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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/04678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
copie exécutoire
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04678 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORIK
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assisté de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 2 mars 2018, monsieur [O] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète de diverses demandes à l’encontre de son employeuse, la société par actions simplifiées AURIAC, pour l’indemnisation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 15 octobre 2018, et à l’audience de jugement qui s’est tenue le 18 février 2019, le délibéré ayant ensuite été rendu le 15 avril 2019.
Le jugement de première instance était frappé d’appel le 30 avril 2019 et l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel était fixée au 13 septembre 2022, l’arrêt ayant été rendu le 27 octobre 2022.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes constitue un déni de justice, monsieur [O] [U] a, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 11.700 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [O] [U] estime que le délai de 56,3 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice en deuxième instance est déraisonnable, à hauteur de 39,9 mois. Il soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, puisqu’il s’agissait de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que l’enjeu du litige était particulièrement important, cette procédure ayant pour vocation une indemnisation liée dudit licenciement abusif.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Selon lui, alors qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due. Or, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, ce qui caractérise le déni de justice.
S’agissant de son préjudice moral, monsieur [O] [U] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose un salarié à son employeur ou ancien employeur.
Il estime que le tribunal doit prendre en considération sa situation particulière :
Son âge : 54 ans,Son ancienneté : 9 ans et 3 mois,Son niveau de rémunération moyen : 1.501,83 euros bruts, Sa situation de famille : père de trois enfants,Sa situation postérieure à son licenciement : il est bénéficiaire d’une pension d’invalidité et pris en charge par les services de pôle emploi.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 décembre 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
Entre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation : 3 mois,Entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement : 9 mois,Entre chaque renvoi en première comme en seconde instances : 6 mois,Pour rendre un délibéré en première comme en seconde instances : 2 mois,Entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 12 mois.
L’Etat reconnaît dans le cadre de cette procédure engagée par monsieur [O] [U] devant le conseil des prud’hommes, un délai déraisonnable de 2 mois entre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, compte tenu des vacations judiciaires de 2018.
Concernant la procédure d’appel, il indique que les dernières conclusions ayant été déposées par le requérant le 16 août 2022, soit moins d’un mois avant l’audience de plaidoirie de la cour d’appel, le délai non imputable à l’Etat selon lui.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que monsieur [O] [U] indique avoir subi, en reprochant à l’Etat de ne pas avoir accordé aux juridictions saisies les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [O] [U] à son employeuse devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner principalement l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total, 4 ans, 7 mois, 3 semaines et 4 jours entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Sète le 2 mars 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 27 octobre 2022 accordant à monsieur [O] [U] le bénéfice de ses demandes indemnitaires à l’encontre de son employeuse qui est une société commerciale, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Monsieur [O] [U] a ainsi été convoqué à l’audience de conciliation le 15 octobre 2018, soit dans un délai de 7 mois, 1 semaine et 6 jours, suivant la saisine du conseil des prud’hommes, représentant ainsi un délai excessif de 4 mois, 1 semaine et 6 jours, sans qu’il soit déduit de ce délai les vacations judiciaires de 2018, le délai raisonnable d’audiencement tenant compte des vacations annuelles d’une durée totale de 3 mois.
Puis, l’affaire de monsieur [O] [U] a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 18 février 2019, ce qui n’a pas excédé le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement.
Le jugement a ensuite été rendu le 15 avril 2019, soit dans un délai raisonnable inférieur à 2 mois.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience, ainsi que 2 mois entre l’audience et le délibéré. Monsieur [O] [U] a relevé appel de la décision de première instance le 30 avril 2019 et l’affaire a été appelée, le 13 septembre 2022, soit une durée déraisonnable de 2 ans, 4 mois et 2 semaines, au-delà du délai susvisé.
Concernant le délai d’audiencement en appel, l’Agent Judiciaire de l’Etat indique que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée, se référant au fait que les dernières conclusions du requérant aient été notifiées le 16 août 2022. Cependant, il s’agit de conclusions de régularisation n’ayant pas appelé de réponse, dans la mesure où la juridction avait adressé dès le 13 avril 2022 un avis de fixation au 30 août 2022, avec clôture de l’instruction le 23 août 2022, de sorte que le délai d’instruction de l’affaire n’est pas imputable au comportement de monsieur [O] [U]. Dès lors, il convient de retenir un délai déraisonnable de 2 ans, 4 mois et 2 semaines concernant l’audiencement de l’affaire en appel.
L’arrêt a ensuite été rendu le 27 octobre 2022, soit dans un délai raisonnable inférieur à 2 mois.
L’allongement excéssif de la procédure menée par [J] [U] sera retenu à hauteur totale de 2 ans , 8 mois, 3 semaines et 6 jours qu’il convient d’arrondir à 33 mois . Il caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [O] [U] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 33 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Monsieur [O] [U] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que monsieur [O] [U] a été embauché le 14 août 2007 dans le cadre de contrats à durée déterminée puis à compter du 24 novembre 2007 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de préparateur de commande par la société AURIAC et qu’il a subi un accident de travail le 14 avril 2015, suite auquel il a été déclaré inapte, le médecin du travail concluant qu’il pouvait faire l’objet d’un reclassement sur un poste de bureau. Cet arrêt lui a alloué au total 17.304,03 euros, retenant que monsieur [O] [U] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.501,83 euros et qu’il justifiait percevoir depuis le 16 mai 2017 une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 473,92 euros et l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 17 mai 2017.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’indemnisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d’un salarié inapte médicalement sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et notamment de l’âge du requérant ainsi que de son inaptitude médicale, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de monsieur [O] [U] à la somme mensuelle de 300 euros, soit au total 9.900 euros.
Monsieur [O] [U] fait également valoir un préjudice financier qu’il ne détaille pas et au soutien duquel il ne produit pas le moindre élément, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et monsieur [O] [U] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [O] [U] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [O] [U] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [O] [U] 9.900 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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