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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 19 juin 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/204
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00322 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMUD
Ordonnance du 19 Juin 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [S] [M], né le 09 Juillet 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
actuellement en fugue du Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 5] ;
Représenté par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 02 Juin 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 19 Juin 2025 à Monsieur [S] [M], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 5] et Me Hanife KARAKUS-GURSAL.
* * * * *
A notre audience publique du 19 Juin 2025, Monsieur [S] [M] n’est pas présent, étant en fugue de l’établissement depuis le 03 mars 2025;
Me Hanife KARAKUS-GURSAL représente Monsieur [S] [M] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [S] [M] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa curatrice, suite aux certificats médicaux établis le 11 décembre 2024.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est du 19 décembre 2024.
Les certificats médicaux mensuels des 7 janvier, 7 février, 10 mars, 8 avril et 7 mai 2025 figurent au dossier.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 2 juin 2025 mentionne que le patient a été admis en SDRE le 19 novembre 2024 pour un état délirant et une clochardisation, alors qu’il était en rupture de traitement et de suivi. Le placement a été levé pour un vice de procédure. Une nouvelle mesure de soins sans consentement a été décidée le 11 décembre 2024 pour pouvoir maintenir les soins chez ce patient en refus de traitement et de prise en charge. Si au début du séjour, le patient faisait illusion, les soignants ont pu constater des attitudes d’écoute et une désorganisation psychique importante.
Monsieur [S] [M] a fugué le 3 mars 2025 dans les suites d’une sortie dans le parc. À cette date, son état était stable mais avec la persistance d’un rationalisme morbide empêchant toute construction de projet cohérent. M [M] faisait des efforts et tentait d’expliquer ses projets mais l’aspect délirant était toujours présent. Le traitement avait été modifié peu de temps auparavant et était en attente d’efficacité. Le patient n’avait pas conscience du caractère pathologique de son état qui nécessitait une surveillance constante.
Au jour de l’avis, sa curatrice a été contactée. Une disparition inquiétante a été déclarée mais personne n’a de nouvelle, ni elle, ni sa famille. L’équipe de rue ne l’a pas croisé non plus.
Le docteur [K] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Maître [Z] [R] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en rapporte.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, afin que le patient puisse être immédiatement repris en charge s’il venait à être découvert.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [M] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [S] [M] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 5], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au Barreau de Limoges.
Notification par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [M].
Le 19 Juin 2025,
Le greffier
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