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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 25/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, La Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT MIXTE
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02425 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGUR
En date du : 02 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du deux février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 février 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 7], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Sarah DAHAN
Me Grégory PILLIARD – 1016
Le 20 avril 2024, à [Localité 8], Mme [R] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule, immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès de la société ABEILLE ASSURANCES IARD d’une part, et un véhicule immatriculé [Immatriculation 6] assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES d’autre part.
Alors que le véhicule transportant Mme [N] était à l’arrêt à un feu tricolore, il a été percuté à l’arrière par le véhicule assuré auprès de la GMF ASSURANCES.
Un constat amiable a été établi entre les conducteurs.
À la suite de l’accident, Mme [N] a présenté notamment une entorse du rachis cervical et une entorse du poignet.
Par acte des 4 et 8 avril 2025, Mme [N] a assigné la SA GMF ASSURANCES ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, Mme [N] sollicite du Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L211-9 et suivants du code des assurances,
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à indemniser Mme [R] [N] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident de la circulation du 20 avril 2024.
Avant dire droit,
— RENVOYER l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale.
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à Mme [R] [N] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel.
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES au doublement du taux d’intérêt légal.
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES à payer à Mme [R] [N] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens
— RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à venir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2025 régulièrement dénoncées à la CPAM, la SA GMF ASSURANCES sollicite du Tribunal de :
— DONNER acte à la GMF qu’elle s’en rapporte sur la demande de Mme [R] [N] tendant à lui voir reconnaître un entier droit à indemnisation ;
— Avant dire droit sur la demande de réparation du préjudice de Mme [R] [N] :
— DONNER acte à la GMF de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise présentée par Mme [R] [N] ;
— LIMITER le montant de l’éventuelle provision allouée à Mme [R] [N] à la somme maximale de 500 € ;
— RESERVER les demandes tendant au doublement du taux légal d’intérêts, à la condamnation de la GMF aux dépens et à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état électronique ;
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 10 juin 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 1er novembre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 1er décembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
SUR CE
I/ Sur le droit à indemnisation
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, toute victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur a droit à l’indemnisation de ses préjudices, sauf faute inexcusable ayant contribué exclusivement à la réalisation du dommage.
En l’espèce, il résulte des pièces transmises que Mme [N] était passagère d’un véhicule arrêté à un feu tricolore et percuté à l’arrière. Elle a été blessé lors du choc.
Ces circonstances établissent que l’accident est exclusivement imputable au conducteur du véhicule adverse.
La défenderesse ne contestant pas le principe du droit à indemnisation, il y a lieu de dire que Mme [N] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale des préjudices résultant de l’accident du 20 avril 2024.
II/ Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Mme [N] avait initialement sollicité qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer son dommage corporel.
Toutefois, il ressort de ses dernières écritures qu’un examen médical amiable et contradictoire a été fixé au 5 mars 2026, auquel elle entend se soumettre afin de ne pas retarder davantage la liquidation de ses préjudices, et qu’elle se désiste en conséquence de sa demande d’expertise judiciaire.
La défenderesse n’a pas sollicité l’ordonnance d’une telle mesure, se bornant à formuler des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, aucune mesure d’instruction judiciaire ne s’impose à ce stade, l’évaluation médicale pouvant être utilement poursuivie dans un cadre amiable contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
III/ Sur la demande de provision
Il est constant que Mme [N] a subi un dommage corporel à l’occasion de l’accident du 20 avril 2024, médicalement constaté, et que son état n’est pas consolidé à ce jour.
L’existence d’un préjudice corporel certain n’est pas sérieusement contestable. Les lésions initiales et notamment une entorse du rachis cervical et une entorse du poignet justifient l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive.
L’offre de la GMF ASSURANCE d’un montant de 500 euros dans ses écritures, apparaît manifestement insuffisante au regard de la nature des blessures, de la durée d’évolution du dommage et des souffrances endurées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Mme [N] une provision de 2.000 euros, constituant une juste avance sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
IV/ Sur le doublement du taux d’intérêt légal
Aux termes des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation dans les délais légaux, sous peine de voir l’indemnité produire intérêts au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, cette demande apparaît cependant prématurée, l’expertise n’ayant pas encore été réalisée et la liquidation du préjudice subie par Mme [N] n’ étant pas encore possible.
Il y a donc lieu de réserver cette demande.
V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance et de renvoyer à la mise en état électronique du 2 juin 2026 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoirement et mixte,
DIT que Mme [R] [N] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale des préjudices résultant de l’accident de la circulation du 20 avril 2024 ;
CONDAMNE la SA GMF ASSURANCES à payer à Mme [R] [N] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
RÉSERVE le surplus des demandes ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 2 juin 2026 à 14 heures.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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