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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 5 mai 2026, n° 24/05329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 24/05329 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOMO
N° MINUTE :
AFFAIRE
[H] [M] épouse [P]
C/
[X] [P]
DEMANDEUR
Madame [H] [M] épouse [P]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [P]
Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB139, Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0581
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Maud BEZ, Greffière, présente lors du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 20 juin 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 09 janvier 2025,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [H] [M]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Algérie)
Et
Monsieur [X] [P]
Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 1983 à [Localité 5] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande tendant à ce que les effets du divorce soient fixés à la date de l’assignation,
FIXE au 29 février 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DÉCLARE irrecevable la demande formée au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE à Madame [H] [M] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
FIXE à 150 euros par enfant et par mois la contribution que doit verser Monsieur [X] [P] à Madame [H] [M] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation [V] [P] et de [Y] [P], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
ORDONNE à Madame [H] [M] de justifier à Monsieur [X] [P] chaque année avant le 1er novembre, par tout moyen écrit, de ce que les enfants majeurs sont toujours à sa charge principale, en justifiant de la poursuite d’étude, de formation ou de recherche d’emploi ainsi que des revenus éventuels perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…). À défaut, Monsieur [X] [P] sera fondé à suspendre le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [P] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5] (Algérie) et [V] [P] née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage entre les parents à hauteur de 70 % pour le père et de 30 % pour la mère dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires et de soutien scolaire, de permis de conduire et frais de santé non remboursés,
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser sa part à l’autre parent,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Madame [H] [M] au paiement des dépens,
DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8],
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 02, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 5 mai 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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