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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 18/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. ADLIB DIAGNOSTIC, La S.N.C. DE LA PICAUDIERE, La Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 18/02911 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-L6SR
NAC : 50F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOX,
la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES,
la SELARL DV AVOCATS, la SELARL ELOCA
Jugement Rendu le 09 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [C] [G],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.E.L.A.R.L. ARKANE FONCIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
, représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.N.C. DE LA PICAUDIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La Société MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A.R.L. ADLIB DIAGNOSTIC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 07 Octobre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Avril 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu par Me [H] [A], notaire à [Localité 7], le 24 février 2017, la SNC LA PICAUDIERE a vendu à Madame [C] [G] divers lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] (91), à savoir :
— le lot numéro 1 consistant en un appartement sur 4 niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage, combles),
— le lot numéro 5 consistant en une place de stationnement,
Moyennant un prix de 110.000 Euros.
Préalablement à la vente, un état descriptif de division a été établi par la SELARL ARKANE FONCIER, géomètre expert, assuré auprès de la SA COVEA RISKS.
La SELARL ARKANE FONCIER a également établi le certificat de garantie de la superficie du lot n°1, en application de la loi du 18 décembre 1996 dite « Carrez », faisant état d’une superficie de 89,50 m².
Le 22 janvier 2018, Madame [C] [G] a fait établir un nouveau certificat de superficie par la SARL ADLIB, lequel mentionne, pour ce même lot, une superficie de 75,28 m2.
Ce même jour, cette dernière a sollicité de la SNC LA PICAUDIERE le règlement de la somme de 17.642 Euros correspondant à la différence de prix résultant de la différence de superficie de 14,39 m2 du lot n°1.
Le 10 février 2018, la SNC LA PICAUDIERE a transmis à Madame [C] [G] la réponse de la SELARL ARKANE FONCIER, laquelle considère que les différences relevées peuvent s’expliquer par les aménagements réalisés qui ne sont pas conformes aux aménagements prévus aux plans du permis de construire.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 23 février 2018, Madame [G] a fait assigner la SNC LA PICAUDIERE devant le tribunal de grande instance d’Evry, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 17.642 Euros.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 18/2911.
Par actes d’huissier des 14 août et 17 septembre 2018, la SNC LA PICAUDIERE a appelé en garantie la SELARL ARKANE FONCIER et son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS. Cette affaire a été enrôlée sous le N° de RG 18/2911.
Le 19 février 2019, la jonction des deux affaires a été ordonnée sous le n° de RG unique 18/2911.
Par acte d’huissier du 1er octobre 2020, Madame [C] [G] a appelé en garantie la SELARL ADLIB DIAGNOSTIC. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 20/5190.
Le 6 avril 2021, la jonction des affaires a été ordonnée sous le n° de RG unique 18/2911.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [D] [E].
Le rapport a été déposé le 1er décembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 5 février 2024, Madame [C] [G] demande au tribunal de :
— Juger que la Société E.F.I.A. vient aux droits de la société LA PICAUDIERE dans le cadre de la présente instance ;
— Donner acte à Mme [G] de son désistement à l’encontre de la société ADLIB DIAGNOSTIC ;
— Si la société ADLIB DIAGNOSTIC entendait maintenir ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Mme [G], l’en débouter intégralement ;
Au fond,
— Condamner solidairement la Société E.F.I.A. et la société ARKANE FONCIER, au titre de leurs responsabilités respectives, à payer à Madame [G] la somme de 17.642 euros avec intérêts au taux légal augmentés de 5 points à compter de la date de signification de l’assignation en date du 23 février 2018, au titre de la différence de 14,39 m² entre la superficie annoncée dans l’acte de vente, 89,67 m², et celle constatée de 75,28 m² ;
— Condamner solidairement la Société E.F.I.A. venant aux droits de la SNC LA PICAUDIÈRE et la société ARKANE FONCIER à payer à Madame [G] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens, ce y compris les frais d’expertise, par application de l’article 699 du CPC.
La demanderesse fonde son action sur un défaut de conformité en application de l’article 1604 du code civil.
Elle s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise ayant confirmé l’existence d’un écart de superficie de 14m2 entre celle mentionnée sur l’acte de vente et celle constatée au jour des opérations.
Elle fait valoir que cette différence significative caractérise une faute du vendeur.
Elle soutient que la SNC était par ailleurs tenue d’une obligation d’information renforcée sur les conséquences des travaux que Madame [G] devait entreprendre pour rendre le bien immobilier conforme au produit qu’elle avait présenté et vendu, comprenant nécessairement un aménagement des combles pour les rendre habitables.
La demanderesse allègue à ce titre une obligation d’information prévue à l’article 112-1 du code civil, ainsi que le dol.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 1er avril 2024, la SARL EFIA, venant aux droits de la SNC LA PICAUDIERE, demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [C] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions tant principales que subsidiaires ;
— CONDAMNER Madame [C] [G] à payer à la société EFIA venant aux droits de la SNC DE LA PICAUDIERE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société ARKANE FONCIER et MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS à payer à la société EFIA venant aux droits de la SNC DE LA PICAUDIERE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la société ARKANE FONCIER et MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS à payer à la société EFIA venant aux droits de la SNC DE LA PICAUDIERE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société ARKANE FONCIER et MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS aux dépens dont distraction au profit de Maître Lionel COHEN pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société EFIA fait valoir que le lot vendu était livré brut de tout aménagement intérieur et que les cloisons intérieures ont été implantées selon la volonté de Madame [G] par l’entreprise dont elle a fait le choix. Elle soutient que cette dernière ne saurait reprocher à la SNC LA PICAUDIERE la différence de superficie, dans la mesure où cette différence résulte uniquement des travaux dont la demanderesse est à l’origine.
Elle souligne que la demanderesse disposait des informations nécessaires lui permettant de se rendre compte de ce que les aménagements intérieurs qu’elle allait réaliser impacteraient la superficie habitable.
A titre subsidiaire, elle entend solliciter la garantie de la société ARKANE FONCIER sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées le 30 janvier 2024, le cabinet ARKANE FONCIER, la société MMA IARD, son assureur et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
— Prononcer la mise hors de cause du Cabinet ARKANE FONCIER et de ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la ARKANE FONCIER et son assureur, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
SUBSIDIAIREMENT
— Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la ARKANE FONCIER et son assureur, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner in solidum la SNC LA PICAUDIERE et Madame [G] à payer chacun au Cabinet ARKANE FONCIER et à son assureur, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le cabinet ARKANE FONCIER entend rappeler que l’expert n’a retenu aucune faute à son encontre, ce dernier n’ayant admis aucune erreur tant dans la définition des superficies que dans le report de celles-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées le 18 juillet 2023, la SARL ADLIB DIAGNOSTIC demande au tribunal de :
— Donner acte à Madame [G] de son désistement à l’égard de la société ADLIB DIAGNOSTIC,
— Condamner Madame [G] à verser 5.000 € à la société ADLIB DIAGNOSTIC en indemnisation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure,
— Condamner Madame [G] à verser 5.000 € à la société ADLIB DIAGNOSTIC au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Agnès PEROT pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La société ADLIB fait valoir que Madame [G] n’a jamais invoqué le moindre élément permettant de remettre en cause le certificat de mesurage établi par ADLIB, sur laquelle elle se fonde pour soutenir sa demande.
Elle relève par ailleurs qu’il est parfaitement normal d’observer une réduction de la superficie lorsque l’on réalise des travaux dans un espace comportant des sous-pentes. Elle soutient qu’en dépit de son absence de faute, elle a été contrainte de faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur, ce qui aura pour conséquence une augmentation de ses primes d’assurance et de sa franchise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 2 avril 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur l’intervention de la société EFIA
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, la SARL EFIA fait valoir que la SNC LA PICAUDIERE a été dissoute et que son patrimoine a été transféré au profit de la SARL EFIA, tel que cela ressort des pièces versées aux débats.
Elle est intervenue volontairement à la procédure, en lieu et place de la SNC LA PICAUDIERE, par voie de conclusions.
Cette intervention volontaire n’est pas contestée au fond par les parties.
Il y a donc lieu de la déclarer recevable et de constater que la SARL EFIA vient aux droits de la SNC LA PICAUDIERE dans le présent litige.
2. Sur la responsabilité de la SNC LA PICAUDIERE
L’article 1602 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. »
En application de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de deux obligations principales, celle de délivrer une chose conforme aux spécifications promises et celle de garantir la chose qu’il vend, notamment contre les vices cachés qui compromettraient l’usage auquel elle est destinée.
Il est acquis que le défaut de conformité s’entend par référence aux stipulations du contrat.
L’article 1605 du code civil prévoit que « L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les actes de propriété. »
Par ailleurs, l’article 1112-1 du code civil prévoit que : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, l’expert désigné judiciairement a indiqué que l’appartement litigieux comptait une superficie totale de 76,04m2, loi Carrez, soit une superficie moindre que celle figurant sur l’acte de vente, qui faisait état d’une superficie de 89,50m2.
En ce sens, la superficie du bien vendu n’est pas conforme à celle indiquée lors de la vente.
Toutefois, il n’est pas contesté que le bien a fait l’objet de travaux par Madame [G] postérieurement à la vente, spécifiquement au niveau du deuxième étage qui correspondait à des combles et que ce sont ces travaux qui ont entraîné une diminution de la superficie à cet étage.
Il est nécessaire cependant de se référer précisément à la description du bien vendu.
Ainsi, la promesse de vente conclue le 22 octobre 2016 comportait s’agissant du lot n°1 la désignation suivante : « logement à usage d’habitation à moderniser comprenant :
— au rez-de-chaussée : cuisine, séjour,
— à l’étage : deux chambres, salle d’eau avec wc, coin cuisine,
— un escalier desservant un comble aménageable ».
Le deuxième étage était donc présenté uniquement comme un espace de combles aménageables.
Dans l’acte de vente, le bien correspondant au lot n°1 est désigné comme suit : « un appartement comprenant :
— Au sous-sol : une cave, un escalier d’accès au rez-de-chaussée,
— Au rez-de-chaussée : un salon, une salle à manger, une cuisine, un WC, une entrée, un placard, un escalier d’accès au sous-sol, un escalier d’accès au premier étage,
— Au premier étage : deux chambres, une salle d’eau, deux placards, un WC, un palier, un escalier d’accès au rez-de-chaussée, un escalier d’accès aux combles,
— Dans les combles : un palier, un bureau, deux placards, une chambre, un escalier d’accès au premier étage ».
On peut remarquer que les combles n’étaient donc plus désignés comme des combles aménageables mais qu’un aménagement précis des combles était alors décrit, correspondant aux plans d’aménagement réalisés par le cabinet ARKANE FONCIER, sur la base des plans de mise en copropriété qu’il avait dessinés en 2013. Ces plans étaient annexés à l’acte.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’en réalité les plans d’aménagement correspondaient, du moins s’agissant des combles, à un projet, et non à la réalisation existante. A cet égard, Madame [G] verse aux débats des photographies des combles au moment de l’achat, qui ne font apparaître aucun espace distinct, aucun placard, aucune cloison ni revêtement au sol.
Les défendeurs n’ont pas contesté que les photographies produites correspondaient à l’état du bien lors de la vente.
Il est donc établi qu’au jour de la vente, l’espace du second étage correspondait à des combles « bruts » non isolés et sans aucune cloison.
Le métrage fourni pour l’appartement correspondait donc vraisemblablement à une projection, établie à partir des plans de la société ARKANE, et non à des relevés fidèles à l’état du bien au jour de la vente.
La société EFIA reproche à Madame [G] d’avoir réalisé des travaux différents des plans d’aménagement fournis lors de la vente, ce qui aurait eu pour effet de faire diminuer la surface du bien, non par rapport à la situation réelle au jour de la vente, mais par rapport à la surface indiquée sur les plans de la société ARKANE après aménagement.
Il est vrai que Madame [G] a réalisé un aménagement intérieur distinct de celui présent sur les plans, en ajoutant notamment une salle d’eau sur l’espace du second étage.
Les difficultés sont nées en l’espèce du fait d’une mauvaise rédaction de l’acte de vente qui, au lieu de présenter le bien à aménager, dans son état actuel, a décrit le bien tel qu’il pouvait être aménagé selon les plans établis par ARKANE, mais sans préciser que cet aménagement ne correspondait pas à l’état actuel du bien. En effet, l’acte de vente ne comporte aucune mention claire sur le fait que la superficie indiquée correspondait à la superficie du bien après réalisation des aménagements prévus par les plans d’ARKANE.
L’expert a d’ailleurs retenu que n’apparaît pas dans l’acte de vente la consistance et la description de l’existant dans la désignation du bien vendu.
On ne peut que conclure que le bien livré à Madame [G] ne correspondait pas à ce qui était prévu à l’acte de vente, au-delà de la seule question de la superficie, puisqu’elle a pris possession d’un bien avec un deuxième étage à aménager totalement alors que le bien était présenté comme déjà aménagé dans l’acte de vente.
La société EFIA ne peut se dégager de sa responsabilité en arguant du fait que Madame [G] aurait dû suivre les plans d’aménagement annexés à l’acte, alors que l’acte était totalement taisant sur lesdits aménagements à effectuer, et la situation réelle du bien.
Dès lors, quand bien même Madame [G] serait à l’initiative des travaux qui ont eu pour effet de diminuer la surface habitable du bien par rapport à ce qui lui avait été vendu, il y a lieu de constater que la SARL EFIA n’a pas délivré un bien conforme à la chose vendue.
De plus, il ressort des éléments du dossier que c’est la société EFIA qui a fait réaliser la chape au second étage entre la promesse de vente et l’acte de vente, sans que la réduction de surface qui en résultait ne soit prise en compte lors de la vente.
Par ailleurs, en sa qualité de professionnelle, la société EFIA a manqué à son obligation d’information, l’information fournie à l’acheteuse ayant été particulièrement lacunaire sur les aménagements à effectuer. En effet, à la lecture des éléments produits aux débats, il était impossible pour Madame [G] de savoir si la superficie qui était indiquée correspondait à l’état réel du bien ou à la superficie prévisible de celui-ci après travaux d’aménagements.
Dès lors, même si Madame [G] avait conscience qu’elle faisait l’acquisition d’un bien brut, sans aménagement intérieur, il était impossible, au vu de la rédaction de l’acte, de savoir à quoi correspondait la superficie indiquée.
A cet égard, l’expert a indiqué qu’il y avait « un flou sur la responsabilité des travaux ayant induit cette différence de superficie, pour connaître à qui ils incombaient précisément. »
La SARL EFIA, en sa qualité de professionnelle, ne pouvait passer un acte comportant un tel « flou ».
Elle a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [G].
Madame [G] sollicite la restitution de la fraction du prix de vente correspondant à la surface manquante, à hauteur de 17.642 Euros.
La défenderesse ne conteste pas utilement ce chiffrage. Elle sera donc condamnée au paiement de ladite somme.
3. Sur la responsabilité de la société ARKANE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, l’expert désigné judiciairement a indiqué qu’ARKANE FONCIER avait dressé les plans de la mise en copropriété et le certificat de garantie de la superficie sur la base du permis de construire déposé, sans effectuer de relevé complémentaire.
Ainsi, le certificat de garantie de la superficie du lot de copropriété, dressé par ARKANE FONCIER le 9 novembre 2016, précise que la superficie certifiée est « basée sur les plans du permis de construire fournis par le client et les calculs. »
L’expert n’a relevé aucune erreur de calcul effectuée par ARKANE FONCIER s’agissant de la mesure de superficie, au regard des plans utilisés.
Il est certes indiqué qu’ARKANE FONCIER n’a pas effectué de relevé complémentaire sur place.
Toutefois, la SARL EFIA ne soutient pas que c’est cette absence de relevé complémentaire qui constituerait une faute.
Encore une fois, la difficulté réside en l’espèce sur l’objet de la vente qui est demeuré imprécis. Cette imprécision a manifestement entraîné également une imprécision de l’objet de la mission d’ARKANE FONCIER, qui n’a pas établi de certificat de garantie de superficie par rapport à la surface réelle du bien au jour de la vente, mais par rapport aux plans d’aménagement du permis de construire.
En l’état, la faute d’ARKANE FONCIER n’est pas suffisamment établie, le périmètre de sa mission demeurant imprécis.
Aucune condamnation ne sera par conséquent prononcée à son encontre.
3. Sur le désistement à l’égard de la société ADLIB DIAGNOSTIC
Madame [G] a entendu se désister de sa demande à l’encontre de la société ADLIB, laquelle forme une demande reconventionnelle à son encontre au titre de la procédure abusive.
Toutefois, il y a lieu d’une part de relever que l’expert désigné judiciairement a relevé qu’ADLIB n’avait fourni aucun plan ou croquis de son intervention, rendant impossible la vérification de ses calculs.
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à Madame [G] d’avoir mis la société ADLIB dans la cause initialement, au vu de l’incertitude initiale quant aux responsabilités en jeu.
La société ADLIB, à l’égard de laquelle Madame [G] avait proposé de se désister, ne démontre pas que cette dernière aurait agi abusivement à son encontre.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages intérêts.
4. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL EFIA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL EFIA sera condamnée à payer à Madame [G] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] sera condamnée à verser à la SARL ADLIB DIAGNOSTIC la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée au profit de la société ARKANE et des MMA.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
— Reçoit la SARL EFIA en son intervention volontaire en lieu et place de la SNC LA PICAUDIERE,
— Constate le désistement de Madame [C] [G] à l’encontre de la SARL ADLIB DIAGNOSTIC,
— Condamne la SARL EFIA à payer à Madame [C] [G] la somme de 17.642 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018,
— Rejette les demandes formées à l’encontre de la SELARL ARKANE FONCIER et des sociétés MMA,
— Condamne la SARL EFIA à payer à Madame [C] [G] la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Madame [C] [G] à payer à la SARL ADLIB DIAGNOSTIC la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les sociétés ARKANE FONCIER, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL EFIA aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jérôme HOCQUARD s’agissant des dépens d’ARKANE FONCIER et des sociétés MMA, et au profit de Me Agnès PEROT s’agissant des dépens de la SELARL ADLIB DIAGNOSTIC,
— Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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