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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 3]
[Localité 5]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00237 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZEP
[Localité 8] [Localité 6] HABITAT
C/
M. [J] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 8] [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Madame [M], munie d’un pouvoir,
assignation en référé du 30 Avril 2025
DEFENDEUR :
M. [J] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 22 Août 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022 , avec prise d’effet au 16 décembre 2022 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] [Localité 6] HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [D] un appartement type 4 n° 20 – étage 5 – Bâtiment 54 – situé [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement de loyer et charges mensuels de 510.18 € ;
Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement de payer au locataire le 21 février 2025 pour paiement de la somme de 2 821.84 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 24 février 2025 ;
Par acte d’ un commissaire de justice délivré à domicile le 30 avril 2025 , GRAND DIJON HABITAT, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, dire que le requérant pourra faire procéder à l’expulsion du locataire tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture forcée des portes, avec l’assistance de la force publique et éventuellement d’un serrurier, le condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 299.50 € mars 2025 inclus, fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel tel qu’il aurait été indexé si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 639.78 € à compter de la date de résiliation du bail , obtenue de plein droit après le commandement de payer les loyers resté infructueux, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir , le condamner au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
Le 2 mai 2025 une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture de [Localité 6] ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 août 2025 au cours de laquelle, Madame [M] produit un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 4 488.26 € mois de juillet 2025 inclus frais déduits ;
Monsieur [D] est présent à l’audience. Il sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire ;
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 30 avril 2025, soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989;
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 19 octobre 2022 Monsieur [J] [D] est locataire d’un appartement n° 20 – étage 5 – Bâtiment 54 – situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que le locataire n’a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 22 avril 2025 ;
Sur le montant de la dette de loyers
Il résulte du dernier décompte versé aux débats par [Localité 8] [Localité 6] HABITAT que Monsieur [J] [D] reste débiteur de la somme de 4 488.26 € mois de juillet 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus., somme qui n’est pas contestée par le débiteur ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [D] à payer à la société [Localité 8] [Localité 6] HABITAT la somme provisionnelle de 4 488.26 euros, mois de juillet 2025 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer ;
Sur les délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Monsieur [J] [D] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Il propose de régler 50 € en plus du loyer et des charges courants. Il indique qu’il a un enfant de 11 ans à charge, qu’il est au chômage et perçoit 1 022 € par mois outre une prime d’activité dont il ignore le montant. Il n’apporte aucun document justificatif à l’audience.
A l’audience, Madame [M], représentant la société [Localité 8] [Localité 6] HABITAT s’oppose à la demande de délais. Elle indique que le locataire a déjà bénéficié d’un plan d’apurement qui n’a pas été respecté que la dette locative a augmenté de manière exponentielle et que les derniers prélèvements ont été rejetés faute de provision suffisante.
Selon l’enquête sociale, dont il a été fait lecture, Monsieur [D] a un découvert bancaire. Il occupe un logement qui était disproportionné par rapport à sa situation familiale et économique.
Au vu de ces éléments, la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire sera rejetée.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 8] [Localité 6] HABITAT à compter du 22 avril 2025 Monsieur [J] [D] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , soit 639.78 € avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de Monsieur [J] [D] il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile
“ Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. “
En l’espèce, la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 19 octobre 2022 entre [Localité 8] [Localité 6] HABITAT et Monsieur [J] [D] est acquise à compter du 22 avril 2025 , pour le logement type 4 n° 20 – étage 5 – Bâtiment 54 – situé [Adresse 1] à [Localité 7].
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] à payer à [Localité 8] [Localité 6] HABITAT la somme provisionnelle de 4 488.26 € mois de juillet 2025 inclus, frais de contentieux déduits , ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2025
REJETONS la demande de délais avec effet suspensif de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à Monsieur [J] [D] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur[J] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 8] [Localité 6] HABITAT pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] à verser mensuellement à [Localité 8] [Localité 6] HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 22 avril 2025 date de résiliation du bail , soit la somme de 639.78 avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2025 , de l’assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Monsieur [J] [D] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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