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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 févr. 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/622
N° RG 24/01524 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDN6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CELR – CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Pascale CALAUDI
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2019, M. [M] [B] a accepté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON une offre de prêt personnel pour un montant de 20000,00 euros au taux contractuel annuel de 2,10 % l’an, remboursable en 120 mensualités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a mis en demeure M. [M] [B] de procéder au paiement des mensualités impayées soit 1256,03 euros. Le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance du 10 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé à M. [M] [B], la somme totale de 12964,54 euros.
Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait assigner M. [M] [B], demeurant [Adresse 4] (Suisse) par acte d’huissier de Justice en date du 26 juillet 2024 signifié par voie consulaire, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 décembre 2024 aux fins de :
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Y VENIR le requis nommé et susvisé
VOIR CONDAMNER M. [M] [B] au paiement de la somme de 12340,09 euros assortie des intérêts au taux de 2,10% à compter du 07/02/2024 et jusqu’à parfait paiement.
➤ Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil en disant et jugeant ou toutes sommes susceptibles d’être versées par les requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
➤ Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme).
VOIR CONDAMNER M. [M] [B] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A l’audience du 10 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se rapporter et auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de délais pour répondre aux moyens soulevés d’office par le Juge.
A cette audience, M. [M] [B] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 avril 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 26 juillet 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [M] [B] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 10 avril 2023. Malgré les diverses diligences effectuées par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, M. [M] [B] n’a jamais repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 6 mars 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite la somme de 12340,09 euros.
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties le 6 mars 2019 ne comporte aucun bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Au regard des pièces produites aux débats, M. [M] [B] a payé la somme de 8688,59 euros, cette somme est à retrancher du montant emprunté de 20000,00 euros, ce dernier reste donc à devoir la somme de 11311,41 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON à hauteur de la somme de 11311,41 euros, outre intérêts au taux légal depuis l’assignation du 26 juillet 2024.
Il convient, par ailleurs, de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [M] [B] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [M] [B];
CONSTATE que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est déchue du droit aux intérêts conventionnels;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer la somme de 11311,41 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal depuis le 26 juillet 2024, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [B] à payer la somme de 300,00 euros à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-136 du 1er février 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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