Lixxbail,
Juge irrecevable la demande en paiement de M. [A] [K] et Mme [T] [O] épouse [K] à l’encontre de la SAS Fora Marine au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne solidairement la SAS Sillage, son assureur la SA Generali Iard, avec application de la franchise contractuelle de 3 000 euros, et la SA Generali en qualité d’assureur de la SAS Fora Marine, avec application de la franchise contractuelle de 5 000 euros, à payer à M. [A] [K] et Mme [T] [O] épouse [K] la somme de 26 093,47 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la SAS Sillage, son assureur la SA Generali Iard et la SA Generali en qualité d’assureur de la SAS Fora Marine aux dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la SAS Sillage, son assureur la SA Generali Iard et la SA Generali en qualité d’assureur de la SAS Fora Marine à payer à M. [A] [K] et Mme [T] [O] épouse [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rejette toute autre demande.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière, présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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