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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 27 mars 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 27 Mars 2026
N° : /2026
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE :, [F], [U], [L] époux, [R],, [A], [T],, [H], [R] épouse, [L] /, [N], [L],, [V], [L]
RG : 25/00533 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EC5H
NAC : 29B
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt six et le vingt sept mars
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
M., [F], [U], [L],
né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1] PORTUGAL
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marie PEYROT-LAURENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme, [A], [T],, [H], [R] épouse, [L],
née le, [Date naissance 2] 1952 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Marie PEYROT-LAURENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEMANDEURS D’UNE PART,
Et :
M., [N], [L],
né le, [Date naissance 3] 1999 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme, [V], [L],
née le, [Date naissance 4] 2004 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 23 Janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 25 juin 2005 par Maître, [B], [O],
notaire à, [Localité 4], M., [F], [L] et Mme, [A], [R] épouse, [L] ont consenti au titre d’une donation-partage à leurs deux fils, M., [K], [L] et M., [D], [L], la nue-propriété de deux biens immobiliers :
. Un bien immobilier sis à, [Adresse 3], évalué en pleine propriété au jour de l’acte à 180 000 € ;
. Un bien immobilier sis à, [Localité 5], [Adresse 4], évalué en pleine propriété au jour de l’acte à 150 000 €.
Les donateurs se sont réservé l’usufruit des biens donnés leur vie durant, jusqu’au décès du survivant d’entre eux. L’acte prévoit en outre, à l’occasion d’une clause intitulée « obligation de consentir un quasi-usufruit en cas d’aliénation des biens donnés », que dans le cas de l’aliénation des biens objet de la libéralité, les donataires copartagés consentent « à titre de condition déterminante de l’acte sous peine de révocation à ce que l’usufruit puisse se reporter sur le prix de la vente créant ainsi un quasi-usufruit soumis au régime de l’article 587 du Code civil.
M., [K], [L] a contracté mariage avec Mme, [M], [Q] le, [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de, [Localité 6], et de leur
union sont issus deux enfants :
., [N], [F], [U], [L], né, [Date naissance 3] 1999 à, [Localité 3] ;
., [V], [W], [L], née le, [Date naissance 4] 2004 à, [Localité 3].
M., [K], [L] est décédé le, [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de leur union,, [N] et, [V], [L].
M., [F], [L] et Mme, [A], [R] épouse, [L] ont souhaité vendre les biens immobiliers objet de la donation-partage.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 26 février 2025, M., [N], [L] et Mme, [V], [L] es qualité d’ayants droits de M., [K], [L] ont refusé de prêter leur concours à la vente et de consentir au quasi-usufruit prévu par l’acte de donation-partage.
Par exploits en date du 17 mars 2025, M., [F], [L] et Mme, [A], [R] épouse, [L] ont saisi le Tribunal judiciaire d’Albi, aux fins de voir prononcer la révocation de la donation-partage du 25 juin 2005 consentie à leur fils aujourd’hui décédé, aux droits duquel viennent M., [N], [L] et de Mme, [V], [L].
M., [N], [L] et de Mme, [V], [L] ont sollicité la requalification de la donation-partage du 25 juin 2005 en donation simple.
M., [F], [L] et Mme, [A], [R] épouse, [L] ont saisi le juge de la mise en état pour voir prononcer l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de requalification de la donation-partage du 25 juin 2005 en donation simple.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2025 M., [F], [L] et Mme, [A], [R] épouse, [L] demandent au juge de la mise en état de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes, a tout le moins mal fondées,
— PRONONCER l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de requalification de la donation-partage du 25juin 2005 en donation simple
— DEBOUTER Monsieur, [N], [L] et de Madame, [V], [L] de toutes leurs fins et prétentions sur ce moyen
— CONDAMNER Monsieur, [N], [L] et Madame, [V], [L] in solidum à payer à Monsieur, [F], [L] et à Madame, [A], [R] épouse, [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, au titre du présent incident
— STATUER ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que la donation-partage a été consentie à l’époque pour des raisons fiscales relatives aux droits de succession. Ils font valoir que l’action en nullité ou en requalification d’une donation-partage en donation simple notamment pour défaut de partage se prescrit par 5 ans ; que les défendeurs sont les héritiers de, [K], [L] et sont subrogés dans ses droits et action et l’ouverture de sa succession ne fait pas naître de nouveau délai. Ils estiment donc que même en tenant compte de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toute contestation aurait dû intervenir avant le 17 juin 2013, de sorte que l’action est prescrite.
Ils ajoutent qu’à la lecture des conclusions au fond, la demande de requalification est effectivement présentée par les défendeurs et figure dans le dispositif de sorte qu’il s’agit d’une demande au sens procédural qui n’a été retirée que dans le dernier jeu de conclusions, ce retrait devant être regardé le cas échéant comme un désistement partiel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2025, M., [N], [L] et M., [F], [L] demandent au juge de la mise en état de :
— DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de M., [F], [L] et Mme, [A], [R] tendant à voir « débouter Monsieur, [N], [L] et de Madame, [V], [L] de toutes leurs fins et prétentions » sur le moyen tiré de la demande de requalification de la donation-partage du 25 juin 2005 en donation simple ;
— DÉBOUTER M., [F], [L] et Mme, [A], [R] de leur demande tendant à voir «prononcer l’irrecevabilité pour cause de prescription de la demande de requalification de la donation-partage du 25 juin 2005 en donation simple» ;
— DÉBOUTER M., [F], [L] et Mme, [A], [R] de toute demande plus ample ou contraire ;
— CONDAMNER in solidum M., [F], [L] et Mme, [A], [R] à verser à M., [N], [L] et Mme, [V], [L] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum M., [F], [L] et Mme, [A], [R] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils rappellent qu’ils n’ont jamais invoqué la nullité de la donation-partage mais qu’ils soutiennent qu’elle n’opère pas partage mais donation simple. Ils estiment que la demande de requalification pour défaut de partage ne peut être soumise à la prescription quinquennale dès lors qu’il ne s’agit pas d’une action mais de restituer à une opération sa véritable qualification. Ils ajoutent que pour clore le débat sur ce point, ils ont notifié des conclusions correctives qui ne comprennent plus de demande tendant à voir requalifier la libéralité en donation simple excluant l’application du régime spécifique des donations-partage et qu’ils se contentent de solliciter du Tribunal qu’il constate que la donation-partage consentie le 25 juin 2005 par les époux, [R], [L] à, [D] et, [K], [L] ne comprend que des allotissements en indivision et qu’il dise qu’elle réalise des donations simples. Ils considèrent dès lors qu’il ne peut être constaté qu’aucune personnelle ou mobilière n’est en cause de sorte que la demande qui a pour objet la qualification de l’acte n’est pas soumise au délai de l’article 2224 du code civil.
L’incident fixé à l’audience de plaidoiries du 23 janvier 2026 a été mis en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la prescription
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir»
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières de prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
En application de l’article 1075 du Code civil, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage. Il en résulte qu’il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l’article 1078-4 du Code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux. (Cass 1ère Civ 2 juillet 2025 n° 23-16.329)
La requalification d’une donation-partage en donation simple, invoquée en défense, constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, laquelle court à compter de la connaissance des faits permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription ne court donc pas à compter du jour de la donation partage mais à compter du jour ou les héritiers de, [K], [L] ont été mise en demeure par les donataires de consentir à la vente du bien objet de la donation partage et à la création du quasi-usufruit. Il résulte des éléments du dossier que le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification est le 24 janvier 2025, date à laquelle le notaire a sollicité officiellement le consentement de M., [N], [L] et de Mme, [V], [L] pour vendre le bien.
Il en découle que l’action en requalification de la donation-partage en donation simple invoquée dans les précédentes écritures en défense et en réponse à l’assignation en révocation de la donation-partage n’est pas prescrite.
La suppression dans les dernières conclusions des défendeurs de la mention relative à la requalification de la donation partage en donation pour y substituer une demande tendant à voir constater que la donation partage ne comprend que des allotissements en indivision et qu’elle réalise des donations simples n’a pas pour effet de modifier le fondement juridique de la demande de sorte qu’elle ne peut être assimilée à un désistement même partiel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes respectives des parties sur ce fondement sont rejetées.
M., [F], [L] et Mme, [A], [R] épouse, [L] sont condamnés aux dépens de l’incident.
Il convient de rappeler que la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours suivant sa signification.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’action en requalification de la donation-partage en donation simple n’est pas prescrite.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M., [F], [L] et Mme, [A], [R] épouse, [L] aux dépens de l’incident.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 22 avril 2026 avec injonction de conclure au fond pour les demandeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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