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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [F] [P]
c/
S.A.S. KH AND GO
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCO7
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Olivia COLOMES – 331
ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [F] [P]
né le 21 Avril 1979 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivia COLOMES, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Florian SANCHEZ, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Paris, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. KH AND GO
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mars 2026 et mise en délibéré au 8 avril 2026, puis prorogé au 13 avril 2026 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 février 2025, M. [F] [P] a signé un devis selon lequel la SAS KH And Go s’engageait à procéder à l’installation de panneaux photovoltaïques en contrepartie d’une somme de 18 000 € TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, M. [P] a assigné la SAS KH And Go en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que des articles L.216-6, L.216-7 et L.241-4 du code de la consommation :
au principal,
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
au provisoire,
— condamner la société KH And Go (RCI) à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 9 000 € au titre du remboursement de l’acompte versé le 4 février 2025 ;
— condamner la société KH And Go (RCI) à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4 500 € au titre de la majoration de 50 % des sommes versées et non remboursées ;
— condamner la société KH And Go à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société KH And Go aux entiers dépens ;
— rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir sera de plein droit exécutoire par provision.
M. [P] expose que :
la SAS KH And Go ayant exigé un acompte de 50 % à la signature du bon de commande, il a, le 4 février 2025, effectué un virement de 9 000 € au crédit de cette dernière ;
en vertu de l’article L.216-6 du code de la consommation et dans la mesure où aucun délai de livraison ni d’installation des panneaux n’avait été stipulé contractuellement, la SAS KH And Go devait délivrer ces derniers au plus tard trente jours après la conclusion du bon de commande, soit au plus tard le 4 mars 2025 ;
en l’absence de livraison et d’installation dans ce délai et ayant peu de nouvelles de la part de la SAS KH And Go, il a contacté l’entreprise chargée de fournir les panneaux solaires qui lui a expliqué avoir réceptionné les panneaux mais ne jamais avoir été payée par la SAS KH And Go de sorte qu’il était impossible d’effectuer la livraison ;
le 5 juillet 2025, M. [L], président de la SAS KH And Go, lui a avoué rencontrer des difficultés économiques sérieuses et ne pas pouvoir réaliser le chantier, ayant dépensé l’acompte de 9 000 € à d’autres fins. Il s’est toutefois engagé à le rembourser sous dix jours, soit au plus tard le 15 juillet 2025 ;
cet engagement n’ayant jamais été respecté, M. [P] a, par conséquent, notifié à la SAS KH And Go, par courrier recommandé du 28 août 2025, son souhait de résoudre immédiatement le contrat et mis en demeure cette dernière de lui rembourser la somme de 9 000 € dans les 14 jours à réception du courrier, sans que cette mise en demeure ne soit suivie d’effet ;
en l’absence de réponse de la SAS KH And Go et celle-ci ayant rompu toute forme de communication avec lui, il a déclaré un sinistre auprès de sa protection juridique, laquelle a également mis en demeure la SAS KH And Go de rembourser M. [P] dans un délai de 14 jours, par courrier du 9 octobre 2025 ;
au jour de l’assignation, la SAS KH And Go n’a pas installé les panneaux solaires ni remboursé M. [P], de sorte que l’obligation de restitution du prix, majoré de 50 % en application des articles L.216-7 et L.241-4 du code de la consommation n’est pas sérieusement contestable.
De fait, M. [P] estime être bien fondé à demander l’octroi d’une provision.
A l’audience du 4 mars 2026, M. [P] a maintenu sa demande de provision.
Bien que régulièrement assignée, la SAS KH And Go n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article L.216-1 alinéa 1 du code de la consommation : « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. »
Aux termes de l’article L.216-6 du code de la consommation : « I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut : (…) 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.- Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L.216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L.216-7 du code de la consommation : « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
Aux termes de l’article L.241-4 du code de la consommation : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement. »
En l’espèce, M. [P] sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 13 500 € au titre des sommes qui ont été versées pour acompte et de la majoration prévue à l’article L.241-4 du code de la consommation.
La créance alléguée est fondée sur le devis d’un montant de 9 000 € signé le 3 février 2025 par M. [P], l’absence d’installation des panneaux solaires par la SAS KH And Go et l’absence de remboursement par la SAS KH And Go des sommes réglées par M. [P] en date du 4 février 2025.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [P] a procédé au versement de la somme totale de 9 000 € à titre d’acompte pour les travaux commandés et que, le 5 juillet 2025, M. [L], président de la SAS KH And Go, a indiqué à M. [P] rencontrer des difficultés économiques sérieuses l’empêchant de réaliser le chantier, ayant dépensé l’acompte de 9 000 € réglé par ce dernier à d’autres fins, mais s’est engagé à le rembourser sous dix jours, soit au plus tard le 15 juillet 2025.
Il résulte également des pièces versées que cet engagement n’a pas été respecté et que M. [P] a, de fait, par courrier recommandé du 28 août 2025, notifié à la SAS KH And Go son souhait de résoudre immédiatement le contrat compte tenu des circonstances et mis en demeure cette dernière de lui rembourser la somme de 9 000 € dans les 14 jours à réception du courrier. Par courrier en date du 9 octobre 2025, l’assureur de protection juridique de M. [P] a également mis en demeure la SAS KH And Go de rembourser M. [P] dans un délai de 14 jours.
Aussi, malgré deux mises en demeure, une assignation à comparaître devant la présente juridiction et l’écoulement d’un délai de 13 mois depuis la signature du devis, il apparaît que la SAS KH And Go n’a toujours pas satisfait à ses obligations contractuelles et n’a procédé à aucun règlement en restitution des sommes versées.
Dès lors, la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [P] et portant sur l’acompte versé ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SAS KH And Go a été mise en demeure de procéder au remboursement des sommes versées pour acompte, le 28 août 2025 et le 9 octobre 2025 et n’a, depuis lors, soit depuis plus de trente jour, procédé à aucun versement.
De ce fait, la demande de condamnation provisionnelle formée par M. [P] et portant sur la majoration de l’article L. 241-4 du code de la consommation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’absence de contestations sérieuses sur le principe et le quantum des sommes dues par la SAS KH And Go à M. [P], il est fait droit à la demande de ce dernier.
La SAS KH And Go est donc condamnée à verser à M. [P] la somme provisionnelle de 13 500 € au titre de la somme qui a été versée en acompte et de la majoration prévue à l’article L.241-4 du code de la consommation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS KH And Go qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS KH And Go, qui succombe, est condamnée à payer à M. [P] la somme de 800 € sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que la présente ordonnance est à exécution provisoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS KH And Go à payer à M. [F] [P], à titre provisionnel, la somme de 9 000 € au titre du remboursement de l’acompte versé le 4 février 2025 ;
Condamnons la SAS KH And Go à payer à M. [F] [P], à titre provisionnel, la somme de 4 500 € au titre de la majoration de 50% prévue à l’article L.241-4 du code de la consommation ;
Condamnons la SAS KH And Go à payer à M. [F] [P] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS KH And Go aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
Le Greffier Le Président
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