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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 févr. 2026, n° 23/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00766 du 11 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/00755 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3F2R
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le 30 Juillet 1963
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Narjess RUBAT, avocat au barreau de LYON
C/
DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représenté par madame [N] [X], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MARAKAS Virginie
COGNIS Thomas
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [L], médecin urgentiste, a établi une première déclaration de maladie professionnelle non datée sur la base d’un certificat médical initial établi le 5 septembre 2020 au titre d’une infection par le virus du Covid-19 aussi connu sous la désignation Sars-Cov2 ; Puis une seconde déclaration de maladie professionnelle le 27 avril 2021 au titre d’une infection au Covid-19 avec dyspnée, douleurs musculaires, fibre pulmonaire.
Par courrier en date du 23 août 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse) a notifié à Monsieur [I] [L] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée le 27 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’est pas établi que l’assuré ait eu recours à l’oxygénothérapie ou à une assistance ventilatoire prévue par le tableau n° 100 des maladies professionnelles.
Monsieur [I] [L] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation contre la décision du 23 août 2021, laquelle a été rejetée par décision du 7 février 2023.
Par requête du 8 mars 2023, Monsieur [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
Monsieur [I] [L], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 1, demande au tribunal à titre principal et à titre subsidiaire par des moyens différents de juger que sa maladie contractée le 3 septembre 2020 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) afin de statuer sur le caractère professionnel de sa maladie du 3 septembre 2020. En tout état de cause, il sollicite de se voir allouer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande à titre principal, il soutient que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée car elle ne l’a pas informé des délais d’instruction, ne lui a pas adressé un questionnaire, ni un courrier l’informant de la possibilité de consulter son dossier, de le compléter et d’émettre des observations.
A l’appui de sa demande à titre subsidiaire, il soutient qu’il remplit toutes les conditions prévues par le tableau n° 100 des maladies professionnelles.
Enfin, si le tribunal estimait qu’une ou plusieurs conditions de ce tableau n’étaient pas remplies, il conviendrait néanmoins de saisir un CRRMP.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 3 en date du 29 octobre 2025, demande au tribunal de confirmer sa décision du 23 août 2021 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré et de le débouter de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
En réponse à Monsieur [I] [L], elle soutient que l’envoi d’un questionnaire à l’assuré n’est pas une obligation et n’emporte pas la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré car il n’a pas produit de justificatifs probants d’une oxygénothérapie ou d’une autre forme d’assistance respiratoire. Elle soutient également que la condition relative à la désignation de la maladie telle que prévue au tableau n° 100 des maladies professionnelles n’est pas remplie en l’absence de ces justificatifs. Enfin, elle soutient que la saisine d’un CRRMP est prévue lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies mais pas lorsque la condition relative à la désignation de la maladie (absence de preuve d’une oxygénothérapie ou d’une autre forme de ventilation) n’est pas remplie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les obligations de la CPAM
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
L’article R. 441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que l’absence de notification dans le délai prévu à l’article R. 461-9 vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le II de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’indique pas clairement si les investigations de la Caisse sous forme de questionnaire adressé à la victime et à l’employeur sont impératives ou facultatives. Récemment, à l’occasion d’un recours employeur, la Cour de Cassation a précisé qu’il résultait de ce cet article que la caisse est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur (Cass. 2e Civ. 5 juin 2025, n° 23-11.391). Il en résulte qu’il s’agit d’une formalité obligatoire pour la Caisse.
En l’espèce, la caisse n’a pas envoyé de questionnaire à la victime et ne l’a pas informé du délai de 120 jours francs pour statuer sur la demande de prise en charge de cette maladie. Elle ne justifie également pas de l’avoir informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier d’instruction, de le compléter et d’émettre des observations.
Toutefois, ces manquements ne sont pas susceptibles d’entrainer la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle
L’article L. 461-1 alinéa 5 à 8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. ».
Sur les conditions du tableau n° 100 des maladies professionnelles
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [I] [L] ne faisait référence à aucun tableau de maladies professionnelles.
La Caisse a instruit cette demande sur la base du tableau n° 100 des maladies professionnelles, lequel prévoit les conditions suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès
14 jours
Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières
Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement
Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage
A titre subsidiaire, Monsieur [I] [L] soutient qu’il remplit l’intégralité des conditions de ce tableau.
Ce n’est pas tant la condition relative à la liste limitative des travaux susceptible de provoquer la maladie, ni celle relative au délai de prise en charge qui sont litigieuses mais celle relative à la désignation de la maladie et plus particulièrement celle relative à la nécessité d’une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire.
Il est en effet établi que Monsieur [I] [L] a été victime d’une infection par le virus du Covid-19 aussi connu sous l’intitulé SARS-CoV2, objectivée par un test PCR et un scanner thoracique ainsi que des examens biologiques, ayant entrainée plusieurs affections notamment des dyspnées.
Toutefois, les comptes – rendus médicaux versées aux débats par Monsieur [I] [L] ne mettent pas en évidence la nécessité d’une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire.
En effet, le certificat médical établi le 8 octobre 2020 par le Docteur [Z] [Y], au sein du service des urgences du CHU de [Localité 2], fait seulement état de diverses affections dont une dyspnée mais nullement de la nécessité d’une oxygénothérapie ou d’une autre forme de ventilation. De même, outre le fait qu’ils sont bien postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle, les certificats du Docteur [P] [K], médecin traitant de l’assuré, établis le 29 octobre 2024 et le 26 août 2025, qui font état d’une oxygénothérapie de 4 mois ne peuvent nullement constituer les comptes – rendus médicaux prévus au tableau n° 100 des maladies professionnelles.
Le bon de prêt d’un « concentrateur 9 L » datée du 8 septembre 2020 n’est pas un compte – rendu médical. Les autres documents médicaux versées aux débats ne font pas état de la nécessité d’une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire.
Dès lors, il convient de dire et juger que la condition relative à la désignation de la maladie prévue au tableau n° 100 n’est pas remplie.
Sur une maladie hors tableau
Conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) au moins égal à 25 %.
Cette reconnaissance ne peut intervenir qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP), conformément aux dispositions de l’alinéa 8 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, dans sa déclaration de maladie professionnelle l’assuré ne s’est référé à aucun tableau de maladie professionnelle et c’est la Caisse qui de sa propre initiative a instruit cette demande au titre du tableau n° 100 des maladies professionnelles. Ainsi, elle considère que dans la mesure les conditions médicales de ce tableau ne sont pas remplies, elle n’avait pas à saisir un CRRMP.
Or, ni le certificat médical initial, ni la déclaration de maladie professionnelle ne font référence au tableau n° 100 ou à un autre tableau de maladies professionnelles. La formulation des affections provoquées par le Covid-19 ne se limite d’ailleurs pas à des dyspnées, puisqu’il est également mentionné dans le certificat médical initial du 27 avril 2021 des douleurs musculaires et une fibrose pulmonaire et que le certificat médical du Docteur [Z] [Y] établi le 8 octobre 2020 fait également état d’une asthénie, d’une myalgie, de céphalées, d’une hyperthermie à 39°, d’une odynophagie, d’une toux, de diarrhées, de troubles de la gustation.
C’est donc bien la Caisse et son médecin-conseil qui ont analysé la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle comme une demande correspondant à la maladie prévue par le tableau 100, tout en rejetant la correspondance entre la maladie constatée et la maladie telle qu’elle est désignée au tableau 100.
Or, ce n’est que lorsque l’assuré se réfère expressément à un tableau de maladie professionnelle que la Caisse instruit cette demande uniquement au titre de ce tableau et si les conditions médicales réglementaires du tableau ne sont pas réunies, la Caisse n’est pas tenue d’instruire la maladie selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.
Or, en l’espèce dans la mesure où Monsieur [I] [L] n’a jamais fait référence au tableau n° 100, lorsque la Caisse a constaté que la condition médicale prévue dans la désignation de la maladie prévue au tableau n° 100 n’était pas remplie, elle aurait dû poursuivre l’instruction de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon la procédure prévue pour les maladies dites « hors tableau » et donc recueillir l’avis d’un CRRMP, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la CPAM des Bouches-du-Rhône de recueillir l’avis du CRRMP de la région PACA – Corse avec pour mission de rendre un avis sur le lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée le 27 avril 2021 et le travail habituel de la victime ainsi que sur le taux d’IPP de Monsieur [I] [L] consécutif à cette pathologie.
Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
ENJOINT à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA – Corse afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie de Monsieur [I] [L] et son travail habituel ainsi que sur le taux d’incapacité permanente partielle en résultant.
ORDONNE à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de communiquer les pièces du dossier de Monsieur [I] [L] à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
ORDONNE à Monsieur [I] [L] de communiquer ses pièces justificatives à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes des parties ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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