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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 15 févr. 2024, n° 20/05884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 15 Février 2024
N° RG 20/05884 – N° Portalis DBYC-W-B7E-I5J6
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 Copie JE
1 copie dossier
1 copie EREEP
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U] [X] [N]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Julie KNOSP, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [P] [R], [J], [B] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Solène BOURROUILLOU de la SCP JOLLY BOURROUILLOU, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007999 du 28/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Solène BOURROUILLOU de la SCP JOLLY BOURROUILLOU, Me Julie KNOSP
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 31 août 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [G] et Monsieur [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 juillet 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [P] [R] [J] [B] [G], le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 12] (88)
— Monsieur [M] [U] [X] [N], le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 15] (35) ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] de condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 417 € correspondant à la moitié du prix de vente du véhicule automobile commun ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [G] la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande d’exécution provisoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 juillet 2018 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
ACCORDE à Monsieur [N] un droit de visite devant s’exercer sous l’autorité des responsables de l’association « l’Espace Rencontre Enfants Parents 35 », [Adresse 11] l’Enfance [Adresse 14] [Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX01], un samedi par mois, pendant une durée de deux heures, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 8 mois à compter de la première visite;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec les responsables de l’Espace Rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que si le parent visiteur ne se présente pas à trois visites consécutives, son droit sera automatiquement suspendu ;
DIT qu’à l’initiative des responsables de l’Espace Rencontre, motivée par l’intérêt de l’enfant, les relations pourront se dérouler à l’extérieur de ses locaux ;
PRÉCISE que cette mesure cessera huit mois après la première rencontre ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à l’une des parties de faire évoluer la situation, par l’engagement d’une mesure de médiation familiale, ou à défaut d’accord de médiation par une nouvelle saisine du juge ;
DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’Espace Rencontre se poursuivra alors pour une nouvelle période de huit mois ;
FIXE à 170 € la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant, soit au total 510 € ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ( en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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