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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 mars 2026, n° 26/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 26/00035 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNTS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
Etablissement public OPHIS, rep/assistant : SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [C] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public OPHIS, pris en la personne de son représentant légal, sis 32 rue de Blanzat, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [V], demeurant 7 A rue de Tocqueville, 63540 ROMAGNAT
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public Ophis (l’Ophis) a loué à Monsieur [C] [V], par acte sous seing privé en date du 08 mars 2023, un local à usage d’habitation situé 7 A rue de Tocqueville – 63540 Romagnat.
Le 25 juillet 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, l’Ophis a fait assigner Monsieur [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [V] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— condamner Monsieur [C] [V] au paiement :
* de la somme de 3 697,95 euros à valoir sur les arriérés de loyer et de charges arrêtés au 29 septembre 2025,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit,
* d’une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts,
* d’une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et des éventuelles mesures conservatoires ;
— de prévoir précisément le montant et la date de paiement, ainsi qu’une clause de déchéance en cas de non respect de leurs engagements, pour le cas où des délais de paiement seraient accordés,
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 10 octobre 2025. Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection avant l’audience.
A l’audience du 12 février 2026, l’Ophis, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions en réactualisant le montant de sa dette à la somme de 6 920,00 euros.
Monsieur [C] [V], régulièrement cités à étude, n’est pas présent ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [C] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose qu'« à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic ».
Cet article précise que « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. ».
En l’espèce, il ressort d’un courrier adressé à la caisse d’allocations familiales (CAF) le 13 février 2025 que l’Ophis a signalé la situation d’impayés de M. [C] [V] à l’organisme payeur. Il résulte par ailleurs du décompte locatif produit par la demanderesse que les impayés ont persisté au-delà de l’information délivrée à la CAF.
Par ailleurs l’assignation du 09 octobre 2025 a été régulièrement délivrée au représentant de l’Etat le 10 octobre 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
La demande en constat de la résiliation du bail est donc recevable.
2- Sur la demande en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et ses conséquences
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.».
En l’espèce, il résulte des explications fournies et des justificatifs produits que Monsieur [C] [V] est locataire, selon un bail en date du 08 mars 2023, d’un logement situé 7 A rue de Tocqueville – 63540 Romagnat appartenant à l’Ophis, au loyer actuel de 645,09 euros, provisions sur charges comprises.
Le contrat de bail du 08 mars 2023 prévoit expressément sa résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité. La conséquence d’un tel défaut a été rappelée lors de la délivrance du commandement de payer.
L’Ophis a constaté des impayés de loyers et charges et fait délivrer le 25 juillet 2025 un commandement de payer à Monsieur [C] [V].
Monsieur [C] [V] ne justifiant d’aucune régularisation totale dans le délai de deux mois suivant ledit commandement, il conviendra par conséquent de constater que les effets de la clause de résiliation sont intervenus le 25 septembre 2025.
Sauf à accorder des délais de paiement des arriérés de loyers et de charges suspensifs des effets de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires doit être ordonnée en conséquence de la résiliation du bail et une indemnité d’occupation doit être fixée afin d’indemniser le bailleur du préjudice subi en raison du maintien dans les lieux des locataires depuis l’acquisition de la clause résolutoire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet en effet au juge d’accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Le texte précise que l’alinéa 4 de l’article 1343-5 du code civil est alors applicable. Le juge peut en outre d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, sur demande du bailleur ou du locataire, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant lesdits délais, aux mêmes conditions.
Ce même article précise que « ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
En l’occurrence, il résulte du décompte produit par l’Ophis que Monsieur [C] [V] n’a procédé à aucun paiement depuis le mois de juillet 2025, date du commandement de payer de sorte que la condition de reprise de paiement des loyers avant l’audience n’est pas acquise et qu’il n’est pas envisageable d’accorder au défendeur des délais de paiement.
En outre, l’expulsion de Monsieur [C] [V] sera ordonnée selon les voies ordinaires prévues par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce dernier devient dès lors occupant sans droit ni titre du local, ce qui cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation. M. [V] sera donc condamné au paiement, jusqu’à libération effective des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant est fixé à la somme de 645 euros correspondant au montant du dernier loyer assorti des charges récupérables, étant précisé que le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision. Le surplus de la demande de l’Ophis concernant le montant de l’indemnité d’occupation sera ainsi rejeté.
3- Sur la demande en condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges
L’article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, s’agissant du montant de la dette, au jour de l’assignation, le total des loyers et des charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation s’élève à la somme de 3 697,95 euros (indemnité d’occupation du mois d’août 2025 comprise).
A l’audience, le bailleur a actualisé sa créance à la somme de 6 920,00 euros, comprenant les échéances jusqu’au mois de janvier 2026 inclus.
L’assignation délivrée par l’Ophis évoquant l’éventualité de l’actualisation de la dette locative à l’audience, celle-ci formulée à l’audience ne doit pas être regardée comme une demande nouvelle et est donc recevable au regard du principe du contradictoire même en l’absence de comparution de Monsieur [C] [V].
En revanche, l’Ophis prétend imputer des prélèvements au titre de la télérelève mensuelle alors que le contrat de bail ne stipule que l’obligation de paiement par le locataire des loyers et de la provision pour charges. Aussi, à défaut de justifier du fondement de l’obligation de paiement du locataire, il convient de déduire de l’arriéré locatif les sommes retenues à ce titre par le bailleur, soit un montant global de 394,69 euros.
En conséquence, au vu des justificatifs fournis, la créance de l’Ophis est établie dans son principe, mais elle sera limitée à la somme de 6 525,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dûment justifiée d’après décompte arrêté au 11 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 comprise).
Monsieur [C] [V] sera condamné à payer cette somme à l’Ophis.
4- Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le bailleur n’énonce pas la faute de M. [V] qui serait distincte du retard dans le paiement des loyers laquelle est déjà indemnisée par l’octroi des dommages et intérêts moratoires prévus à l’article 1231-6 du code civil. Le bailleur ne fait pas davantage état de son préjudice.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts ne sera pas accueillie.
5- Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] succombant à l’instance, sera condamné aux dépens qui incluront les frais du commandement de payer, les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet du Puy-de-Dôme.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la demande en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 08 mars 2023 entre l’Ophis et Monsieur [C] [V], à compter du 25 septembre 2025 ;
DIT que Monsieur [C] [V] devra quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l’expulsion de Monsieur [C] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 7 A rue de Tocqueville – 63540 Romagnat, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer à l’Ophis, la somme de 6 525,31 euros, déduction faite de la somme de 3994,96 euros s’agissant de la télérelève mensuelle, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 11 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 comprise),
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [V] à un montant égal à 645 euros depuis le 25 septembre 2025 et au besoin le CONDAMNE à verser à l’Ophis ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE l’Ophis de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 25 juillet 2025 ainsi que les frais d’assignation et les frais de notification de l’assignation au Préfet du Puy-de-Dôme ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par le greffier et le juge des contentieux de la protection,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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