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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 déc. 2025, n° 25/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04753 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TNS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 décembre 2025 à 16:54
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 décembre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 15 Décembre 2025 à 14:56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon
[R] [Y]
né le 08 Juin 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), se disant né à [Localité 3]
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [J] [S], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le conseil du retenu a soutenu in limine litis l’irrégularité de la procédure ; après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 14 avril 2025 a condamné [R] [Y] à une interdiction du territoire françaispou une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 12 décembre 2025 notifiée le 12 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 15 Décembre 2025 , reçue le 15 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Sur l’exception de nullité soulevée compte tenu de l’absence d’interprète lors de la notificatin de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que par observations orales soutenues à l’audience, le Conseil de [R] [Y] fait valoir que lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention, le 12 décembre 2025, les gendarmes de la BT de [Localité 2] intervenus à la Maison d’arrêt de [Localité 4] n’étaient pas accompagnés d’un interprète et ce, bien que l’intéressé ait demandé à être assisté, assistance dont il a pu bénéficier lors de son arrivée au Centre de rétention conformément à sa demande ; le Conseil de [R] [Y] fait valoir que les droits de son client n’ont pas été respectés et que cela lui porte nécessairement grief en ce qu’il n’a pas été en mesure de savoir qu’il pouvait contester son placement au Centre de rétention et que même s’il est encore dans les délais pour le faire, cela réduit ses possibilités pour le faire ; que la procédure est irrégulière et qu’il est demandé sa remise en liberté ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DU RHONE fait valoir que l’évaluation faite quant à la détection des vulnérabilités faite le 17 septembre 2025 a été faite sans le truchement d’un interprète, [R] [Y] déclarant comprendre et parler la langue française tout en ayant eu la faculté de s’exprimer en français avec une syntaxe permettant d’en déduire qu’il maîtrisait cette langue ; que dès lors qu’il a sollicité l’assistance d’un interprète, il a bénéficié de cette accompagnement ; qu’enfin, s’il souhaitait contester son placement au centre de rétention, il lui appartenait de le faire depuis son placement ;
Attendu qu’il résulte de l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger” ; et de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substanciellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats”;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces versées en procédure que la notification de la décision de placement au centre de rétention prise par la Préfète du RHONE s’est faite à la Maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône, le 12 décembre 2025, sans qu’un interprète ne soit présent auprès d'[R] [Y] alors même qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de sa comparution devant le Tribunal correctionnel de LYON, le 14 avril 2025 et que le rappel de ses droits, lors de son arrivée au Centre de rétention s’est fait par le truchement de Madame [K], interprète en langue arabe ; qu’il a égalementclairement exprimé son souhait de bénéficier de l’assistance d’un interprète en langue arabe lors du rappel de ses droits ; qu’à l’audience, [R] [Y] s’est exprimé avec l’aide de l’interprète présent confirmant que [R] [Y] ne maîtrise pas la langue française ; que l’absence d’interprète aux côtés de [R] [Y] lors de la notification de son placement au CRA constitue de ce fait une irrégularité ;
Attendu toutefois, que le conseil de [R] [Y] ne justifie pas que cette irrégularité constatée ait porté atteinte aux droits de l’intéressé, en ce que [R] [Y], présent au Centre de rétention depuis 4 jours s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA et a été pleinement informé de ses droits ; qu’il a été placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention et que comme l’a justement relevé son Conseil, il est toujours en faculté de contester l’arrêté de placement en rétention, l’absence d ‘interprète lors de la notification de son placement ne lui générant aucun grief ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera donc rejeté.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [R] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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