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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 9 mars 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00051
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
N° RG 26/00125 – N° Portalis DBYM-W-B7K-DURZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE,
[A], [R], [B]
C/,
[H], [E], [X]
Le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 09 février 2026 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame, [A], [R], [B]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001787 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur, [H], [E], [X]
né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame, [A],, [R], [B]
née le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 5] ,([Localité 6])
et
— Monsieur, [H],, [E], [X]
né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 5] ,([Localité 6])
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation introductive d’instance ;
DIT qu’aucun époux ne conservera l’usage du nom marital ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit d’être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon une fréquence et une durée amiablement convenues entre les parties ;
PRECISE que:
— dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite et d’hébergement devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener à sa résidence habituelle personnellement ou par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement);
— les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence;
— les frais de transport sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement;
CONDAMNE Monsieur, [H], [X] à verser à Madame, [A], [B] la somme de CENT VINGT euros (120€) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois de l’année avant le 5 et d’avance au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour celle-ci ;
DIT que la pension alimentaire restera due pour les enfants devenus majeurs, tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez lequel leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice chaque année à la date anniversaire de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire par le débiteur, le créancier devra pour rendre le bénéfice de l’indexation exigible le demander au débiteur par acte d’Huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
d’autre part, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame, [B].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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